Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06223 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SCTX
[7]
C/
CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE
FIVA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Août 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/08277
****
APPELANTE :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SCP PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES,
INTIMÉS :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [H], en vertu d'un pouvoir spécial
FIVA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [T] a été salarié en tant qu'ajusteur et dessinateur au sein de la société [8], aux droits de laquelle vient la société [7] (la société), de 1959 à 2001.
Le 20 juillet 2017, M. [T] a complété une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une 'maladie du poumon, cancer amiante, opéré le 3 mai 2017'.
Le certificat médical initial, établi le 19 mai 2017 par le docteur [P], fait état de 'pleurésie modulaire droite, thoracoscopie + [mot illisible] pleural, histologie = mésothéliome épithélioïde, exposition professionnelle à l'amiante - préretraite amiante, demande reconnaissance MP tableau 30B'.
Par décision du 28 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie 'mésothéliome malin de la plèvre' au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 21 mars 2017. Par jugement du 22 juin 2020, ce tribunal, devenu le pôle social, a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse.
Par décision du 19 février 2018, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [T] à100 % et une rente lui a été attribuée à compter du 20 mai 2017.
M. [T] a saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), et une offre d'indemnisation a été acceptée le 31 mars 2018.
Par courrier du 27 août 2018, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [T], a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes.
Par jugement du 20 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
- dit que la maladie professionnelle déclarée le 20 juillet 2017 par M. [T] est imputable à la faute inexcusable de la société ;
- fixé à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et dit que cette indemnité sera versée par l'organisme de sécurité sociale à M. [T] ;
- dit qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [T] à la somme totale de 86 100 euros comme suit :
* souffrances morales : 51 400 euros ;
* souffrances physiques : 17 100 euros ;
* préjudice d'agrément : 17 100 euros ;
* préjudice esthétique : 500 euros ;
- dit que la caisse devra verser ces sommes au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ;
- condamné la société à rembourser à la caisse l'ensemble de ces sommes ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société aux entiers dépens ;
- condamné la société à verser la somme de 1 500 euros au FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 4 octobre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 septembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 février 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel ;
A titre principal, sur la faute inexcusable,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu sa faute inexcusable à l'origine de la pathologie de M. [T] ;
- statuant à nouveau, débouter le FIVA subrogé dans les droits de M. [T] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
A titre subsidiaire, sur les indemnités allouées,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé de verser au FIVA la somme de 51 400 euros en réparation du préjudice moral de M. [T] ;
- statuant à nouveau, réduire le quantum de l'indemnité versée au FIVA en réparation du préjudice moral de M. [T] ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé de verser au FIVA la somme de 17 100 euros en réparation du préjudice d'agrément de M. [T] ;
- statuant à nouveau, débouter le FIVA de sa demande de versement d'une indemnité réparant le préjudice d'agrément de M. [T], ou à tout le moins réduire le quantum de l'indemnité versée au FIVA en réparation du préjudice d'agrément ;
A titre aussi subsidiaire, sur l'action récursoire de la caisse,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli l'action récursoire de la caisse à son encontre ;
- statuant à nouveau, débouter la caisse de son action récursoire engagée à son encontre ;
A titre encore plus subsidiaire, sur la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réduire le montant de la condamnation éventuellement prononcée à son encontre.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 mai 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, le FIVA demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable, mais mal fondé ;
- confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- condamner la société à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens.
Par courrier parvenu au greffe le 17 avril 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse déclare s'en rapporter quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle sera amenée à avancer si la faute inexcusable de l'employeur est reconnue.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
Selon l'article L. 230-2, I et II du code du travail, devenu articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.
Le caractère professionnel de la maladie contractée par M. [T] ne fait pas l'objet de discussion. Seule l'existence de la faute inexcusable fait débat.
Il y a lieu dans ces conditions de déterminer si la société avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel son salarié était exposé et si elle a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La société estime qu'elle a respecté la réglementation en vigueur à l'époque des faits et qu'elle ne pouvait ou aurait pu avoir une conscience éclairée sur les risques liés à l'exposition aux poussières d'amiante, en l'absence de réglementation spécifique, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 17 août 1977, date à partir de laquelle elle a décidé d'interdire les produits contenant de l'amiante dans son processus de production. Elle ajoute qu'elle a pris de nombreuses mesures de protection individuelle et collective afin d'éviter toute exposition aux poussières d'amiante à ses salariés.
Elle ajoute qu'en toute hypothèse, tous les panneaux de cloisonnement en amiante ont été remplacés à compter du début des années 1970 par des panneaux sans amiante et l'utilisation de ces panneaux amiantés a été déconseillée dans l'attente de découvrir un matériau de substitution comme le prévoit une note de 1972 ; que c'est ainsi que l'amiante a été remplacée en 1975 par la fibre de verre ; qu'elle a définitivement interdit l'amiante après l'entrée en vigueur du décret du 17 août 1977 de sorte que les panneaux dénommés 'Marinite' depuis cette date sont en réalité des panneaux sans amiante ; qu'une note de la CARSAT de 2008 confirme au demeurant que les salariés électriciens n'étaient plus exposés aux poussières d'amiante depuis le milieu des années 1970.
C'est par une exacte analyse des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu à l'encontre de la société une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [T].
Le jugement querellé détaille parfaitement l'évolution des connaissances scientifiques et l'état du droit en la matière s'agissant de la période d'emploi de M. [T] et il y a lieu de s'y référer.
La société étant spécialisée dans la construction et la réparation navales ne peut sérieusement soutenir, au regard de sa taille et de son importance économique, qu'elle ignorait les risques liés à l'utilisation d'amiante alors même que l'état des connaissances permettait, depuis de nombreuses années, aux entreprises de savoir qu'elles exposaient leurs salariés à des risques connus depuis le milieu du XXe siècle s'agissant des asbestoses ou des plaques pleurales et ce, alors que la création des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l'exposition à l'amiante remonte à l'année 1945 et que la liste des travaux est devenue simplement indicative à compter de 1955.
Ainsi, dès cette date, tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l'amiante, quel que soit le type de travail effectué et la pathologie concernée, avait nécessairement conscience du risque qu'il lui faisait courir et devait le protéger contre l'inhalation de poussières d'amiante.
Si des incertitudes scientifiques pouvaient en certains domaines encore subsister à l'époque, il demeure que tout entrepreneur avisé ayant même indirectement recours à l'amiante, ou ayant su que son personnel travaillait dans des locaux dans lesquels des poussières d'amiantes étaient présentes en grandes quantités, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de ce matériau.
En outre, la taille de la société lui permettait d'avoir un personnel compétent en matière d'hygiène et de sécurité et celle-ci ne pouvait pas connaître les avantages de l'amiante sans connaître en parallèle les risques liés à sa manipulation et à son exposition pour ses salariés.
Le FIVA fait donc valoir à bon droit que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945 (tableau n°25 des maladies professionnelles), des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur, et de l'importance, de l'organisation et de l'activité de cet employeur, ce dernier aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
En tout état de cause, des conclusions et productions de la société aux termes desquelles elle a pris, dès les années 1970 des mesures individuelles et collectives pour protéger les salariés contre l'exposition aux poussières d'amiante, comme de son affirmation selon laquelle elle s'est orientée dès cette époque vers le remplacement de ce matériau, il se déduit qu'elle n'ignorait pas les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Bien qu'elle fixe la fin de l'exposition à compter du milieu des années 1970, il doit être relevé que la note de la CRAM (sa pièce PG6) ne fait état que d'un abandon progressif de l'usage de ce matériau.
L'efficacité des systèmes d'aspiration mis en place pour les poussières en général, comme dans son environnement immédiat de travail en particulier, sur toute la période d'emploi de M. [T] ne ressort pas avec certitude des pièces versées aux débats.
L'appelante n'allègue pas davantage avoir fourni au salarié des protections individuelles contre l'inhalation de poussières d'amiante. Les collègues de M. [T] attestent au demeurant qu'aucun moyen de protection n'a été fourni à l'intéressé par l'employeur à l'époque.
L'exposition professionnelle de M. [T] aux poussières d'amiante et l'absence de protection, individuelle ou collective, sont donc établies.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu une faute inexcusable de la société [7] à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [T].
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société
Sur la majoration de la rente versée à M. [T]
C'est à bon droit que les premiers juges ont fixé au taux maximum la majoration de la rente servie par la caisse à M. [T] en application de l'article L. 452-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Il n'y pas lieu de chiffrer le montant de cette majoration dans le cadre de la présente instance, celui-ci découlant directement de la mise en oeuvre des textes.
Sur le préjudice indemnisable
En application des articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie est due à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime a droit, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2011-127 QPC du 6 mai 2011 l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail de demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Comme l'a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947), eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Conformément aux dispositions de l'article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000, le Fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable.
La société conteste les sommes allouées par la juridiction de première instance au FIVA, subrogé dans les droits de M. [T], au titre de son préjudice moral et du préjudice d'agrément.
S'agissant du préjudice moral, il est constant que la victime ne saurait obtenir une indemnisation moindre du seul fait qu'elle ne justifierait pas de soins psychothérapeutiques, alors que la nature de la maladie et son évolution lente et inexorable vers une issue fatale, engendrent nécessairement des souffrances morales importantes qui ont été justement évaluées par le premier juge.
M. [T], et le FIVA ensuite, a justifié de la réalité de son préjudice d'agrément en fournissant des témoignages de proches qui démontrent qu'il ne peut plus continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il convient de rappeler que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Ainsi, son épouse explique qu'il ne s'occupe plus de son jardin et ne bricole plus. Un voisin précise qu'il n'entretient plus son jardin et qu'il bricole peu, alors qu'avant il était très actif sur l'entretien de sa maison, un autre qu'il ne fait plus de promenade à pied ou à vélo.
En conséquence, la cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour confirmer le jugement qui a fixé comme suit l'indemnisation du préjudice personnel de M. [T] :
- souffrances morales : 51 400 euros ;
- souffrances physiques : 17 100 euros ;
- préjudice d'agrément : 17 100 euros ;
- préjudice esthétique : 500 euros.
Sur l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société [7]
La société fait valoir que l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, ordonnée par le tribunal judiciaire de Bobigny le 22 juin 2020, s'oppose à toute action récursoire de la caisse à son encontre, peu importe que l'inopposabilité repose sur des considérations de forme ou de fond.
La caisse réplique tout d'abord que l'inopposabilité retenue par le tribunal judiciaire de Bobigny reposant sur une irrégularité de forme (absence de toute instruction malgré les réserves émises), le moyen qu'en tire la société pour s'opposer à son action récursoire est inopérant.
La caisse ajoute qu'en toute hypothèse, quelle que soit la nature de l'irrégularité, de forme ou de fond, ayant conduit à l'inopposabilité de la prise en charge, elle conserve son action récursoire à l'encontre de l'employeur.
Sur ce :
Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, 'Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L 452-3".
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
L'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail ne fait pas obstacle à la demande de la caisse tendant à récupérer, sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les compléments indemnitaires alloués à la victime en réparation d'une faute inexcusable de l'employeur. (2e Civ., 28 novembre 2019 n°18-24.161)
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la caisse dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société en remboursement des sommes allouées dont elle est tenue de faire l'avance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge du FIVA ses frais irrépétibles.
La société [7] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société [7] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la société [7] à verser au FIVA une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT