Cour de cassation, 28 mars 2019. 18-13.655
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.655
Date de décision :
28 mars 2019
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CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 449 F-D
Pourvoi n° Q 18-13.655
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société européenne de distribution alimentaire (SEDIS) alimentaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris-Val de Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris-Val de Loire a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la Société européenne de distribution alimentaire SEDIS alimentaire, de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris-Val de Loire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris ses première et deuxième branches, du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2017), que la Société européenne de distribution alimentaire SEDIS alimentaire (la société) est assurée depuis le 12 janvier 1998 auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris-Val de Loire (l'assureur) au titre d'une police d'assurances multirisques PME-PMI n° [...], modifiée par deux avenants des 4 janvier 2007 et 17 novembre 2009 ; que le 18 septembre 2011, un incendie criminel a entièrement détruit des locaux assurés ; que la société s'est d'abord installée dans des locaux provisoires, [...] ; que le 22 septembre 2011, l'assureur a émis une attestation d'assurance valable du 19 septembre 2011 au 31 décembre 2011, certifiant que la société était assurée, au titre de ces locaux, par contrat d'assurance multirisque des PME-PMI n° [...], notamment pour les incendies et risques annexes ; que le 1er février 2012, la société s'est installée dans des locaux situés au [...] et y a transféré son siège social ; que l'assureur a effectué une visite de risque le même jour ; que, le 3 février 2012, puis le 15 mai 2012, l'assureur a émis deux notes de couverture, pour la première, valable du 1er février au 30 avril 2012 et, pour la seconde, du 1er mai au 15 juin 2012, relatives à ces locaux et précisant qu'étaient assurés le mobilier, le matériel et les marchandises à concurrence de 500 000 euros ; que dans la nuit du 11 au 12 juin 2012, les locaux du [...] ont été détruits par un incendie d'origine criminelle ; que l'assureur lui ayant opposé les limites de la note de couverture du 15 mai 2012, la société l'a assigné en exécution du contrat et en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer la seule somme de 118 530 euros à titre de dommages-intérêts et de la débouter de sa demande tendant à voir condamner l'assureur à lui verser la somme de 1 762 244,40 euros à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que, la faute de l'assureur ayant maintenu l'assuré dans l'illusion que les conditions d'une police précédemment souscrite étaient encore applicables et n'ayant pas attiré l'attention de l'assuré sur l'absence de garantie des pertes d'exploitation et différents frais antérieurement garantis entraîne, pour l'assuré, un dommage certain consistant à ne pas être indemnisés pour ces dommages en cas de sinistre, préjudice qui s'est réalisé et qui doit être intégralement réparé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Groupama avait commis une faute en n'attirant pas l'attention de la société sur le fait que les notes de couverture, lesquelles se référaient explicitement aux conditions de la police précédemment souscrite par la société garantissant notamment les pertes d'exploitation, limitaient les garanties aux seuls dommages matériels directs ; qu'en jugeant néanmoins que le préjudice réparable devait être limité à la perte de chance d'être mieux couvert quand il s'agissait de réparer le préjudice résultant d'un défaut de couverture de certains dommages, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ que la perte de chance ne peut résulter que d'un événement futur et incertain et implique donc l'existence d'un aléa ; que le préjudice résultant pour un assuré d'être privé de la couverture de certains risques, en raison du manquement de l'assureur qui a maintenu son assuré dans l'illusion que ces garanties étaient acquises, constitue un préjudice certain dès lors qu'il est établi que, correctement informé, l'assuré aurait sollicité ces garanties et aurait donc bénéficié des indemnités d'assurance pour ces risques au jour du sinistre ; qu'en retenant que le préjudice résultant de cette faute consistait en une perte de chance, quand elle relevait que la société Groupama, avait entretenu la société dans l'illusion d'une garantie provisoire, incluant les dommages subséquents jusqu'alors couverts et notamment les pertes financières, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, qu'ayant estimé, d'une part, s'agissant des pertes financières, que le préjudice était affecté de l'aléa de voir un assureur accepter, en contrepartie d'une prime modérée, ce risque alors que l'entreprise avait déjà été victime de deux incendies, dont un criminel, d'autre part, en ce qui concerne les autres postes de préjudice, qu'il n'était pas démontré qu'un autre assureur aurait accepté, alors qu'elle avait subi l'année précédente trois sinistres, de la couvrir immédiatement, à un coût acceptable, de l'ensemble des dommages pour lesquels elle prétendait avoir été injustement privée de l'indemnité d'assurance, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'existence d'un aléa, en a déduit à bon droit que le préjudice causé par le manquement de l'assureur à son devoir d'information ne pouvait être réparé qu'au titre d'une perte de chance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et la troisième branche du second moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu enfin que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident éventuel de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris-Val de Loire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Constate que le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ;
Condamne la Société européenne de distribution alimentaire SEDIS alimentaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la Société européenne de distribution alimentaire SEDIS alimentaire.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Sedis Alimentaire de ses demandes en paiement d'indemnités d'assurance ;
AUX MOTIFS QUE la société Sedis Alimentaire prétend voir indemniser les suites de l'incendie du 12 juin 2012 sur la base de la police n° [...] devenue n° [...] après l'avenant du 17 novembre 2009, toujours en cours de validité à la date du sinistre ; qu'elle conteste la résiliation de plein droit de ce contrat en application de l'article L 121-9 du code des assurances, relevant que l'assureur a tout au contraire considéré que le contrat se poursuivait après le premier incendie, lui délivrant une attestation d'assurance en ce sens, le 22 septembre 2011 ; qu'elle fait valoir que le texte sus mentionné n'envisage que la disparition totale du bien assuré qui emporte la disparition corrélative du risque assuré or en l'espèce, l'objet du contrat était d'assurer son activité et qui s'est poursuivie dans ses nouveaux locaux ; qu'elle relève que l'assureur a admis d'ailleurs cette poursuite du contrat, dans son courrier du 20 juillet 2012, n'évoquant qu'une résiliation partielle dont étaient exclus les garanties responsabilité civile et le box assuré situé à Asnières et continuant à prélever les primes y afférents ; qu'elle explique l'émission des notes de couverture par l'augmentation du plafond de garantie au titre des pertes de matériels et marchandises porté à 500 000 € ; que la société Groupama Paris Val de Loire affirme que la société Sedis Alimentaire a eu à déplorer la perte totale de ses locaux professionnels à la fois physiquement mais également juridiquement, le traité de concession portant sur lesdits locaux qui lui avait été consenti ayant nécessairement pris fin ; qu'elle en déduit que l'assurance de dommages aux biens s'y rapportant n'avait plus d'objet, les nouveaux locaux n'ayant jamais été assurés au titre de la police initiale mais en vertu de la note de couverture du 15 mai 2012 et aux conditions de celle-ci ; considérant que les conditions particulières du contrat multirisque dommage aux biens et responsabilité civile PME PMI souscrit par la société Sedis Alimentaire précise en première page : adresse des risques : risque professionnel [...] , Box [...] ; que par un avenant en date du 17 novembre 2009, la société Groupama Paris Val de Loire a accepté de couvrir, au titre de ce contrat, de nouveaux locaux situés au [...] ; qu'après l'incendie du 18 septembre 2011, l'assureur a établi une attestation d'assurance aux termes de laquelle il précisait que la société Sedis Alimentaire « est assurée par un contrat multirisque des PME PMI N° 05408772D/1008 pour les matériels contenus dans les locaux sis 4B et 16B [...] », locaux que la société Sedis Alimentaire a provisoirement occupé de septembre 2011 à février 2012 avant de transférer définitivement son activité au [...] ; que pour ces derniers locaux, la société Groupama Paris Val de Loire a émis deux notes de couverture provisoire en date des 1er février et 15 mai 2012, valables pour les périodes du 1er février au 30 avril 2012 puis du 1er mai au 15 juin 2012, l'une et l'autre pour un risque au 28 rue de Provence et des biens assurés : « mobilier matériel et marchandises à concurrence de 300 000 € du 1er au 29 février 2012, de 500 000 € du 1er mars au 30 avril 2012 », cette dernière limite de garantie étant reprise à la seconde note de couverture ; considérant, étant rappelé que l'assurance étant un contrat synallagmatique, la couverture comme en l'espèce d'un nouveau risque - les locaux du 28 rue de Provence et leur contenu - suppose la rencontre des consentements des parties, assureur et assuré ; que dès lors, la discussion des parties sur la résiliation ou non de la garantie dommages aux biens pour les locaux du [...] est inopérante, aucune des parties ne la remettant en cause pour les rétrocessions de primes effectuées en application de l'article L. 121-9 du code des assurances ; que la société Sedis Alimentaire doit prouver la volonté de l'assureur de garantir aux conditions précédemment convenues, les locaux du [...] ; qu'en l'espèce, il ne peut être retenu comme le soutient, la société Sedis Alimentaire, que les notes de couverture n'auraient qu'une finalité probatoire, constatant un accord définitif dans l'attente de l'établissement de l'avenant annoncé par l'assureur ; que cette volonté est contredite par la remise non comme l'a fait l'assureur en septembre 2011, d'un document intitulé « attestation d'assurance » couvrant la période restant à courir jusqu'à l'échéance à venir mais de note de couverture - pour des durées définies excédant largement la durée nécessaire à la mise en forme d'un instrumentum ; que cette volonté est également contredite par l'indication sur les notes de couverture de « contrat en cours d'établissement » (et non d'un avenant), l'assureur se réservant ainsi la possibilité de redéfinir le périmètre des garanties après son appréciation d'un risque présentant une sinistralité élevée, la société Sedis Alimentaire ayant été victime, en 2011 de trois sinistres, dont deux incendies ; que la remise après la visite du risque du 1er février 2012, de recommandations relatives à la prévention du vol et de l'incendie vient également conforter l'existence d'exigences de l'assureur quant à la mise en oeuvre de mesures préventives préalablement à son engagement ; que dès lors et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les relations entre les parties étaient, à la date du sinistre, exclusivement régies par la note de couverture provisoire du 15 mai 2012 limitant la couverture à la perte des matériels et marchandises pour 500 000 €, la décision déférée devant être confirmée en ce qu'elle déboute la société Sedis Alimentaire de ses demandes en exécution de la police d'assurance (arrêt p. 4, § 3 à p. 5, § 5) ;
ALORS QUE, pour soutenir que le contrat initialement souscrit restait en vigueur après l'incendie ayant détruit les bureaux du [...] , la société Sedis Alimentaire soutenait que l'assureur avait délivré une attestation d'assurances pour de nouveaux locaux provisoires au lendemain du premier incendie, avait continué d'encaisser les primes en vertu du premier contrat et ne s'était prévalu d'une résiliation du contrat depuis le jour du premier incendie que postérieurement au second, soit 10 mois plus tard, avant de procéder au remboursement des primes ; qu'en se bornant à énoncer que « la discussion des parties sur la résiliation ou non de la garantie dommage aux biens pour les locaux du [...] est inopérante », quand il lui appartenait de rechercher si l'exécution de ce contrat s'était poursuivie en plein accord des parties comme le démontraient les circonstances invoquées, après l'incendie du 18 septembre 2001, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Groupama Paris Val de Loire à payer à la société Sedis Alimentaire la seule somme de 118 530€ à titre de dommages et intérêts et d'avoir débouté la société Sedis Alimentaire de sa demande tendant à voir condamner la société Groupama Paris Val de Loire à lui verser la somme de 1 762244, 40 € à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE l'affirmation de la société Groupama Paris Val de Loire d'échanges soutenus sur l'évolution des polices après l'incendie du mois de septembre 2011 n'est étayée par aucune pièce, la seule certitude étant une visite du nouveau risque en février 2012 ; que dès lors, rien ne permet de retenir que la société Groupama Paris Val de Loire aurait attiré l'attention de la société Sedis Alimentation sur le fait que les notes de couverture qui se réfèrent à la souscription d'une police dont l'assuré connaissait les garanties (notamment subséquentes) venaient limiter les garanties aux seuls dommages matériels directs ; que l'indication que cette garantie intervenait à concurrence de 500 000 € au titre des dommages matériels directs est sans ambiguïté, ce qui exclut que la société Sedis Alimentation puisse prétendre s'être méprise sur sa portée ; qu'en revanche, le manquement relevé ci-dessus a entretenu la société Sedis Alimentation dans l'illusion d'une garantie provisoire, incluant les dommages subséquents jusqu'alors couverts et notamment les pertes financières, la perte de chance d'être mieux couvert trouvant sa mesure dans la possibilité pour la société Sedis Alimentation de s'assurer pour les dommages subséquents, rapidement (et donc sans mise en oeuvre de mesures préventives) et en contrepartie d'une prime dont elle pouvait supporter la charge financière ; que la société Sedis Alimentation prouve avoir été assurée au titre de la police, objet de l'attestation d'assurance délivrée par la SA Gan Assurances IARD, dès le 4 octobre 2012 ; que la cour ne peut pas retenir, à la supposer souscrite, la police dont les conditions particulières datées de juillet 2014 mais non signées sont produites en pièce 145, la prime (17778 €) étant sans commune mesure avec celle due à la société Groupama Paris Val de Loire ou au Gan (6653 €) et la société Sedis Alimentation ne faisant pas la démonstration qu'elle était en capacité de supporter cette charge et était prête le faire, quelques mois après le sinistre de juin 2012 ; que la police souscrite auprès du Gan, en 2012 qui reflète les conditions auxquelles un assureur acceptait de s'engager sur le risque proposé pour un coût alors financièrement acceptable pour la société Sedis Assurance impose, ainsi qu'il ressort de ses conditions particulières seules produites, des contraintes de sécurité qui supposent à tout le moins des contrôles voire des travaux et ne comprend pas l'ensemble des garanties dont la société Sedis Alimentation prétend avoir été injustement privée au titre des frais et pertes diverses dont elle fait état ; qu'en effet, si les conditions particulières produites prévoient l'indemnisation de frais et de pertes (dans la limite de 142 000 €) et des pertes indirectes dans la limite de 10%, la nature des dommages envisagés sous ses vocables demeure inconnue faute de production des conditions générales et rien de permet d'affirmer qu'ils correspondraient aux différents frais (frais de déblais, de démolition, de relogement, frais de gardiennage, frais liés au licenciement des salariés, pénalités de retard, créances non encaissées etc...) pour lesquels la société Sedis Alimentation prétend avoir été injustement privée d'indemnité d'assurance ; que seuls les frais d'expert d'assuré (mais dans des limites figurant à des conditions spéciales qui ne sont pas produites) et les pertes financières figurent au tableau des garanties ; que dès lors, en l'absence de démonstration qu'un autre assureur aurait accepté, alors qu'elle avait subi l'année précédente trois sinistres (un dégât des eaux et deux incendies, dont un criminel) de la couvrir immédiatement, à un coût acceptable, de l'ensemble des dommages pour lesquels elle prétend avoir été injustement privée de l'indemnité d'assurance, la cour devra retenir qu'à l'exception des pertes financières, la perte de chance de la société Sedis Alimentation d'être couverte pour les dommages dont elle excipe est hypothétique ; considérant que, au titre des pertes financières, la société Sedis Alimentation réclame les pertes d'exploitation visée aux conditions particulières de la police de la société Groupama Paris Val de Loire ; que la convention stipule que la perte de marge brute garantie est calculée « en multipliant le taux de marge brute c'est à dire le rapport existant lors du dernier exercice comptable entre le montant de la marge brute annuelle et la somme du chiffre d'affaire annuel de la production mobilisée et de la production stockée par la différence entre le chiffre d'affaires qui aurait, à dire d'expert, été réalisé en l'absence de sinistre pendant la période d'indemnisation et le chiffre d'affaires effectivement réalisé » ; que dès lors, les termes de l'évaluation (taux de marge brute et chiffre d'affaires de comparaison) sont ceux du dernier exercice comptable avant le sinistre, les critiques de la société Groupama Paris Val de Loire en ce qu'elle estime insuffisantes les pièces produites et évoque d'une part des économies sur les charges fixes après le sinistre et d'autre part, le fait que « la baisse de chiffre d'affaires (l'année qui a suivi le sinistre) a été plus que compensée par l'augmentation significative du taux de marge brute liée à une modification de la nature de l'activité » sont inopérantes ; qu'il convient de relever que l'assureur ne remet pas en cause la justesse des calculs de l'expert d'assuré relatifs aux chiffres d'affaires effectivement réalisés avant et après le sinistre, le taux de marge brute ni l'évaluation qu'il fait du chiffre d'affaires qu'aurait réalisé l'entreprise en l'absence de sinistre et par conséquent de retenir la perte de marge brute avancée par la société Sedis Alimentation soit la somme de 395 101 € ; que la perte de chance de souscrire une garantie au titre des pertes financières doit être fixée à 40% de cette somme, prenant en compte l'aléa de voir un assureur accepter, en contrepartie d'une prime modérée, ce risque alors que l'entreprise avait déjà été victime de deux incendies (dont un criminel) et en conséquence, une somme de 118530 € sera allouée à la société Sedis Alimentation, la décision déférée devant être infirmée en ce qu'elle rejette la demande de dommages et intérêts de l'appelante (cf. arrêt p. 6, § 2 à p. 7) ;
1) ALORS, d'une part QUE, la faute de l'assureur ayant maintenu l'assuré dans l'illusion que les conditions d'une police précédemment souscrite étaient encore applicables et n'ayant pas attiré l'attention de l'assuré sur l'absence de garantie des pertes d'exploitation et différents frais antérieurement garantis entraîne, pour l'assuré, un dommage certain consistant à ne pas être indemnisés pour ces dommages en cas de sinistre, préjudice qui s'est réalisé et qui doit être intégralement réparé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Groupama avait commis une faute en n'attirant pas l'attention de la société Sedis Alimentaire sur le fait que les notes de couverture, lesquelles se référaient explicitement aux conditions de la police précédemment souscrite par l'exposante garantissant notamment les pertes d'exploitation, limitaient les garanties aux seuls dommages matériels directs ; qu'en jugeant néanmoins que le préjudice réparable devait être limité à la perte de chance d'être mieux couvert quand il s'agissait de réparer le préjudice résultant d'un défaut de couverture de certains dommages, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
2) ALORS, d'autre part QUE, la perte de chance ne peut résulter que d'un événement futur et incertain et implique donc l'existence d'un aléa ; que le préjudice résultant pour un assuré d'être privé de la couverture de certains risques, en raison du manquement de l'assureur qui a maintenu son assuré dans l'illusion que ces garanties étaient acquises, constitue un préjudice certain dès lors qu'il est établi que, correctement informé, l'assuré aurait sollicité ces garanties et aurait donc bénéficié des indemnités d'assurance pour ces risques au jour du sinistre ; qu'en retenant que le préjudice résultant de cette faute consistait en une perte de chance, quand elle relevait que la société Groupama, avait entretenu la société Sedis Alimentation dans l'illusion d'une garantie provisoire, incluant les dommages subséquents jusqu'alors couverts et notamment les pertes financières, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a violé l'article 1147 du code civil ;
3) ALORS, enfin et à titre subsidiaire QUE, la perte de chance, pour l'assuré, de souscrire une assurance plus complète en cas de manquement de l'assureur à son devoir de conseil, doit s'apprécier à la date à laquelle l'assureur a commis la faute génératrice de responsabilité et non postérieurement à la survenance du préjudice consistant pour l'assuré à ne pas avoir été suffisamment garanti au titre des dommages causés par le sinistre ; que pour limiter l'indemnisation de perte de chance aux seules pertes financières et considérer que la société Sedis Alimentaire ne démontrait pas qu'un autre assureur aurait accepté de la couvrir de l'ensemble des dommages dont elle a été privée, la cour d'appel a jugé que la société exposante ne rapportait pas la preuve qu'elle aurait été en mesure de supporter la charge financière d'une prime « quelques mois après le sinistre de juin 2012 » ni qu'un assureur aurait accepté de la couvrir de l'ensemble de ces dommages « alors qu'elle avait subi l'année précédente trois sinistres (un dégât des eaux et deux incendies) » ; que la cour d'appel qui a ainsi apprécié la perte de chance de la société exposante d'être assurée au titre de l'ensemble des dommages dont elle a été privée à une date postérieure à la survenance du sinistre et non à la date à laquelle l'assureur avait manqué à son devoir de conseil, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris-Val de Loire.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Paris Val de Loire à payer à la société Sedis Alimentaire la somme de 118 530 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'affirmation de la société Groupama Paris Val de Loire d'échanges soutenus sur l'évolution des polices après l'incendie du mois de septembre 2011 n'est étayée par aucune pièce, la seule certitude étant une visite du nouveau risque en février 2012 ; que dès lors, rien ne permet de retenir que la société Groupama Paris Val de Loire aurait attiré l'attention de la société Sedis Alimentaire sur le fait que les notes de couverture qui se réfèrent à la souscription d'une police dont l'assuré connaissait les garanties (notamment subséquentes) venaient limiter les garanties aux seuls dommages matériels directs ; que l'indication que cette garantie intervenait à concurrence de 500 000 € au titre des dommages matériels directs est sans ambiguïté, ce qui exclut que la société Sedis Alimentaire puisse prétendre s'être méprise sur sa portée ; qu'en revanche, le manquement relevé ci-dessus a entretenu la société Sedis Alimentaire dans l'illusion d'une garantie provisoire, incluant les dommages subséquents jusqu'alors couverts et notamment les pertes financières, la perte de chance d'être mieux couvert trouvant sa mesure dans la possibilité pour la société Sedis Alimentaire de s'assurer pour les dommages subséquents, rapidement (et donc sans mise en oeuvre de mesures préventives) et en contrepartie d'une prime dont elle pouvait supporter la charge financière (
) (arrêt, p. 6, rectifié) ;
ALORS QUE l'assureur n'est pas tenu d'informer l'assuré sur des éléments dont ce dernier a connaissance, ou dont il peut se convaincre lui-même ; qu'en l'espèce, l'assureur faisait valoir que comme l'avait justement relevé le tribunal, compte tenu des sinistres déclarés par la société Sedis Alimentaire, celle-ci ne pouvait ignorer que le contrat initial avait pris fin et que la note de couverture était une assurance provisoire pour une garantie limitée dans le temps et dans son objet ; qu'en se bornant à relever que rien ne démontrait que l'assureur avait attiré l'attention de la société Sedis Alimentaire sur le fait que les notes de couverture limitaient les garanties aux seuls dommages matériels directs, sans constater que, dans l'attente du contrat d'assurance définitif, l'assuré ignorait être assuré pour une garantie limitée dans le temps et dans son objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
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