Cour d'appel, 26 février 2024. 24/01093
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01093
Date de décision :
26 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/01093 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLO4
Du 26 FEVRIER 2024
ORDONNANCE
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [J]
CRA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant par visioconférence et assisté de Me Vanessa LANDAIS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, commis d'office , et de madame [B] [U], mandatée par STI, interprète en langue arabe, ayant prêtée serment à l'audience.
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D'OISE
Bureau des étrangers
[Localité 3]
représentée par Me Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, du cabinet Actis
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 22 février 2024, notifiée par le préfet du Val d'Oise le 22 février 2024 à Monsieur [M] [J] ;
Vu l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 22 février 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 22 février 2024 à 15h00 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 février 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours, reçue et enregistrée le 24 février 2024 à 9h10 ;
Le 26 février 2024 à 9h58, Monsieur [M] [J] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 25 février 2024 à 11h45, qui lui a été notifiée le même jour, et qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [M] [J] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [J] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 février 2024 à 15h00.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'absence de diligences de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de Monsieur [M] [J] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel et a dit que l'appel portait sur les diligences de l'administration, que dans le dossier envoyé au juge des libertés et de la détention, aucune demande de laissez-passer n'était versée que cette demande n'avait été transmise par mail que pour l'appel et que le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative sans avoir la pièce.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en indiquant que le moyen nouveau soulevé en appel était irrecevable et que l'administration avait effectué les diligences par la saisine des autorités consulaires, en versant aux débats une lettre envoyée par mail le 22 février 2024 à 15h09.
Monsieur [M] [J] a indiqué qu'il avait deux enfants, qu'il ne cherchait pas à nuire à la France, qu'il était en France depuis 2021, que sa femme avait écouté des gens qui lui avaient monté la tête pour aller porter plainte, qu'il habite à [Localité 4], que c'est un domicile conjugal, que sa femme a pris les enfants pour aller en Espagne, que le petit rentre à la crèche, que sa femme est algérienne et sans papiers et que ses enfants de deux ans et un mois sont nés en France.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'insuffisance des diligences de l'administration
Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l'espèce, la Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a prolongé la rétention administrative de Monsieur [M] [J], étant ajouté que l'autorité administrative justifie en appel avoir saisi les autorités consulaires égyptiennes le 22 février 2024 à 15h09.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 26 février 2024 à 18h00.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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