Texte intégral
N° RG 23/06128 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PD66
Nom du ressortissant :
[Z] [U]
[U]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [U]
né le 14 Septembre 1998 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 1
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Juillet 2023 à 12 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Des obligations de quitter le territoire ont précédemment été notifiées le 3 juin 2017 et le 13 août 2021 à [Z] [U].
Par jugements des 7 juillet 2018 et 13 avril 2021, [Z] [U] a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à des peines d'emprisonnement délictuel de 6 mois dont trois mois avec sursis et de 3 mois, avec révocation totale du sursis.
Il a été interpellé le 10 mars 2023 pour des faits de vol et de détention de stupéfiants.
Une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour de trois ans, a été notifiée à [Z] [U] le 11 mars 2023 par la préfète du Rhône.
Le 12 mars 2023, [Z] [U] a été écroué, en exécution des peines ci-dessus visées.
Par décision en date du 27 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[Z] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 juin 2023.
Par ordonnance du 29 juin 2023, confirmée en appel le 1er juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 26 juillet 2023, reçue le jour-même, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 27 juillet 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête recevable, la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2023 à 15h52 [Z] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 juillet 2023 à 10 heures 30.
[Z] [U] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil de [Z] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Z] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Z] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête de l'autorité préfectorale (aux fins de seconde prolongation)
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Aux termes des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours dans les cas suivants :
- 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
- 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
- 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
En l'espèce il est constant que :
- [Z] [U] étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, des démarches sont nécessaires pour l'obtention d'un laissez-passer consulaire des autorités algériennes, nationalité revendiquée par l'intéressé ;
- Les autorités algériennes saisies dès le 26 juin 2023 avec transmission du passeport périmé, puis le 27 juin 2023 par l'envoi des empreintes et photographies de l'intéressé, ont été relancées le 21 juillet 2023.
Il ressort de ces éléments que l'administration a respecté son obligation de diligence. La demande de prolongation est donc parfaitement justifiée.
En conséquence l'ordonnance contestée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Raphaël VINCENT
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