Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ... àivors (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la société Franza informatique, dont le siège social est 21, avenue duranier à Meylan (Isère), prise en la personne du représentant légal de son agence de Bron (Rhône), ..., y domicilié en cette qualité,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Franza informatique, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 25 novembre 1985 par la société Franza Informatique en qualité d'ingénieur informatique puis devenu directeur d'agence, a démissionné le 18 avril 1988 ; qu'estimant que le salarié avait commis une faute lourde en se livrant à une action concurrentielle pendant son préavis, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de remboursement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés qu'il avait versées à M. X... ; qu'estimant de son côté avoir été dispensé d'exécuter son préavis, le salarié a demandé la condamnation de son employeur à lui payer le solde de l'indemnité de préavis ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande et de l'avoir condamné à restituer à son ancien employeur les indemnités déjà versées alors, selon le moyen, que dans sa lettre du 18 avril 1988, l'employeur dispensait expressément le salarié d'effectuer son préavis de trois mois ; qu'en affirmant qu'il résultait de ce document que le salarié démissionnaire n'était dispensé que d'effectuer le travail qu'il réalisait jusqu'alors, la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté de la lettre rendait nécessaire, a estimé que cette lettre avait imposé au salarié de demeurer à la disposition de l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner le salarié à rembourser à son employeur
l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a estimé que le salarié démissionnaire avait commis une faute lourde en se livrant à une action concurrentielle directe pendant la période de préavis ;
Qu'en statuant ainsi alors que la faute lourde commise pendant l'exécution du préavis ne prive pas le salarié de son droit à l'indemnité compensatrice de congés payés, laquelle était acquise au jour de la démission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à restituer à la société Franza Informatique l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 17 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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