Cour de cassation, 05 mai 2009. 08-13.830
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.830
Date de décision :
5 mai 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... n'avaient pas pris possession de l'ouvrage et que leur volonté de recevoir les travaux n'était pas établie par le seul fait qu'ils avaient acquitté l'essentiel du coût des travaux de gros oeuvre, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, selon lequel l'ouvrage n'était pas habitable, a pu en déduire qu'en l'absence de tout élément de nature à établir l'existence d'une réception tacite et contradictoire des travaux, les époux X... devaient être déboutés de leur demande tendant à faire fixer la réception tacite des travaux au 10 avril 2002 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Mutuelles du Mans assurances la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les époux X....
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit qu'il n'y a pas eu réception des travaux et, en conséquence, que les désordres affectant l'immeuble des époux X... ne relèvent pas de la garantie décennale et ne sont pas couverts par LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ;
AUX MOTIFS QUE « il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expertise en date du 23 décembre 2004 que Monsieur Y... a abandonné le chantier le 10 avril 2002 après avoir effectué les travaux de gros oeuvre mais alors que les travaux de charpente étaient en cours, et qu'ainsi lors des opérations de l'expertise, la toiture n'était pas commencée ; que, dans ces conditions, Monsieur et Madame X... n'ont pas pris possession de l'ouvrage qui n'était pas habitable et leur volonté de recevoir les travaux réalisés n'est pas établie par le seul fait qu'ils ont acquitté l'essentiel du coût de ces travaux soit 470.878,32 F sur 484.081,31 F ; que, dès lors, et en l'absence de tout élément de nature à établir l'existence d'une réception tacite et contradictoire des travaux notamment d'un relevé des parties d'ouvrage exécutées, Monsieur et Madame X... seront déboutés de leurs conclusions tendant à voir fixer la réception tacite des travaux au 10 avril 2002 » ;
ALORS QUE la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve ; et que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception ; qu'en considérant, après avoir constaté que lorsque M. Y... a abandonné le chantier, le 10 avril 2002, les travaux de gros oeuvre étaient terminés et que les époux X... ont acquitté l'essentiel du coût de ces travaux soit la somme de 470.878,32 F, que ces éléments sont insuffisants pour caractériser une réception tacite du seul fait que le chantier n'était pas achevé et que l'immeuble n'était pas habitable, la Cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique