Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/00867 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXXG
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES, décision attaquée en date du 20 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00910
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Liquidateur judiciaire de la société NAAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 19 Octobre 2023 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00867 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXXG,
Vu les débats à l'audience d'incident du 19 Octobre 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023,
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 6 mars 2023 par Monsieur [R] [P] à l'encontre du jugement rendu le 20 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes sous le numéro 21/00910 ;
Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 26 juin 2023 par la SELARL Etude Balincourt ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NAAS, intimée ;
Vu les conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 16 octobre 2023 par l'appelant ;
Vu les conclusions sur incident transmises par voie électronique par le ministère public le 2 août 2023 ;
Vu l'audience d'incident de mise en état en date du 19 octobre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023 ;
***
Par exploit du 4 mars 2021, la SELARL Etude Balincourt ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NAAS sur désignation prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 29 octobre 2019, a assigné Monsieur [R] [P], associé de cette société, devant le tribunal judiciaire de Nîmes, en paiement d'une somme de 11.964,58 euros au titre de son compte courant débiteur.
Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal a condamné Monsieur [R] [P] à payer à la SELARL Etude Balincourt ès-qualités, la somme de 11.964,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019, ainsi que 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de dommages et intérêts de la SELARL Etude Balincourt ès-qualités, et condamné Monsieur [P] aux dépens.
Celui-ci a relevé appel des condamnations prononcées à son encontre.
***
Par des conclusions d'incident, la SELARL Etude Balincourt, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NAAS demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
constater le défaut d'exécution de Monsieur [R] [P], appelant, des condamnations prononcées,
rejeter toutes fins, prétentions et demandes plus amples ou contraires,
le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que Monsieur [P] n'a pas réglé entre ses mains ses condamnations de première instance et qu'en conséquence l'affaire doit être radiée du rôle.
Par conclusions en réponse, Monsieur [P], au visa du même article 524 du code de procédure civile, demande pour sa part au conseiller de la mise en état de :
débouter la SELARL Etude Balincourt de sa demande de radiation qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter,
la condamner à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'incident.
Il fait valoir qu'il a pour seuls revenus ceux issus de l'exploitation d'un café, au travers d'une SARL qui sort d'un plan de redressement honoré jusqu'au dernier centime mais va devoir faire face à une lourde condamnation prud'homale pendant l'appel en cours. L'appelant n'est plus en mesure de se verser une rémunération décente depuis plusieurs mois et ne peut donc payer les sommes qui lui sont demandées au titre de l'exécution provisoire.
Le ministère public conclut pour sa part à ce que soit constaté le bien fondé de l'assignation et qu'il y soit fait droit, tenant l'absence de démonstration d'une impossibilité d'exécuter ou de conséquences manifestement excessives qu'aurait une telle exécution.
SUR QUOI :
L'instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré le 4 mars 2021, et donc après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l'article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, est applicable en l'instance.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
En l'espèce, il n'est aucunement contesté par Monsieur [P] qu'il n'a de fait pas exécuté la décision dont il a interjeté appel, alors même qu'il en a reçu signification en personne le 8 février 2023.
S'il invoque l'existence de circonstances, telles que visées à l'article précité, aux fins de voir refuser la radiation demandée par l'intimée, Monsieur [P] ne produit aucun justificatif de sa situation personnelle, de sorte que ses revenus et patrimoine sont totalement inconnus.
Il n'est ainsi pas justifié que l'exécution provisoire, désormais de principe, du jugement de première instance aurait à son égard des conséquences manifestement excessives ni qu'il serait dans l'incapacité de l'exécuter, et il convient en conséquence de radier l'affaire du rôle jusqu'à ce qu'il soit justifié de l'exécution de la décision attaquée.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident.
Les dépens de l'incident doivent en revanche être mis à la charge de Monsieur [P], partie succombante à l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, conseiller de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel conformément à l'article 524 du code de procédure civile ;
Disons qu'elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [R] [P] aux dépens de l'incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état,
Copies délivrées aux avocats
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment