Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024
RG N° RG 22/07050 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W7TM / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[I] [R]
C /
[S] [N] épouse [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 17] (ALGERIE)
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1145
DEFENDEUR :
Madame [S] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Edwige MOUILLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 994
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale n° 2022/000817 en date du 02/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
Exécutoire et expédition le :
à : Madame [N] en LRAR
Monsieur [R] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Edwige MOUILLON, vestiaire : 994
Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, vestiaire : 1145
Exécutoire à la CAF le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [R] et Madame [S] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 17] (ALGERIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
L'acte de mariage a été transcrit le 05 octobre 1995 à [Localité 16] (ALGERIE).
De cette union sont issus les enfants :
- [R] [M], née le [Date naissance 10] 1997 à [Localité 14] (69), (majeure),
- [R] [H] née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 14] (69), (majeure),
- [R] [X] né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 14] (69), (majeur),
- [R] [W] née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 15] (69).
Par acte d'huissier du 25 juillet 2022, Monsieur [I] [R] a fait assigner Madame [S] [N] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 07 novembre 2022 .
Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire du 05 décembre 2022 le juge de la mise en état a :
- dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
- Attribué à l'épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s'agissant d'une location à compter de la présente décision ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- fixé, à compter de la demande en divorce, à 300 euros par mois la pension alimentaire que l'époux devra payer à l'épouse au titre du devoir de secours,
- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule automobile de marque CITROËN C3 immatriculé [Immatriculation 12] ;
- attribué à l'époux la jouissance du véhicule automobile de marque RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 13] ;
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
- dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, et à défaut d'autre accord, selon les modalités suivantes : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère ;
- fixé, à compter de la demande en divorce, à 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants :
* [R] [H], née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 14] (69)
* [R] [X], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 14] (69)
* [R] [W], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 14] (69).
Par conclusions notifiées le 26 janvier 2024 , Monsieur [I] [R] a demandé de :
- Prononcer le divorce de Monsieur [I] [R] et de Madame [S] [N] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- Constater que Monsieur [I] [R] n'est pas opposé à ce que Madame [N] conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis par l'un des époux envers l'autre,
- Constater que Monsieur [I] [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- Dire et juger n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial, et que le cas échéant, les époux contacteront un notaire de leur choix afin qu'il soit procédé à la liquidation de leur régime matrimonial,
- Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l'article 262-1 du Code civil ;
- Constater le principe de la disparité entre les époux ;
- Dire et juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
- Subsidiairement, pour le cas où le juge estimerait y avoir lieu à prestation compensatoire, fixer à 10.000 €.
- Dire et juger que le montant de cette prestation compensatoire sera versée sous forme de rente mensuelle de 200 € dans la limite de 8 années prévue par la loi.
- Dire et juger que les parents exerceront en commun de l'autorité parentale ;
- Fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
- Fixer un droit de visite pour le père, à défaut d'un accord amiable, une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié, les années paires et la seconde moitié les années impaires
- Fixer à 150€ par mois et par enfant (soit 300€), la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
- Dire et juger que les dépens seront partagés par moitié par chacun des époux
Par conclusions notifiées le 01 février 2024 , Madame [S] [N] a demandé de :
- Statuer ce que de droit sur le divorce des époux [R]/[N],
- Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
- Révoquer toutes donations et avantages que les époux auraient pu se consentir durant l'union,
- Fixer la date des effets du divorce au 15 juin 2022,
- Autoriser Madame [N] à conserver l'usage du nom marital, à savoir [R],
- Condamner Monsieur [R] à verser à Madame [N] la somme de 20 000 € à titre de prestation compensatoire,
- Juger que l'autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par
- les parents,
- Fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
- Fixer les droits de visite du père à l'amiable, et à défaut d'accord de la manière
- suivante :
* une fin de semaine sur deux (les semaines paires), du vendredi 18h au dimanche 18h,
* outre la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires
* à charge pour lui de chercher et ramener les enfants à leur résidence habituelle.
- Fixer le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 200 € mensuels par enfants, soit 400 €,
- Dire qu'en application de l'article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette pension alimentaire se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
- Dire et juger que chacun des époux conservera à sa charge ses propres dépens.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 février 2024, l'affaire a été fixée le 09 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 25 juillet 2022 par Monsieur [I] [R],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant / des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [I] [R], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 17] (ALGERIE)
et de
Madame [S] [N], née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 14] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 17] (ALGERIE);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [S] [N] de sa demande de de fixation des effets du divorce au 15 juin 2022 ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 25 juillet 2022 ;
DIT que Madame [S] [N] conserve l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à Madame [S] [N] , à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 8160€ (HUIT MILLE CENT SOIXANTE EUROS), payable à compter du prononcé du divorce en 96 mensualités égales de 85€ (QUATRE VINGT CINQ EUROS), la dernière étant majorée du solde, outre indexation ;
FIXE la périodicité de ces mensualités au cinq de chaque mois au plus tard, et précise qu'elles sont payables d'avance, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
CONSTATE que Monsieur [I] [R] et Madame [S] [N] exercent en commun l'autorité parentale sur [R] [W] née le [Date naissance 5] 2007;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [S] [N] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [R] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : une fin de semaine sur deux (les semaines paires), du vendredi 18h au dimanche 18h,
pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci s'ajoute au droit d'hébergement ;
FIXE à 200 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 400 euros la contribution que doit verser Monsieur [I] [R], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [S] [N] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [R] [X] né le [Date naissance 3] 2006 et [R] [W] née le [Date naissance 5] 2007 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [R] [X] né le [Date naissance 3] 2006 et [R] [W] née le [Date naissance 5] 2007 est versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [N];
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l'indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d'huissier ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l'employeur ,
*Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES