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Tribunal Administratif de Montreuil, 05 décembre 2024. 2412368

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2412368

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 août 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée le 9 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire marocain contre un permis français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. Le désistement de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 5 décembre 2024. La magistrate désignée, N. Syndique La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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