Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, et les conclusions de M. l'Avocat Général LIBOUBAN;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, du 24 février 1995, qui a condamné Antonio Y... Y VELA à 10 ans de réclusion criminelle, pour coups mortels, et l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils, ainsi que contre l'arrêt incident rendu par la Cour dans la même affaire le 23 février 1995;
Vu le mémoire personnel produit ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 315, 346 et 593 du Code de procédure pénale;
Attendu que, s'il est vrai que la cour d'assises n'a pas statué sur la recevabilité de la constitution de partie civile de Jacques X..., celui-ci ne saurait s'en faire un grief dès lors qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni d'aucune mention du procès-verbal des débats, ni de son mémoire devant la Cour de Cassation qu'il ait allégué l'existence d'un préjudice personnel distinct de celui du syndicat des justiciables qu'il représentait et répondant aux exigences des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale;
Par ces motifs :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre; Mme Z... ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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