Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise Z..., veuve Y..., demeurant ... (Corrèze),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit :
1°) de Mme Marie-Thérèse B..., épouse X..., demeurant ... (Haute-Vienne),
2°) de M. Jean, Fernand A..., demeurant ... (Haute-Vienne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X... et de M. A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, (Limoges, 25 juin 1990), qu'à la suite de pluies abondantes un étang appartenant à Mme Y... déborda et se déversa dans un étang appartenant à M. A... qui, victime de dommages causés par les eaux à une usine, demanda à Mme Y... la réparation de son préjudice ;
qu'un arrêt d'une cour d'appel devenu définitif condamna Mme Y... à réparer l'entier dommage de M. A... ;
qu'ensuite Mme Y..., soutenant qu'un étang situé en amont du sien appartenant à Mme X... et celui de M. A... avaient participé au dommage subi par celui-ci, demanda à M. A... et à Mme X... de la garantir pour partie des condamnations prononcées contre elle au profit de M. A... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande de Mme Y... contre M. A... au motif qu'il y avait autorité de la chose jugée alors que, en retenant qu'il y avait identité d'objet, de cause et de parties entre la décision de la cour d'appel et l'instance engagée par Mme Y... contre M. A..., la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que l'arrêt devenu définitif
condamnant Mme Y... à réparer l'entier dommage avait pour objet la recherche de la responsabilité de Mme Y... et la réparation du préjudice subi par M. A... sur le fondement des articles 1382 et 1384 du Code civil, la cour d'appel
énonce exactement que, dans la seconde instance intentée par Mme Y... contre M. A... qui avait pour objet de faire limiter sa responsabilité dans le dommage, il y avait identité d'objet, de cause et de parties ;
Que, de ces énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que M. A... était fondé à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée pour s'opposer à la demande de Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de sa demande contre Mme X... alors que, d'une part, en n'excluant pas, comme il était soutenu, que l'étang de Mme X... situé en amont ait lui-même débordé et ainsi causé totalement ou partiellement le débordement de l'étang de Mme Y... à l'origine du sinistre, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en déclarant que le rapport d'un technicien produit par Mme Y... ne contenait aucun élément susceptible d'imputer un rôle causal à l'étang de Mme X... dans le dommage, la cour d'appel aurait dénaturé ce document ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'en l'absence d'un système efficace d'évacuation des eaux excédentaires, l'étang de Mme Y..., tel qu'il était équipé, présentait un danger qui s'est réalisé en occasionnant les dégâts en aval, et que le rapport du technicien attribue au contraire à l'étang de Mme X... une fonction stabilisatrice ayant eu pour effet d'atténuer l'ampleur du désastre ; Que, de ces constatations et énonciations exemptes de dénaturation, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que le rapport du technicien ne contenait aucun élément susceptible d'imputer un rôle causal à l'étang de Mme X... dans le dommage ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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