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Tribunal Administratif de Paris, 04 décembre 2024. 2404655

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2404655

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme A B conteste la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié un indû d'allocation de logement social. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. Par ailleurs, il résulte de l'article R. 431-4 du même code qu'une requête doit être signée par son auteur. De plus, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 3. Mme B n'a pas joint à sa requête la décision initiale de notification de l'indû litigieux. Dès lors, la requérante a été invitée par un courrier recommandé du 29 février 2024, présenté le 3 mars suivant à l'adresse mentionné par les services postaux dans son recours, et retourné au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", à faire parvenir au tribunal, dans le délai de quinze jours, copie de la décision initiale de la caisse d'allocations familiales mettant à sa charge le remboursement d'une dette d'allocation de logement social. A ce jour, Mme B, qui a été informée des conséquences de son éventuelle carence, n'a pas répondu à la demande de régularisation et il convient, par voie de conséquence, de rejeter sa requête, manifestement irrecevable, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 4 décembre 2024. Le vice-président de la 6ème section, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2404655/6-3

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