Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/09460 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XLEJ
Jugement du : 12 Septembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 12/09/2024
grosse à
Me Jean-baptiste DE DECKER - 3095
expédition à
Me Adrien BERTOMEU - 3114
CPAM du Rhône
signification envoyée le 12/09/24
à : [D] [U]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Septembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Juin 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
En l’absence de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 4]
régulièrement avisée
ET :
Madame [K] [L]
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 7] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014649 du 07/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
PARTIE CIVILE
représentée par Me Jean-baptiste DE DECKER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3095
ET
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1001 à ROUMANIE, détenu au centre Pénitentiaire d’[5] 24.06.24, [Adresse 6]
PREVENU
ayant pour avocat Me Adrien BERTOMEU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3114
non comparant à l’audience
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l'égard de [D] [U] en date du 5 août 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
- déclaré [D] [U] coupable des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commis le 26 février 2021 au préjudice de [K] [L],
- condamné pénalement [D] [U] pour ces faits,
- reçu la constitution de partie civile de [K] [L],
- déclaré [D] [U] entièrement responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue,
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [K] [L],
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.
L'expert a déposé son rapport le 21 mars 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence [K] [L] sollicite la condamnation de [D] [U] à lui payer les sommes de :
Assistance par Tierce Personne 1.500,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 2.790,50 eurosSouffrances Endurées 9.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 300,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 11.300,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 1.000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 1.500,00 euros
[K] [L] réclame également la condamnation de [D] [U] aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône a déclaré ne pas intervenir, mais a indiqué le montant des prestations servies à [K] [L] soit 5.608,37 euros.
[D] [U], convoqué le 12 février 2024 par le chef d'établissement pénitentiaire pour l'audience du 13 juin 2024, n'a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire à signifier
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et à l'audience du 13 juin 2024, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 5 août 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [D] [U] coupable des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commis à l'encontre de [K] [L] et l'a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par [K] [L]. [D] [U] est donc tenu de l'indemniser.
L'expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 3 au 5 mars 2021
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 26 février au 2 mars 2021 et du 6 mars au 26 avril 2021
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 27 avril au 5 août 2021
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 6 août 2021 au 1er août 2022
- Consolidation médico-légale : le 2 août 2022
- Déficit Fonctionnel Permanent : 10 %
- Souffrances Endurées : 3 / 7
- Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 26 février au 26 avril 2021
- Préjudice Esthétique Permanent : 1,5 / 7
- Assistance par Tierce Personne : une heure par jour du 26 février au 26 avril 2021.
Le rapport d'expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d'évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu'il ne lie pas le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation de [K] [L] de la façon suivante :
1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles
[K] [L] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux.
1-1-2 - Frais Divers
L'expert a retenu un besoin en aide humaine d’une heure par jour du 26 février au 26 avril 2021, soit 60 jours.
Il s'agit d'une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu'aucune charge sociale n'a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 euros.
En conséquence, il sera alloué à [K] [L] à ce titre la somme de 1.020,00 euros (=17x60x1).
1-1-3 - Pertes de Gains Professionnels Actuels
L'expert a expressément écarté ce poste de préjudice.
1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents
[K] [L] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire
[K] [L] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 3 j x 28 € = 84 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 54 j x 28 € x 50 % = 798 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 101 j x 28 € x 25 % = 707 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 361 j x 28 € x 10 % = 1010,80 eurosTotal : 2.599,80 euros.
2-1-2 - Souffrances Endurées
L'expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7. Ces souffrances correspondent aux douleurs physiques et psychiques initiales le jour de l’agression, mais également les douleurs physiques liées à la fracture du tiers proximal de l’humérus gauche qui a necessité une immobilisation, une réduction par chirurgie suivie d’une osthéosynthèse par enclouage centro-médullaire et une réparation du tendon épineux, des soins post-chirurgicaux, une nouvelle immobilisation et de la rééducation. Les souffrances morales et psychiques ont également persisté et nécessité une prise en charge psychologique, la victime souffrant d’un syndrome anxieux avec isolement social, troubles du sommeil et reviviscences de la scène de l’agression.
Le préjudice de [K] [L] à ce titre sera indemnisé par une somme de 8.000 euros.
2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire
L'expert a évalué ce préjudice à 2 / 7, pendant deux mois. [K] [L] a subi une modification de son apparence physique en raison du port de bandage au corps pendant cette période.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu'un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l'atteinte à l'image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il sera fait droit à la demande de la partie civile à ce titre et lui sera alloué la somme de 300 euros.
2-1-4 - Préjudice d'Agrément Temporaire
L'expert n'a pas retenu de préjudice d'agrément temporaire.
2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent
[K] [L] conserve un taux d'incapacité de 10 %.
Elle était âgée de 76 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.130 euros le point, soit (1.1030 x 10 =) 11.300 euros.
2-2-2 - Préjudice d'Agrément
L'expert a expressément écarté tout préjudice d'agrément.
2-2-3 - Préjudice Esthétique Permanent
L'expert a évalué ce préjudice à 1,5 / 7. [K] [L] présente une cicatrice de six centimètres sur la face antéro-externe de l’épaule gauche, bien visible de loin.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 1.000 euros.
2-2-4 - Préjudice Sexuel
L'expert a expressément écarté tout préjudice sexuel.
Compte tenu de ce qui vient d'être exposé aux paragraphes précédents, l'indemnisation de la victime sera assurée par l'octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Frais Divers
1.020,00
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
2.599,80
euros
*
Souffrances Endurées
8.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
300,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
11.300,00
euros
*Préjudice Esthétique Permanent
1.000,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
24.219,80
euros
[D] [U] sera donc condamné à payer à [K] [L] la somme de 24.219,80 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner[D] [U] à payer à Maître [T] [C] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône que a été mise en cause.
Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l'état et sans recours envers le condamné, à l'exception des frais d'expertise qui doivent être mis à la charge de l'auteur de l'infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [K] [L] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner son adversaire aux frais de l'action civile, à l'exception des frais d'expertise.
Les frais d'expertise seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l'égard de [D] [U] et contradictoire à l'égard de [K] [L] :
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône;
Condamne [D] [U] à payer à [K] [L] la somme de 24.219,80 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement;
Ordonne, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [D] [U] à payer à Maître [T] [C] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu'elle dispose d'un délai d'un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d'aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [D] [U] à rembourser les frais d'expertise, soit 800,00 euros ;
Dit que les frais d'expertise seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l'état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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