Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° S 99-60.027 et n° G 99-60.042 formés par :
1 / M. Moustapha X..., demeurant ... 36, 31100 Toulouse,
2 / le Syndicat CFDT des Services de la Haute-Garonne, dont le siège social est ..., bâtiment C, 31081 Toulouse Cedex, agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation du même jugement rendu le 18 janvier 1999 par le tribunal d'instance de Villefranche de Lauragais, au profit de la société Compagnie de Service d'Ordre et de Sécurité Privée, dont le siège est Domaine d'Escarles, Saint-Léon, 31560 Nailloux,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat C.F.D.T. des services de la Haute Garonne, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Compagnie de Service d'Ordre et de Sécurité Privée, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 99-60.027 et G 99-60.042 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. X... et le syndicat CFDT des services de la Haute-Garonne se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Villefranche de Lauragais qui, constatant qu'il n'existait plus d'unité économique et sociale entre les sociétés GSOSP et CSOSP a mis fin aux fonctions de délégué syndical commun à ces deux sociétés exercées par M. X... ;
Attendu, cependant, que l'article L. 412-15, alinéa 1er du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux et non en ce qui concerne la révocation de leur mandat ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare les pourvois IRRECEVABLES ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie de Service d'Ordre et de Sécurité Privée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
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