Texte intégral
ND/PR
ARRET N° 592
N° RG 22/00331
N° Portalis DBV5-V-B7G-GO6F
S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES
C/
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 janvier 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon dans sa formation de départage
APPELANTE :
S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Sebastien TO de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Carole DA COSTA DIAS, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIMÉE :
Madame [I] [K]
née le 23 août 1985 à[Localité 6]E (GABON)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Frédéric MALLARD, avocat au barreau DES SABLES D'OLONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/4291 du 12/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Continentale Protections Services poursuit une activité de surveillance et de gardiennage des biens meubles et immeubles ainsi que celle des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens ainsi que de transport de fonds.
Elle a embauché Mme [I] [K], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à effet du 20 juin 2019, en qualité d'agent de sécurité.
Le contrat de travail qui liait les parties contenait une clause de mobilité stipulant que la salariée acceptait d'être affectée dans un magasin se situant dans son département de résidence, dans les départements limitrophes et en Ile de France.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [I] [K] était affectée sur le site des Galeries Lafayette de [Localité 5].
Au mois de janvier 2020, la société Continentale Protections Services a perdu le marché qui la liait à ce client et ce au profit d'une société IPS.
Cette dernière société n'a pas repris le contrat de travail de Mme [I] [K].
La société Continentale Protections Services n'a pas affecté Mme [I] [K] sur un nouveau site au cours du mois de janvier 2020, faisant valoir qu'aucun site n'était alors disponible.
Le 7 février 2020, la société Continentale Protections Services a adressé un courrier à Mme [I] [K] par lequel elle lui rappelait les termes de la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail et que des postes étaient à pourvoir sur les magasins en Ile de France à compter du 1er janvier 2020. L'employeur ajoutait : 'nous reviendrons vers vous avant le 17 février 2020 afin de vous transmettre votre planning...'.
Le 14 février 2020, répondant au courrier de la société Continentale Protection Services du 7 février précédent, Mme [I] [K] écrivait : 'Je viens par rapport à votre proposition de l'Ile de France qui est à 500 kilomètres de la ville où je vis avec mes enfants, ma situation ne pourra pas me le permettre tous mineurs et scolarisés à [Localité 5]. J'aimerais bien que vous me proposiez un site dans mon département de résidence et pourquoi pas je pourrais aller remplacer un collègue sur un site à proximité mais temporairement'. Mme [I] [K] concluait sa lettre comme suit : 'Je reste à votre disposition en attente d'une suite favorable'.
Le 3 mars 2020, la société Continentale Protections Services a convoqué Mme [I] [K] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien qui devait avoir lieu le 13 mars suivant ne s'est pas tenu, Mme [I] [K] ne s'y étant pas présentée.
Le 8 avril 2020, la société Continentale Protections Services a notifié à Mme [I] [K] son licenciement pour faute grave.
Le 1er octobre 2020, Mme [I] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Continentale Protections Services à lui payer les sommes suivantes :
- 1 770 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 659,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ;
- 328,41 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 383,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 122,99 euros à titre de rappel de salaire du mois de mars 2020 ;
- 28 euros au titre de l'indemnité de nettoyage de janvier à avril 2020 ;
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
- 50 euros à titre de remboursement de frais bancaires ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, dans sa formation de départage, a :
- jugé que le licenciement de Mme [I] [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Continentale Protections Services à payer à Mme [I] [K] les sommes suivantes :
- 1 663,07 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 659,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre un dixième au titre des congés payés y afférents ;
- 328,41 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 383,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit que les intérêts de droit couraient à compter de la notification de la demande soit le 2 octobre 2021 pour celles des condamnations ayant un caractère de salaire et à compter de sa décision pour les autres sommes ;
- rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités, ayant précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 1 546,64 euros ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la société Continentale Protections Services aux entiers dépens.
Le 4 février 2022, la société Continentale Protections Services a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- avait jugé que le licenciement de Mme [I] [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- l'avait condamnée à payer à Mme [I] [K] les sommes suivantes :
- 1 663,07 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 659,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre un dixième au titre des congés payés y afférents ;
- 328,41 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 383,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- avait dit que les intérêts de droit couraient à compter de la notification de la demande soit le 2 octobre 2021 pour celles des sommes ayant un caractère de salaire et à compter de sa décision pour les autres sommes ;
- avait rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités, ayant précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 1 546,64 euros ;
- l'avait condamnée aux entiers dépens.
Par conclusions, dites d'appelant n°2, reçues au greffe le 19 juillet 2023, la société Continentale Protections Services demande à la cour :
- in limine litis, de déclarer irrecevable la demande de Mme [I] [K] visant à la voir condamner à lui payer un rappel de salaire de 122,99 euros bruts pour le mois de mars 2020 ;
- de juger irrecevables et en toutes hypothèses infondées les demandes de Mme [I] [K] ;
- de fixer la moyenne des salaires de Mme [I] [K] à la somme de 1 565,23 euros ;
'en conséquence', de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] [K] de ses demandes suivantes :
- à titre de rappel de salaire du mois de mars 2020 ;
- au titre de l'indemnité de nettoyage de janvier à avril 2020 ;
- à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
- à titre de remboursement de frais bancaires ;
- d'infirmer ce jugement en ce qu'il :
- a jugé que le licenciement de Mme [I] [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- l'a condamnée à payer à Mme [I] [K] les sommes suivantes :
- 1 663,07 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 659,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre un dixième au titre des congés payés y afférents ;
- 328,41 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 383,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- a dit que les intérêts de droit couraient à compter de la notification de la demande soit le 2 octobre 2021 pour celles ayant un caractère de salaire et à compter de sa décision pour les autres sommes ;
- a rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités, ayant précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 1 546,64 euros ;
- l'a condamnée aux entiers dépens ;
- et, statuant à nouveau :
- de débouter Mme [I] [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- de condamner Mme [I] [K] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions, dites d'intimée et d'appel incident, reçues au greffe le 12 décembre 2022, Mme [I] [K] demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- a condamné la société Continentale Protections Services à lui payer les sommes suivantes :
- 1 663,07 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 659,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre un dixième au titre des congés payés y afférents ;
- 328,41 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 383,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- a dit que les intérêts de droit couraient à compter de la notification de la demande soit le 2 octobre 2021 pour celles ayant un caractère de salaire et à compter de sa décision pour les autres sommes ;
- de réformer ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur ;
- et, statuant de nouveau de ce chef :
- de condamner la société Continentale Protections Services à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice matériel et moral généré par l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur ;
- et, y ajoutant :
- de rejeter l'ensemble des demandes de la société Continentale Protections Services ;
- de condamner la société Continentale Protections Services à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 6 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- de condamner la société Continentale Protections Services aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 4 septembre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 octobre 2023 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour observe que Mme [I] [K] ne formule plus aucune de ses demandes initiales dont elle a été déboutées suivantes :
- à titre de rappel de salaire du mois de mars 2020 ;
- au titre de l'indemnité de nettoyage de janvier à avril 2020 ;
- à titre de remboursement de frais bancaires.
- Sur le licenciement :
Au soutien de son appel, la société Continentale Protections Services expose en substance :
- que le contrat de travail l'ayant liée à Mme [I] [K] contenait une clause de mobilité géographique sur son département de résidence (85) et les départements limitrophes ;
- que cette clause définissait précisément et limitativement sa zone d'application ;
- que Mme [I] [K] ne conteste pas la validité de cette clause ;
- qu'en proposant à Mme [I] [K] une planification en région parisienne, elle n'a fait qu'exercer son pouvoir de direction ;
- que sur ce plan sa bonne foi est présumée et qu'il appartient à Mme [I] [K] de démontrer que la décision de mise en oeuvre de la clause de mobilité a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou dans des conditions exclusives de la bonne foi ;
- que pourtant Mme [I] [K] n'apporte aucun élément susceptible de renverser la présomption de sa bonne foi ;
- qu'à cet égard, ayant perdu le marché du site sur lequel Mme [I] [K] était affectée, puis ayant recherché en vain un nouveau site proche du lieu de résidence de celle-ci et comptant une clientèle qui se situait essentiellement en Ile de France, elle n'avait eu d'autre choix que de proposer à la salariée une planification dans cette région ;
- qu'elle a laissé à Mme [I] [K] un temps de réflexion, lui ayant indiqué que son nouveau planning lui serait communiqué le 17 février 2020 ;
- que c'est sans attendre la communication de ce planning que Mme [I] [K] lui a fait part de son opposition à toute planification en dehors de son département de résidence ;
- qu'alors qu'elle tente de se prévaloir de sa situation familiale pour justifier son refus, la salariée ne produit aucun élément à ce sujet ;
- que l'atteinte à la vie privée et familiale n'est pas prohibée en tant que telle mais n'est sanctionnée que si elle est disproportionnée et n'est pas justifiée par la tâche à accomplir ;
- qu'en outre Mme [I] [K], en sa qualité d'agent de sécurité, entrait dans la catégorie des salariés dits 'nomades' puisque son affectation sur différents sites faisait partie du cadre habituel de son activité au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation ;
- que l'activité de l'entreprise justifiait la soumission des salariés à une mobilité de principe ;
- que le refus de Mme [I] [K] d'appliquer la clause de mobilité mise en oeuvre dans l'intérêt de l'entreprise et qui ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie de famille justifiait qu'elle soit licenciée pour faute grave.
En réponse, Mme [I] [K] objecte pour l'essentiel :
- que selon la jurisprudence une clause de mobilité, indépendamment de la question de sa validité, doit être mise en oeuvre de bonne foi ;
- que les juges du fond ne peuvent qualifier le refus de mutation comme fautif qu'après avoir recherché si la mise en oeuvre de la clause contractuelle de mobilité ne portait pas atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché ;
- qu'en l'espèce elle ne conteste pas la validité de la clause de mobilité que lui oppose la société Continentale Protections Services ;
- que cependant la décision de mutation prise par l'employeur était totalement dépourvue de précision sur son lieu d'affectation, celui-ci s'étant limité à évoquer la région parisienne, ce qui la privait de la faculté de rechercher utilement un nouveau logement ;
- que la proposition de mutation faite par la société Continentale Protections Services était en outre disproportionnée au regard de ses droits à une vie personnelle et familiale.
Selon la lettre en date du 8 avril 2020 que la société Continentale Protection Services lui a adressée, Mme [I] [K] a été licenciée pour faute grave aux motifs énoncés qu'elle avait refusé la proposition de changement d'affectation qui lui avait été faite le 7 février 2020 dans le respect de la clause de mobilité qui figurait sous l'article 6 de son contrat de travail.
Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il est également de principe qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve.
En l'espèce, il n'est pas discuté que Mme [I] [K] a refusé la proposition de mutation qui lui avait faite le 7 février 2020 et Mme [I] [K] ne discute pas davantage la validité de la clause de mobilité que la société Continentale Protection Services a mise en oeuvre en lui faisant cette proposition de mutation.
En revanche, Mme [I] [K] conteste le bien fondé de la mise en oeuvre de cette clause.
A cet égard il doit être rappelé que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité doit être dictée par l'intérêt légitime de l'entreprise et que sur ce plan la bonne foi de l'employeur est présumée à charge pour le salarié de combattre cette présomption en démontrant, le cas échéant, que la décision de mutation prise par l'employeur a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
En outre, en la matière, la situation personnelle du salarié ne peut être ignorée par l'employeur et il appartient au juge de vérifier, à la lumière de l'article L 1121-1 du Code du travail, que la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne porte pas atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte peut être justifiée par la tâche à accomplir et est proportionnée au but recherché.
Encore, il est de principe que lorsque l'employeur a abusivement mis en oeuvre la clause de mobilité figurant au contrat du salarié, le licenciement qui a été prononcé au motif du refus par le salarié de la proposition de mutation qui lui a été faite se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Enfin il est acquis que le refus par le salarié d'une mutation ne caractérise pas à lui seul une faute grave et que si ce refus constitue un manquement à ses obligations contractuelles et peut s'analyser en une cause réelle et sérieuse de licenciement, la qualification de la faute grave ne peut se déduire que de la seule impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
En l'espèce, la cour observe :
- que, dans la lettre en date du 7 février 2020, qu'elle a adressée à Mme [I] [K], la société Continentale Protection Services lui indiquait à la fois que des postes étaient à pourvoir 'sur les magasins en Ile de France', qu'elle lui transmettrait, avant le 17 février 2020, son planning et qu'en cas de refus de sa part elle procéderait à la rupture de son contrat de travail ;
- qu'ainsi la société Continentale Protection Services informait, avec un délai de prévenance de moins de dix jours, la salariée qu'elle serait mutée en 'Ile de France', ce sans lui avoir donné, à ce stade, aucune précision sur son site d'affectation ;
- que ce faisant, la société Continentale Protection Services proposait à Mme [I] [K], sous peine de la rupture de son contrat de travail en cas de refus, d'accepter une mutation vers une région qui compte 8 départements et se trouve à plus de 400 kilomètres de sa précédente affectation, ce sans même lui avoir indiqué le lieu de sa nouvelle affectation, ce qui lui imposait nécessairement de déménager à bref délai sans savoir où s'installer pour rester à une distance raisonnable de son futur lieu de travail.
Aussi la cour considère d'une part que la mise en oeuvre par la société Continentale Protection Services de la clause de mobilité figurant au contrat de travail de Mme [I] [K] avait pour effet de porter atteinte à son droit à une vie personnelle et familiale et que les conditions de cette mise en oeuvre étaient exclusives de la bonne foi contractuelle et d'autre part que les modalités de cette mise en oeuvre avaient laissé la salariée dans une incertitude telle qu'elle avait pu, sans commettre aucune faute, ni a fortiori aucune faute grave, refuser la proposition de mutation qui lui avait été faite.
En conséquence, la cour juge que le licenciement de Mme [I] [K] est dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la cour condamne la société Continentale Protection Services à payer à Mme [I] [K], en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à la salariée entre le minimum et le maximum prévu par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à ce dernier, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 1 663,07 euros.
La cour condamne également la société Continentale Protection Services à payer à Mme [I] [K] les sommes, non discutées dans leur montant, suivantes :
- 1 659,38 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 165,94 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 328,41 euros à titre d'indemnité de licenciement.
- Sur la demande en paiement d'un reliquat de congés payés formée par Mme [I] [K] :
Au soutien de son appel, la société Continentale Protections Services expose en substance :
- qu'en avril 2020 Mme [I] [K] pouvait encore prétendre à 20 jours de congés payés ;
- que la règle du maintien de salaire est la plus favorable à la salariée qui ne pouvait donc prétendre à ce titre qu'à la somme de 1 509,74 euros bruts ;
- que cependant elle a versé à Mme [I] [K] de ce chef, par erreur, la somme de 3 612,07 euros.
En réponse, Mme [I] [K] indique seulement qu'elle demande la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Il est de principe que c'est à l'employeur de rapporter la preuve du paiement des indemnités de congés payés.
Il est en outre acquis, en vertu des dispositions de l'article L 3243-3 du Code du travail, que nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement du salaire et que l'employeur reste tenu de prouver le paiement effectif du salaire.
Or en l'espèce, la cour ne peut que constater que pour tenter de justifier du paiement à la salariée de l'indemnité de congés payés qui lui était due pour 20 jours de congés, l'employeur se limite à se référer au bulletin de salaire du mois d'avril 2020 et ne rapporte pas ainsi la preuve du paiement qu'il allègue.
En conséquence, la cour condamne la société Continentale Protection Services à payer à Mme [I] [K] la somme de 1 383,06 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés.
- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail formée par Mme [I] [K] :
Au soutien de son appel, Mme [I] [K] expose en substance :
- que la privation anormale de revenu lui a causé un préjudice moral qui doit être réparé.
En réponse, la société Continentale Protections Services objecte pour l'essentiel :
- que les salaires de Mme [I] [K] pour les mois de janvier et février 2020 ont été régularisés sur son bulletin de paie d'avril 2020 ;
- que Mme [I] [K] a par ailleurs bénéficié du dispositif du chômage partiel lié à la crise du COVID au titre des mois de mars et avril 2020 et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice.
Il ressort des propres écritures de la société Continentale Protection Services que Mme [I] [K] a dû attendre le mois d'avril 2020 pour être payée des salaires qui lui étaient dus au titre des mois de janvier et février 2020, étant ajouté que l'employeur soutient, sans produire aucun élément à l'appui de ses allégations sur ce point, que Mme [I] [K] a bénéficié du chômage partiel pour les mois de mars et avril, étant observé qu'à supposer exacte cette affirmation, elle est sans portée sur la question de la défaillance de la société Continentale Protection Services, étant rappelé que la loi prévoit que le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois.
L'article 1231-6 du Code civil énonce :
'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire'.
Il se déduit de ces dispositions que les juges du fond ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par la mauvaise foi de ce dernier.
En l'espèce, Mme [I] [K] produit en tout et pour tout, pour justifier du préjudice que lui a causé le retard de paiement de ses salaires, sa pièce n°10 dont il ressort qu'elle a dû régler la somme de 25 euros à titre de frais de rejet de prélèvements au cours de la période ayant couru du 1er au 29 février 2020.
Aussi, la cour condamne la société Continentale Protection Services à payer à Mme [I] [K] cette somme de 25 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de Mme [I] [K] étant pour une large partie fondées, la société Continentale Protection Services sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, ces derniers devant être recouvrés conformément à la loi sur l'Aide Juridictionnelle.
Par ailleurs, Mme [I] [K] réclame de voir condamner la société Continentale Protection Services à lui payer la somme de 1 500 euros exclusivement sur le fondement de l'article 37 de la loi du 6 juillet 1991 relative à l'Aide Juridique quand l'article 700 du Code de procédure civile ne prévoit une condamnation sur ce fondement qu'au profit de l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Aussi la cour déboute Mme [I] [K] de sa demande de ce chef mais confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Continentale Protection Services à verser à Mme [I] [K] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Et, statuant à nouveau sur ce point :
- Condamne la société Continentale Protection Services à payer à Mme [I] [K] la somme de 25 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Et, y ajoutant :
- Déboute Mme [I] [K] de sa demande formée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 6 juillet 1991 relative à l'Aide Juridique ;
- Condamne la société Continentale Protection Services aux entiers dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'Aide Juridictionnelle.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,