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Tribunal Administratif de la Polynésie française, 22 février 2025. 2500077

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Polynésie française

Numéro de pourvoi :

2500077

Date de décision :

22 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme C A demande au tribunal administratif de procéder au retrait de la mention d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le Tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. () / L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation. ". 3. Mme C A demande au tribunal de prononcer l'effacement de sa condamnation inscrite à son casier judiciaire. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale qu'il appartient aux seules juridictions de l'ordre judiciaire de statuer sur une telle demande. Par suite, la requête introduite à cette fin devant le tribunal administratif, alors d'ailleurs que, dans sa demande, l'intéressée s'adresse au procureur de la République, doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Papeete, le 22 février 2025. Pour le président absent ou empêché, Le magistrat désigné chargé de la suppléance, A. B La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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