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Tribunal Administratif de Poitiers, 25 novembre 2024. 2303118

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2303118

Date de décision :

25 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Texier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers a déclaré Mme A apte à reprendre le travail à temps complet ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Poitiers de placer Mme A en situation statutaire régulière, à savoir notamment une mise en disponibilité d'office dans l'attente de sa mise à la retraite pour inaptitude définitive à tout poste, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, la rectrice de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation mais maintenir celles tendant au remboursement des frais du litige. Par une décision du 15 septembre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Le désistement de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Texier, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 080 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Texier, avocate de Mme A, une somme de 1 080 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au recteur de l'académie de Poitiers et à Me Texier. Fait à Poitiers, le 25 novembre 2024. La présidente, signé I. LE BRIS La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Signé S. GAGNAIRE

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