Texte intégral
N° RG 24/07093 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4KW
Nom du ressortissant :
[H] [U]
[U]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [U]
né le 04 Février 2024 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
M. LA PREFETE DU RHONE
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Septembre 2024 à 18H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 9 août 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de recel de vol et tentative de vol en réunion, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [H] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois prise et notifiée le 27 août 2023 par l'autorité administrative à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 août 2023.
Suivant ordonnance du 13 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention de [H] [U], ordonné en conséquence sa mise en liberté et n'y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de l'autorité administrative.
Statuant sur l'appel formé par le Ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, le délégué de la première présidente a, dans une ordonnance infirmative du 15 août 2024, ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de [H] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 6 septembre 2024, enregistrée le 7 septembre 2024 à 14 heures 32, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [H] [U] pour une durée de trente jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [H] [U] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 8 septembre 2024 à 15 heures 22, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Par déclaration reçue au greffe le 9 septembre 2024 à 12 heures 44, le conseil de [H] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre la remise en liberté de l'intéressé.
Il fait valoir que l'offre de soins en rétention n'est pas adaptée à l'état de santé de [H] [U] et qu'il appartient à l'administration de démontrer qu'il a pu bénéficier d'un suivi médical adéquat depuis son placement en rétention, alors que de son côté, l'intéressé produit des pièces établissant qu'il a un suivi médical à l'hôpital [1] avec des rendez-vous prévus les 12 septembre, 15 octobre et 8 novembre 2024.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 10 septembre 2024 à 10 heures 30.
[H] [U] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Le conseil de [H] [U], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[H] [U], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il a demandé à voir le médecin dès le premier jour et qu'il en a effectivement rencontré une fois, mais que celui-ci n'a même pas vu son dossier médical et ne lui a prescrit que du doliprane, comme les infirmières qu'il rencontre depuis lors, alors qu'il a très mal, n'arrive pas à dormir ni à s'alimenter correctement et a perdu énormément de poids. Il estime qu'il est trop malade pour rester en rétention et rappelle qu'il a des rendez-vous à honorer à l'hôpital avec des chirurgiens pour ses futures opérations. Il ajoute que sa fille, dont c'est la première rentrée, demande tous les jours où il est et qu'il veut retourner auprès d'elle, sachant qu'il a une adresse stable chez sa compagne à [Localité 4]. Il souhaite également sortir pour faire des démarches avec un avocat afin de régulariser sa situation en tant qu'étranger malade.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [H] [U], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le moyen pris d'un défaut d'accès à des soins adaptés
L'article L. 744-4 du CESEDA dispose que 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'
L'article R. 744-14 du même code prévoit quant à lui que 'Dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.'
L'article R. 744-18 énonce de son côté que 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.'
En vertu de ces textes, s'il appartient au juge judiciaire de s'assurer, au regard des éléments de preuve produits au dossier, que le droit à l'accès à des soins adaptés est garanti au sein du centre de rétention administrative, il ne lui appartient pas de porter une appréciation sur les modalités organisationnelles du service médical dudit centre, telles qu'elles résultent de l'arrêté prévu à l'article R. 744-14, dont la validité et le respect sont soumis au seul contrôle du juge administratif.
En l'espèce, [H] [U] se borne à alléguer que l'offre de soins du centre de rétention administrative n'est pas en adéquation avec son état de santé, sans cependant soutenir qu'il n'a pas rencontré de médecin ou n'aurait pas eu accès au service médical depuis son placement au centre de rétention.
Il résulte au contraire de ses propres déclarations à l'audience qu'il a été reçu au moins une fois par un médecin intervenant au centre de rétention et qu'il rencontre régulièrement les infirmières du service médical, son insatisfaction portant en réalité sur le contenu du traitement médical qui lui est prescrit et sur l'impossibilité de pouvoir se présenter à des rendez-vous médicaux programmés à l'hôpital [1] avant son placement en rétention.
Il doit toutefois être rappelé que le conseiller délégué ne dispose d'aucune compétence lui permettant d'émettre un avis sur les modalités de la prise en charge médicale décidée par un professionnel de santé, seul habilité à procéder une telle évaluation tant s'agissant des médicaments à administrer que de l'orientation éventuelle du patient vers des spécialistes à l'extérieur du centre de rétention.
Au de ces observations, il sera retenu qu'aucun défaut d'accès effectif à l'exercice du droit d'accès aux soins n'est caractérisé par [H] [U].
Les éléments médicaux dont il se prévaut à l'appui de sa déclaration d'appel n'objectivent pas non plus que son maintien en rétention administrative serait manifestement disproportionné au regard de son état de santé actuel, étant au demeurant rappelé que seul l'avis médical prévu par l'article R.751-8 du CESEDA permet d'établir la nécessité d'une mainlevée de cette mesure de contrainte.
Ainsi, il y a lieu d'observer que l'intéressé ne produit d'autres pièces que celles qu'il avait déjà communiquées à l'appui de sa requête en contestation de la décision de placement en rétention, s'agissant uniquement de documents antérieurs à son arrivée au centre de rétention, dont la plupart remontent au mois de janvier 2024.
Or, après examen desdits documents, le conseiller délégué a, dans une ordonnance du 15 août 2024, d'ores et déjà retenu qu'ils ne permettent pas de démontrer que son état de santé serait incompatible avec son placement ou son maintien en rétention.
Dès lors, à défaut d'autre moyen soulevé, l'ordonnance est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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