Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-10.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.722
Date de décision :
25 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rabat d'arrêt
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 747 F-D
Requête n° B 18-10.722
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en rabat de l'arrêt n° 333 F-D du 17 avril 2019 présentée par :
1°/ la société V..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. M... V..., domicilié [...] ,
demandeurs à la cassation, sur le pourvoi n° B 18-10.722 formé par eux contre deux arrêts n° RG 13/00158 rendus les 21 septembre 2017 et 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans l'affaire les opposant à :
- 1°/ la société Hans Hundegger Maschinenbau GmbH, dont le siège est [...],
- 2°/ la société Hundegger-technologies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
- 3°/ M. J... Y... , domicilié [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société V...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société V... et de M. V..., de Me Le Prado, avocat des sociétés Hans Hundegger Maschinenbau GmbH et Hundegger-technologies, et avis ayant été donné à M. J... Y... , l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt n° 333 F-D rendu le 17 avril 2019 par la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique), sur le pourvoi n° B 18-10.722 formé par la société V... et M. V... ;
Attendu que, par suite d'une erreur de procédure non imputable aux parties, il a été omis de statuer sur l'un des moyens du pourvoi ; qu'il convient donc de rabattre l'arrêt susvisé et de procéder à un nouvel examen du pourvoi ;
Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 septembre 2017 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que le mémoire en demande ne contenant aucun moyen dirigé contre l'arrêt avant-dire droit du 21 septembre 2017, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 décembre 2017 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant vendu et livré des machines à la société V..., et n'en ayant pas reçu paiement, les sociétés Hans Hundegger Maschinenbau et Hundegger-technologies (les sociétés Hundegger) ont déposé contre celle-ci une requête en injonction de payer ; qu'au cours de l'instance sur opposition à l'ordonnance rendue, introduite par la société V..., cette dernière a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 29 juillet et 9 septembre 2011, M. Y... étant désigné liquidateur ; que les sociétés Hundegger ont déclaré leurs créances le 6 septembre 2011 ; qu'au cours de l'instance en fixation des créances, la société V... et son liquidateur ont demandé la condamnation des sociétés Hundegger à lui payer des dommages-intérêts, M. V..., dirigeant de la société, intervenant volontairement à l'instance pour s'associer aux demandes et réclamer réparation de ses propres préjudices ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que M. V... et la société V... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande personnelle de M. V... en réparation de ses préjudices, de déclarer recevables les déclarations de créances des sociétés Hundegger et de fixer les créances à certaines sommes alors, selon le moyen :
1°/ que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en déclarant M. V... irrecevable en sa demande d'indemnisation fondée sur l'article 1382 (devenu 1240) du code civil et sur les manquements des sociétés Hundegger à leurs obligations contractuelles ayant entraîné, avec la procédure collective de la société V..., la perte des fonds investis par M. V... dans cette société, la perte des salaires qu'il n'a pu percevoir et le préjudice moral qu'il a subi du fait de la perte de la société familiale qu'il avait créée avec ses trois enfants, au motif inopérant que la vente du matériel et son installation avaient été effectuées par les sociétés Hundegger pour le compte de la société V... et non de M. V... à titre personnel, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en s'abstenant de répondre au chef précis des conclusions d'appel de la société V... demandant à la cour d'appel de constater que le non-respect de la clause de garantie des machines, laissant en panne depuis mai 2009 la fonction d'usinage la plus importante, avait causé à la société V... un préjudice déterminant et constituait une faute particulièrement lourde, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en s'abstenant de répondre aux chefs précis des conclusions d'appel de la société V... demandant à la cour d'appel de constater l'existence, d'une part, d'une convention de mise à disposition de machines entre la société V... et la société Hans Hundegger Maschinenbau, et, d'autre part entre la société BNP Paribas lease group et la société Hans Hundegger Maschinenbau une convention distincte d'achat/vente desdites machines, lui demandant de constater également que la clause de paiement contractuelle est : « Paiement 100 % après le démarrage de l'installation complète selon conditions bancaires. » et que ces conditions bancaires font état notamment d'un matériel « intégralement livré,
en bon état de marche, ... conforme » et pouvant être accepté « sans restriction ni réserve, autorisant ainsi le bailleur à en effectuer le règlement au fournisseur », et lui demandant de constater encore que la société Hans Hundegger Maschinenbau a bien adressé ses factures à la société BNP Paribas lease group et non à la société V... et qu'elle n'est donc pas une créancière de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en constatant que les factures versées aux débats, libellées uniquement au nom de la banque, sont conformes au devis accepté, et en reprochant dans le même temps à la société V..., qui n'en a jamais été destinataire, de ne pas les avoir payées, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, équivalant à une absence de motif, et a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
5°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en s'abstenant de répondre au chef précis du dispositif des conclusions d'appel de la société V... demandant à la cour d'appel de constater que les factures de prestation de la société Hundegger technologies sont infondées et de la débouter de sa demande en fixation de créance, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'une partie n'étant pas recevable à invoquer un défaut de réponse aux conclusions d'une autre partie, quand bien même elle aurait un intérêt commun avec celle-ci, M. V..., n'est pas, à titre personnel, recevable à reprocher à l'arrêt, par le troisième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, d'avoir omis de répondre à des chefs précis des conclusions d'appel de la société V... ;
Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel ayant rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le liquidateur après avoir retenu, par les motifs vainement critiqués par le troisième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, que le dysfonctionnement du matériel ou l'absence de livraison d'un élément de la machine n'étaient pas justifiés, excluant ainsi tout manquement contractuel des sociétés Hundegger, le deuxième moyen, par lequel M. V..., à titre personnel, conteste, non cette absence de manquement contractuel, mais l'irrecevabilité de sa demande délictuelle procédant d'un tel manquement, et le troisième moyen qui, pris en sa troisième branche, critique un motif surabondant, sont inopérants ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable, comme étant de pur droit :
Vu les articles L. 622-22 et L. 641-9 du code de commerce ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par M. V... en qualité de représentant légal de la société V... tendant à contester les demandes d'admission des créances des sociétés Hundegger, l'arrêt retient que seul le mandataire judiciaire peut agir pour le compte d'une société soumise à une procédure collective dans l'intérêt collectif des créanciers ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société V..., représentée par M. V..., même dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens, avait le droit propre d'intervenir personnellement à l'instance, dès lors qu'était en cours, à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, une instance tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
RABAT l'arrêt n° 333 F-D rendu le 17 avril 2019 et STATUANT À NOUVEAU :
CONSTATE LA DÉCHÉANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes en paiement de dommages-intérêts tant de M. Y... , en qualité de liquidateur de la société V..., que de M. V..., à titre personnel, l'arrêt rendu le 7 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
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