Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03350 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAKX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 MAI 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN
N° RG F19/00128
APPELANT :
Monsieur [D] [B]
né le 05 Mai 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté par Me Déborah FAYANT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
S.C.I. RG INVESTISSEMENTS
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me François CAULET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 22 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Magali VENET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 20 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 19 juillet 2011, M. [D] [B] a été engagé en qualité de 'chargé de mission responsable du développement' niveau E3 de la convention collective nationale de l'immobilier, par la société civile immobilière RG Investissements gérée par M. [A] [B], père du salarié, et Mme [N] [B], sa belle-mère, la société développant une activité de promotion immobilière.
A compter du 26 octobre 2013, M. [D] [B] a été nommé co gérant de la SARL 'l' Avenir en Europe - Lotissement' au côté de son père.
Les relations entre le père et le fils se sont progressivement dégradées.
Placé en arrêt maladie à compter du 1er octobre 2018, M. [D] [B] était convoqué le 15 octobre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 novembre suivant.
Par lettre du 18 novembre 2018, il a été licencié par la SCI RG Investissements pour faute grave.
Revendiquant un rappel de salaire conventionnel et contestant cette décision, M. [D] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 22 mars 2019 aux fins d'entendre condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 4 mai 2021, le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [D] [B] de sa demande de requalification de son poste d'employé 3 à cadre niveau C3,
Condamne la société RG Investissements à payer à M. [D] [B] les sommes suivantes :
- 1 633,36 euros au titre du salaire du mois de septembre 2018,
- 233,29 euros à titre des heures supplémentaires et de la prime d'ancienneté,
- 186,66 euros au titre de l'indemnité de congés payés du mois de septembre 2018,
- 1 092,05 euros au titre de rappel de frais du mois de septembre 2018,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [D] [B] de ses autres demandes,
Condamne la société RG Investissements aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration en date du 25 mai 2021, M. [D] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 15 décembre 2021, la présente cour a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 4 mai 2021, dans le litige opposant M. [D] [B] à la SCI Les Roses, aux termes duquel le requérant avait été débouté de sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail et de demandes financières subséquentes.
' suivant ses conclusions en date du 24 décembre 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau de :
Requalifier son poste « employé 3 » à « cadre niveau C3 »,
Condamner en conséquence la société RG Investissements à lui verser les sommes de :
- 64 685,30 euros au titre du rappel de salaires correspondent au statut cadre de 2016 à 2018,
- 6 468,53 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires,
- 3132,99 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
- 11 658,77 euros au titre de ses frais de déplacement depuis 2013,
Dire et juger que la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamner la société RG Investissements à lui verser la somme de 16 000 euros en réparation du préjudice subi,
Pour le surplus, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société RG Investissements à lui verser les sommes de :
- 1 633,36 euros au titre du salaire du mois de septembre 2018
- 233,29 euros au titre des heures supplémentaires et de la prime d'ancienneté,
- 166,66 euros au titre de l'indemnité de congés payés de septembre 2018,
- 1 092,05 euros au titre du rappel de frais du mois de septembre 2018
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant, assortir les condamnations à paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, outre d'avoir à communiquer les documents sociaux y afférent,
En toute hypothèse, condamner la société RG Investissements aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 6 février 2023, la société RG Investissements demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens ainsi qu'au paiement des sommes de 1 633,36 euros au titre du salaire du mois de septembre 2018, 233,29 euros à titre des heures supplémentaires et prime d'ancienneté, 186,66 euros au titre de l'indemnité de congés payés du mois de septembre 2018, 1 092,05 euros au titre de rappel de frais du mois de septembre 2018 et 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et débouter M. [D] [B] de l'intégralité de ses demandes en ce compris sa demande nouvelle d'astreinte, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le requérant du surplus de ses prétentions et de le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par décision du conseiller de la mise en état en date du 22 avril 2024.
La proposition faite par la cour aux parties de recourir à une mesure de médiation judiciaire afin de rechercher, par elles-mêmes, sous l'égide d'un médiateur indépendant, une solution au litige qui les oppose n'a pas reçu l'assentiment de l'ensemble des parties.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIVATION
Sur le rappel de salaire conventionnel :
Selon l'article 2 de l'annexe de la convention collective applicable, relative à la classification des emplois hors résidence de tourisme, la grille de classification des postes de travail jointe au présent avenant détermine pour chacun des 9 niveaux (E1, E2, E3, AM1, AM2, C1, C2, C3, C4), 5 critères :
' un niveau d'autonomie et de responsabilité (critère impératif) ;
' un niveau relationnel (critère indicatif) ;
' des missions repères (critère indicatif) ;
' un niveau de formation (critère indicatif) ;
' des emplois repères (critère indicatif).
Il est convenu que la mention indicative des 4 derniers critères ne confère pas un caractère facultatif à la grille de classification ainsi définie. Ainsi, un salarié justifiant de la réalisation de l'ensemble des critères d'un niveau doit obligatoirement être classé à ce niveau. A contrario, la non-réalisation d'un seul critère indicatif ne fait pas obstacle au classement du salarié au niveau correspondant si celui-ci justifie de la réalisation des autres critères rattachés à ce niveau.
En tout état de cause, la répartition des salariés au sein des 9 niveaux de la grille de classification doit être effectuée dans le cadre d'une appréciation globale de l'ensemble des critères prévus pour chacun de ces niveaux.
Au positionnement E3, qui était appliqué au salarié, correspond les critères suivants :
' en terme d'autonomie/responsabilité (impératif) :
Dans le cadre de directives générales, il choisit les modes opératoires et les moyens de contrôle appropriés permettant l'exécution des tâches qualifiées qui lui sont confiées.
Il réalise des travaux divers sous contrôle d'un responsable.
Il peut être amené à vérifier le travail d'un ou plusieurs salariés de qualification inférieure.
L'exécution de ces tâches constituées d'actions et de réalisations complètes dont il assume la responsabilité de bon achèvement nécessite la maîtrise de la fonction dans ses aspects tant fonctionnels que relationnels et la capacité à mettre en 'uvre des règles relevant d'une technique déterminée.
' au niveau relationnel (indicatif) :
Il visite des lieux avec la clientèle.
Il assure la gestion administrative et relationnelle avec les clients.
Il a la capacité à travailler en équipe.
Il est doté d'une aisance relationnelle, s'adapte à des profils d'interlocuteurs différents, et interroge les besoins et attentes des clients.
' S'agissant des missions repères (indicatif) :
Il rédige des courriers, frappe des comptes rendus et notes.
Il passe les écritures comptables dans le cadre de directives et établit les déclarations fiscales.
Il réalise des opérations techniques, administratives ou de gestion diversifiées.
Il maîtrise les logiciels métiers.
' Relativement à la formation (indicatif) :
Diplôme de l'éducation nationale niveau 4 ou 5.
' au niveau des emplois repères (indicatif) :
Comptable débutant(e).
Assistant(e) spécialisé(e) (paie, gestion').
Assistant(e) de gestion débutant(e).
Technicien(ne) chargé(e) des états des lieux.
Commercial(e) vente et location pour les sociétés foncières. (Nota : Les négociateurs immobiliers ne sont pas classés à l'un des niveaux de la grille conventionnelle mais bénéficient du statut régi par l'annexe IV « Statut du négociateur immobilier »)
Le niveau C3, revendiqué par le salarié est ainsi défini par la convention collective :
' En termes d'autonomie/responsabilité (impératif) :
Il rend compte de ses missions à la direction générale.
Il doit apporter une contribution déterminante dans l'activité et les objectifs de la société.
Il participe à la définition de la politique de l'entreprise dans différents domaines.
Il élabore, met en 'uvre et contrôle la stratégie correspondante.
Il effectue une veille concurrentielle.
Il réalise un reporting régulier de ses activités auprès de sa hiérarchie. Il dispose des délégations de pouvoir nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Il est responsable de la bonne marche de la société et/ou de département.
Il assure la direction.
Il rend compte de ses activités.
' Au niveau relationnel (indicatif) :
Il initie, gère et suit la réalisation d'un projet.
Il sélectionne et suit des éventuels prestataires l'accompagnant dans ses missions.
Il est responsable de la bonne marche d'un service pouvant regrouper plusieurs métiers ou plusieurs services ou d'un département.
Il mobilise des équipes dans l'atteinte d'objectifs.
Il anime et forme des équipes techniques.
Il s'assure du respect des procédures par l'ensemble des collaborateurs.
Il veille au respect des consignes de sécurité des biens et des personnes et à la prévention des risques psychosociaux par les collaborateurs, prestataires et clients sur site.
' S'agissant des missions repères (indicatif) :
Il définit des axes d'amélioration et des solutions fonctionnelles.
Il gère un programme de construction ou de travaux jusqu'à sa livraison dans les délais et les coûts.
Il veille au respect du droit et apporte son expertise pour toute décision ayant des implications juridiques.
Il définit et supervise la politique de sécurité de la structure (incendie, anti-vol, dégradations ') en lien avec la direction du site.
Il veille au respect des consignes de sécurité (juridique et réglementaire en matière de santé et d'hygiène) des biens et des personnes par les collaborateurs, prestataires et clients sur site.
Il définit une stratégie de développement, de gestion et de valorisation pour l'actif.
Il élabore, actualise et suit les budgets (notamment gestion des flux, gestion des comptes...).
' Relativement au niveau de formation (à titre indicatif) :
Diplôme de l'éducation nationale supérieur à un niveau 5.
Licence, licence professionnelle, master 1 et 2 ; diplôme d'études approfondies, diplôme d'études supérieures spécialisées, diplôme d'ingénieur, doctorat, diplôme de l'ICH ou titre RNCP supérieur à un niveau 5.
' En ce qui concerne les emplois repères (indicatif) :
Chargé(e)'de'missions / projets expérimenté(e).
Responsable'de'service expérimenté(e).
Directeur(trice) d'agence / de site confirmé(e) / expérimenté(e).
Trésorier(e) / fiscaliste confirmé(e).
Directeur(trice) / responsable de la qualité de service, de l'expérience client.
Directeur(trice) / responsable des services généraux.
Directeur(trice) sécurité.
Directeur(trice) / responsable de site (centre commercial, immeubles de bureaux ou résidentiel').
Il convient de relever que les stipulations conventionnelles précisent que les termes « débutant », « confirmé » et « expérimenté » utilisés pour le critère des emplois repères, s'entendent pour un même poste occupé dans l'entreprise de la façon suivante :
' « débutant » correspond à une expérience inférieure à 3 ans ;
' « confirmé » correspond à une expérience comprise entre 3 et 6 ans ;
' et enfin « expérimenté » correspond à une expérience supérieure à 6 ans.
En l'espèce, il ressort des stipulations contractuelles que M. [D] [B] a été engagé en qualité de 'chargé de mission responsable de développement', qu'il devait exercer 'au siège social de la société situé à [Localité 7]', le salarié prenant 'l'engagement d'accepter tout déplacement nécessité par l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise et lié à ses fonctions. En contrepartie, sa rémunération pour 39 heures était fixée à 1 846,78 euros'.
Ses bulletins de salaire font état de la fonction de 'chargé de mission catégorie employé niveau 3".
L'action en paiement porte sur les trois dernières années précédant la rupture soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, période au cours de laquelle M. [D] [B] détenait une ancienneté au sein de l'entreprise :
- supérieure à 3 ans, mais inférieure à 6 ans du 1er janvier 2016 au 18 juillet 2017,
- et supérieure à 6 ans du 19 juillet 2017 au jour de la rupture.
D'emblée, il peut être relevé le décalage entre l'intitulé du poste, de chargé de mission responsable du développement, et la classification conventionnelle appliquée de simple employé de niveau 3. En effet, il résulte de la grille conventionnelle que l'emploi de 'chargé de mission', est rattaché, certes de manière indicative, au statut de cadre et non d'employé, et au positionnement C1, C2 et C3 en fonction de l'expérience acquise par le salarié (Jusqu'à 3 ans, de 3 à 6 ans, plus de 6 ans) au sein de l'entreprise.
S'agissant des fonctions réellement exercées par le salarié, il n'est pas discuté par la société intimée que le salarié avait pour mission, qualifiée d'essentielle dans la lettre de licenciement, pour une SCI ayant pour vocation la gestion de biens immobiliers, de prospecter et de rendre compte de son activité à la direction.
Il allègue sans en justifier qu'il visualisait et validait les promesses de vente synallagmatiques envoyées par les Notaires et qu'il était amené à finaliser seul des promesses de vente ou des pactes de préférence.
Pour preuve du caractère bien-fondé de son action, M. [D] [B] verse aux débats les éléments suivants :
- un procès-verbal établi par la SCP [W] - [P] - [F], commissaire de justice, le 11 février 2019, à la demande du salarié tendant à 'relever aléatoirement les divers événements et rendez-vous entre septembre 2011 et février 2019 visibles sur son agenda électronique :
les parties s'accordent pour indiquer que cet agenda était tenu par M. [H] [B], neveu du salarié.
Alors que le requérant, à qui incombe la charge la preuve, s'abstient d'analyser ce document et se borne dans ses conclusions à renvoyer la cour à s'y reporter, la société intimée qui souligne que ce document est censé, selon ses écritures, reprendre l'intégralité des divers événements et rendez-vous entre septembre 2011 et février 2019 », affirme que loin de confirmer l'activité alléguée par l'intéressé, révèle une faible activité, et qu'il en ressort :
' pour l'année 2015: 2 rendez-vous d'1h30, 6 rendez-vous de deux heures, un rendez-vous de 5h, 1 rendez-vous de 6h, soit en moyenne 2h15 par mois,
' pour l'année 2016 : 3 rendez-vous de 1h, un rendez-vous d'1h30, une matinée deux heures de travail, une audience dématérialisée pour 2h à laquelle les parties ne sont pas conviées, deux rendez-vous de deux heures, trois rendez-vous pour 3h et une journée complète de travail de 8h par mois,
' pour l'année 2017 : 1 rendez-vous de 30 minutes, 4 rendez-vous d'une heure, un rendez-vous d'une heure trente, 4 rendez-vous de 2h,'une journée complète de travail, étant entendu que la seule mention pour le mois de décembre est « dentiste » soit une moyenne 1h55 par mois
' pour l'année 2018: ne figure qu'un seul rendez-vous d'une heure le 16 février.
- un décompte de frais détaillant des déplacements avec l'indication de la commune et le motif, ainsi que le nombre de kilomètres, décompte non cohérent avec les indications figurant sur son agenda électronique reproduit dans le procès-verbal de constat d'huissier.
- une lettre du 25 avril 2013 de la société [Z] et associés, expert-comptable de la société, par laquelle le cabinet indique à M. [D] [B] , après lui avoir précisé que son 'père (lui) a dit de (s)'adresser à (lui) en son absence', 'qu'il faut télécharger et télérégler la CVAE [...]' ;
- un mail en date du 22 décembre 2014, de M. [Z] communiquant à M. [D] [B] un 'prévisionnel pour la construction d'un mur sur le site Décathlon' ;
- diverses lettres signées par M. [D] [B] adressées à la société Décathlon à compter de mars 2015 relatives aux modifications que le preneur souhaitait apporter au bail commercial, un projet d'extension,
- l'attestation établie par M. [S], expert en immobilier, qui indique avoir été contacté par M. [D] [B] pour assister la société RG Investissements dans le cadre d'une procédure en réévaluation de loyers commerciaux engagée par un locataire et que lors des réunions qu'il a organisées dans ses bureaux afin d'analyser les documents nécessaires, de préparer les arguments et rédiger les différents dires à expert, M. [D] [B] était systématiquement présent accompagné, parfois, de son neveu, [H] [B], sans la présence de M. [A] [B].
Le témoin ajoute que lors des réunions organisées au sein du cabinet d'avocats et des réunions d'expertises organisées par l'expert judiciaire, M. [D] [B] était systématiquement présent.
- des courriels de Mme [E]-[O], désignée médiatrice judiciaire dans le litige opposant la société RG Investissements à la société Décathlon, dont M. [D] [B] figure parmi les destinataires, et du conseil de la société, Maître [G], par lequel ce dernier précise à la médiatrice que la société sera représentée, outre par lui-même par MM. [A] et [D] [B].
- le message du 9 février 2016, par lequel M. [D] [B] annonce à la médiatrice, qu' 'il sera présent avec [H] [B] à la réunion programmée et excuse son père, fatigué [...]',
- la lettre signée par M. [A] [B] le 26 juillet 2017, qu'il adresse aux conseils de la société RG Investissements, par laquelle le gérant de la société intimée demande à ce que la société Décathlon soit représentée par un directeur en capacité de prendre des décisions et précisant souhaiter qu'ils soient 'présents lors de ce rendez-vous ainsi que [D] et [H]'.
- un échange de courriels avec M. [D] de la société Décathlon aux termes duquel, en réponse à la proposition présentée par ce dernier relativement à la réfection partielle du parking [...], M. [D] [B] répond qu'il le remercie de la prise en compte de leur demandes transmises depuis fin 2015, mais qu'hélas, tenant les contentieux en cours, suivant les conseils de leurs avocats, et comme cela a été indiqué à trois reprises par M. [A] [B] et lui même, il lui demande de transmettre toute demande officielle à son avocat qui la transmettra à leur conseil.
- un échange de mails entre M. [D] [B] et Maître [X], avocate en droit administratif de la société intimée, en date du 16 mai 2018, par lesquels l'avocate l'interroge s'il y a lieu de faire appel d'un jugement comme convenu, ce à quoi le salarié lui répond par l'affirmative, et lui transmet en juin 2018 des fichiers intitulés 'req et notif' pour notification dans les dix jours par [I], que M. [D] [B] répercute à une adresse '[Courriel 5]'.
- le message circulaire adressé à M° [T] [C], avocat, M. [Y] de la société Décathlon, M. [S], expert de la société RG Investissements et M. [D] [B], par lequel l'expert judiciaire, M. [U], adresse son pré-rapport et invite les parties à présenter leurs éventuelles observations,
- un mail en date du 23 janvier 2018, de M. [Z] adressé à M. [D] [B] et '[K]...', par lequel il communique un prévisionnel en bail commercial et bail à construction, dans l'attente des commentaires de ses interlocuteurs,
- le mail par lequel Maître [G] transmet son projet de conclusions pour le compte de la société dans le cadre d'un litige pendant devant la cour d'appel à MM. [D] et [H] [B], l'avocat précisant l'adresser parallèlement par courrier à M. [A] [B], et la réponse que lui fait M. [D] [B] en présentant ses observations, invitant l'avocat à rajouter une promesse de vente faite, un avenant, [...]
- un listing de messages reçus ou adressés par le salarié sur la période du 10 novembre 2016 au 25 juin 2018, dont l'employeur relève qu'ils ne sont qu'au nombre de 450, s'étonne de leur faible nombre et s'interroge sur les raison pour lesquelles le salarié s'abstient d'en communiquer le contenu. Parmi les interlocuteurs de l'appelant figurent les adresses des cabinets d'avocats de la société ainsi que celle de l'expert-comptable.
- l'attestation de Mme [R], agent mandataire indépendant, qui certifie avoir eu l'occasion, à plusieurs reprises, de proposer à M. [D] [B] durant l'année 2018, et ce jusqu'en septembre, de nombreux projets immobiliers et d'avoir effectué plusieurs rendez-vous de chantier (sans autre précision) ou réunions avec des propriétaires et professionnels pour évaluer la faisabilité de ces derniers [...], le témoin précisant que ces démarches ont été accomplies en ses qualités de responsable de développement de la société RG Investissements ou de gérant de la SARL Avenir en Europe.
- un mail en date du 3 septembre 2018, par lequel M. [L], architecte, lui demande s'il est d'accord avec les honoraires perçus sur ce dossier afin de lui permettre de répondre à M. [Y] de la société Décathlon, mail que M. [D] [B] transmet à [Courriel 4] en lui demandant de transmettre la requête 'à son père au plus vite'.
Observation faite que l'employeur, qui ne soutient pas que l'emploi occupé par le fils du gérant était un emploi fictif, a mis en demeure ce dernier de rendre compte de son activité de prospection, ces éléments attestent que le salarié exerçait effectivement des fonctions conformes à l'intitulé de son poste, à savoir de chargé de missions en charge du développement de l'activité, qu'il était directement en lien avec les preneurs, qu'il était destinataire des budgets relatifs aux travaux à réaliser, qu'il participait à la gestion des contentieux et était en mesure, au côté du gérant, d'assister aux réunions d'expertise ou de travail avec les conseils de la société, voire de représenter son père en l'absence de ce dernier.
La société qui conteste le caractère pertinent et probant des éléments versés aux débats par le salarié, fournit plusieurs éléments qui attestent que M. [D] [B] était peu présent dans les locaux depuis plusieurs mois au jour de son licenciement, ce que conforte le procès-verbal d'huissier décrivant l'agenda du salarié, ainsi que le nombre limité de messages professionnels adressés ou reçus par le salarié de novembre 2016 à juin 2018.
Si Maître [X], avocate de la société en droit administratif, qui concède avoir eu des contacts avec MM. [D] et [H] [B], affirme que 'M. [A] [B] a toujours été son interlocuteur privilégié car il était le seul décisionnaire final', cette dernière affirmation n'est pas de nature à écarter la contestation élevée par M. [D] [B] de son classement conventionnel, observation faite que ce témoin sollicitait le 16 mai 2018 la confirmation de faire appel d'un jugement (pièce salarié n°31).
Ni le caractère familial de l'entreprise, ni la taille, modeste, de celle-ci, dont l'effectif était de cinq salariés dont 2 chargés de mission, MM. [D] et [H] [B] (ce dernier étant le neveu de l'appelant) et 3 ouvriers d'entretien, ne saurait exonérer l'employeur de ses obligations conventionnelles.
Le fait que le salarié se soit abstenu de rendre compte de ses missions à la direction, qui caractérise l'un des motifs de son licenciement, ne saurait retirer au salarié défaillant le droit de bénéficier d'une rémunération conforme aux responsabilités effectivement exercées, peu important que dans les mois précédant la rupture du contrat de travail, le salarié aurait manqué à ses obligations contractuelles.
En ce qui concerne le suivi du dossier décathlon, l'employeur communique plusieurs messages adressés par M. [H] [B], qui a été engagé en qualité de chargé de missions en 2016, desquels il ressort que le neveu du salarié participait activement à la résolution du litige opposant la SCI à la société Décathlon et attestent que M. [D] [B] n'avait pas un rôle prépondérant dans le suivi de ce dossier contentieux.
Au vu de son agenda et du relevé de ses courriels, qui atteste effectivement de la faible activité développée par l'appelant pour le compte de son employeur, il ne ressort pas que le salarié contribuait de manière déterminante à l'activité et aux objectifs de la société.
De même, s'il pouvait occasionnellement être amené à représenter le gérant de la SCI, notamment lorsque ce dernier était souffrant, il ne résulte pas des éléments parcellaires communiqués par M. [D] [B] qu'il participait à la politique de l'entreprise dans plusieurs domaines.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, si l'appelant M. [D] [B] rapporte la preuve que les fonctions qu'il exerçait concrètement ne relevait pas du statut d'employé de niveau 3 attribué par l'employeur, il ne justifie pas pour autant qu'il relevait du positionnement cadre C3, son activité correspondant au statut d'agent de maîtrise de niveau 2 ainsi défini :
' En termes d'autonomie/responsabilité :
Il planifie et contrôle les tâches qui lui sont assignées en fonction d'objectifs à atteindre.
Il assume la responsabilité et peut superviser plusieurs salariés dans les limites des directives qu'il a reçues.
' au niveau relationnel (indicatif) :
Il assiste aux rendez-vous avec les architectes ou techniciens, assiste aux expertises et assure et coordonne le suivi administratif et financier des actifs immobiliers.
Il assure le suivi et le traitement des demandes et réclamations courantes des clients ' Il fait preuve d'une capacité d'écoute et de diplomatie.
Il gère des situations de litige.
Il recherche des solutions amiables avant toute procédure judiciaire lorsque cela est possible.
' S'agissant des missions repères (indicatif) :
Il connaît des textes juridiques et réglementaires.
Il élabore et contrôle des budgets.
Il analyse et gère le contrat de bail, assure la bonne exécution du mandat de gestion et les relations avec les locataires, établit les documents administratifs et financiers.
Il collecte les données chiffrées auprès des différents services de l'entreprise et assure l'élaboration des documents de gestion.
Il assure la gestion des chantiers ou des opérations.
Il assure la commercialisation des nouvelles opérations et la recommercialisation des biens existants pour le compte de sociétés immobilières et foncières.
Il maîtrise les logiciels métiers.
' Relativement à la formation (indicatif) :
Diplôme de l'éducation nationale niveau 4, 5 ou 6.
' au niveau des emplois repères (indicatif) :
Juriste débutant(e).
Technicien(ne) qualifié(e).
Assistant(e) de direction confirmé(e).
Comptable mandant confirmé(e).
Comptable confirmé(e).
Gestionnaire (copropriété/gérance) débutant(e)/confirmé(e)
Gestionnaire/gérant de sinistres, de contentieux expérimenté(e).
Économiste de la construction.
Commercial(e) vente et location pour les sociétés foncières. (Nota : Les négociateurs immobiliers ne sont pas classés à l'un des niveaux de la grille conventionnelle mais bénéficient du statut régi par l'annexe IV « Statut du négociateur immobilier »).
M. [D] [B] est fondé à réclamer le paiement d'un rappel de salaire correspondant à la différence entre la rémunération minimum conventionnelle du positionnement AM2, soit 21 891 euros en 2016, 22 154 euros en 2017 et 22 420 euros en 2018, à majorer des heures supplémentaires contractuelles, au nombre de 4 hebdomadaires, et de la prime d'ancienneté, soit :
' 25 314,83 euros en 2016,
' 25 741,35 euros en 2017,
' 26 220,32 euros en 2018,
et la rémunération effectivement perçue.
Il ressort des pièces communiquées par l'appelant, non utilement critiquées par l'employeur que M. [D] [B] a perçu les rémunérations suivantes :
- 22 695,48 euros en 2016,
- 22 820,48 euros en 2017,
- et en 2018, la somme de 22 661,20 euros, ainsi détaillée : 17 891,37 euros (avant réintégration du salaire de septembre 2018), ainsi qu'il ressort du bulletin de paie de décembre 2018 + 1 866,65 euros au titre du rappel de salaire accordé pour le mois de septembre 2018 + outre 2 903,18 euros d'indemnités journalières perçues par le salarié au cours des 3 mois d'arrêts maladie d'octobre à décembre 2018, complétées par l'employeur au titre du maintien de salaire.
La société RG Investissements sera condamnée à verser à M. [D] [B] la somme de 9 099,34 euros bruts, outre 909,93 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la cause du licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les motifs suivants :
« A la suite de notre entretien du 7 novembre 2018, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement. Comme nous avons été amenés à vous l'indiquer, nous avons eu à déplorer de votre part une dégradation constante de la relation de travail caractérisée par de nombreux manquements à vos obligations contractuelles.
Par courrier en date du 02 août 2018, nous avons été contraints de vous rappeler que toute absence prévisible doit donner lieu à autorisation préalable de l'employeur.
Nous étions alors sans nouvelles de votre part depuis quinze jours.
Afin de favoriser le dialogue et comprendre les raisons de cette absence injustifiée, nous vous avons convoqué à un entretien en date du 08 août.
À cette occasion, vous avez choisi d'adopter le comportement d'insubordination caractérisé que vous maintenez depuis des mois, celui-ci ayant culminé ce jour-là en une rare violence verbale à l'égard de votre employeur.
Nous vous avons, pour notre part, rappelé à vos obligations contractuelles en sollicitant que vous nous justifiez de l'ensemble des dossiers en cours de prospection ou sur le point d'être signé.
En effet, je vous rappelle que vos fonctions sont celles de chargé de mission responsable de développement pour une SCI ayant pour vocation la gestion de biens immobiliers.
Il est donc primordial pour nous d'être informés de l'évolution de vos démarches en ce sens puisqu'il s'agit de l'essence même de votre poste.
Or, vous n'avez, en aucun cas, souhaité répondre à nos interrogations sans, également, reprendre vos fonctions au sein de l'entreprise qui doivent être exercées, au terme de l'article 3 de votre contrat de travail, au siège de l'entreprise à [Localité 7].
Ce refus frontal de respecter les directives légitimes de votre employeur caractérise une fois de plus votre attitude d'insubordination complète.
Nous avons tout de même souhaité vous mettre, une nouvelle fois, en demeure de respecter vos obligations, par le biais d'un courrier en date du 20 août 2018.
A notre grande surprise, c'est votre Conseil qui, loin de fournir les éléments demandés, a tenté en vain de justifier votre refus de répondre à nos directives.
Dans le même temps, pendant votre absence, nous devions être informés d'agissements de votre part mettant en cause votre loyauté et votre implication à notre égard.
Le 05 septembre 2018, nous devions, encore, vous mettre en demeure de justifier des tâches que vous effectuez dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail étant entendu que vous ne vous étiez pas représenté à votre poste depuis près d'un mois et demi.
Le 1er octobre 2018, nous avons était contraint de vous rappeler, pour la dernière fois, que vous étiez en absence injustifiée depuis fort longtemps et que vous n'aviez pas daigné donner suite à nos précédentes correspondances.
Tenant votre refus de vous présenter à votre poste depuis de nombreuses semaines, votre attitude d'insubordination et les agissements déloyaux qui ont été portés à notre connaissance nous avons été contraints de vous convoquer à un entretien préalable en vue de votre licenciement.
Malheureusement et après mure réflexion, au regard du nombre et de la gravité des griefs mentionnés dans la présente, nous sommes aujourd'hui contraints de procéder à votre licenciement. »
M. [D] [B] critique la décision entreprise en ce qu'elle a considéré établie la matérialité de faits reprochés, qu'il conteste.
La société intimée soutient qu'il est établi que le salarié, mis en demeure à quatre reprises de se présenter au siège et de justifier des tâches effectuées au cours des derniers mois de la relation de travail n'a pas déféré, de sorte que si une dégradation des relations de travail est intervenue c'est essentiellement dans la mesure où le salarié a purement et simplement cessé d'exercer et de justifier de ses fonctions au sein de la société.
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Aucun élément ne vient étayer le grief visant le comportement de violence verbale imputée à M. [D] [B] le 8 août à l'égard de l'employeur.
Au vu des éléments communiqués, et alors, d'une part, qu'il est établi par les attestations de MM. [H] [B] et [V] [M] que le salarié n'était plus présent au siège de l'entreprise depuis le début de l'année 2018, de deuxième part, qu'il n'est pas établi que l'employeur ait requis du salarié qu'il revienne travailler au siège de l'entreprise, les mises en demeure des 20 août et 5 septembre 2018 notifiées par la société RG Investissements au salarié ne faisant nulle référence à une telle exigence, de troisième part que la mise en demeure notifiée le 2 octobre 2018 a coïncidé avec l'arrêt maladie du salarié et, enfin, qu'à l'occasion d'un échange de mails de juillet 2018, Mme [N] [B], co-gérante avait proposé au salarié de prendre ses congés du 15 juillet au 15 août 2018, de sorte que l'intéressé ne pouvait être considéré comme étant en absence injustifiée au titre de la seconde quinzaine de juillet, le grief portant sur l'absence non justifiée ou le prétendu refus du salarié de travailler au siège de la société n'est pas établi.
Faute pour la société de démontrer que le salarié se trouvait en absence injustifiée au mois de septembre 2018, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société au paiement d'un rappel de salaire et de ses accessoires, c'est à dire heures supplémentaires contractuelles et prime d'ancienneté sur cette période.
En revanche, alors que la société RG Investissements rapporte la preuve que suite à l'entretien que M. [A] [B] a eu avec son fils le 8 août 2018, la société a sollicité du salarié par lettre du 9 août de fournir l'ensemble des dossiers en cours de prospection ou sur le point d'être signé et de fournir toutes les informations en (sa) possession sur les prospects, notamment les plans cadastraux, relevés de propriété, mais aussi coordonnées téléphoniques et échanges de courriers postaux ou emails', il n'est nullement justifié que M. [D] [B] ait donné une quelconque suite à cette demande légitime, directement ni par l'intermédiaire de son conseil, ce que ne saurait caractériser les fiches de frais, établies au nom de la société 'L'avenir en Europe', dont il était co-gérant et une autre au nom de la SCI 'Les Roses' et transmises par courriel du 4 septembre 2018 (pièce salarié n°12).
M. [D] [B] n'a pas davantage donné suite aux mises en demeure que lui a notifié la société RG Investissements sur ce point par lettres recommandées avec avis de réception en date des 20 août et 5 septembre 2018.
S'il a été affirmé par lettre du 16 octobre 2018 adressée par le conseil de M. [D] [B] en réponse à la dernière mise en demeure notifiée par l'employeur que le salarié aurait adressé à la direction l'ensemble des éléments sollicités, force est de relever qu'il n'en est pas justifié, le document présenté comme un compte-rendu d'activité, imprécis comme ne comportant aucune référence de terrain, identité de propriétaire, s'analysant, par les références qu'il comporte du kilométrage, de la puissance du véhicule utilisé et du décompte de frais, davantage comme une note de frais, que comme un compte-rendu précis d'un travail de prospection et de développement de l'activité commerciale que le salarié était censé développer.
L'employeur étant légitime, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de modifier les modalités de compte-rendu et d'exiger de son salarié que celui-ci formalise plus précisément son activité, dans un contexte de surcroît de mésentente familiale entre le père et le fils, conduisant ce dernier à ne plus travailler au siège de l'entreprise, M. [D] [B] ne justifie pas avoir satisfait à son obligation contractuelle sur ce point.
L'abstention réitérée de M. [D] [B] de rendre compte de son activité, caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la cause réelle et sérieuse de licenciement était établie et débouté M. [D] [B] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais :
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.
L'imprécision du témoignage de Mme [R] qui évoque des déplacements sur le terrain jusqu'en septembre 2018 et la double qualité de M. [D] [B] de salarié de la société intimée mais également de gérant de la SCI L' Avenir en Europe, l'absence de rendez-vous mentionné sur son agenda électronique et l'imprécision de sa fiche de frais et l'absence de justificatifs produits pour le mois de septembre commandent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1 092,05 euros au titre de remboursement de frais pour le mois de septembre 2018.
Pour le surplus, le salarié, qui ne justifie pas des frais de déplacement dont il n'aurait pas été indemnisé depuis 2013, sera débouté du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 3 132,99 euros l'appelant présente le calcul suivant, fondé sur le nombre de jours de congés acquis non pris figurant sur le bulletin de paye de décembre 2018 et sa rémunération.
L'employeur à qui la charge de la preuve du paiement incombe se borne à préciser avoir réglé la somme de 1 063,10 euros de ce chef avec le solde de tout compte :
Le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef et la société sera condamnée à lui verser la somme de 1 652,15 euros bruts (1 916,65 euros/30 x 42,5 jours à prendre dont à déduire la somme de 1 063,10 euros acquittée).
Sur les demandes accessoires :
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de paye de régularisation, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a débouté M. [D] [B] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire conventionnel et d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, et en ce qu'il a condamné la société au paiement d'un rappel de frais,
Statuant à nouveau de ces chefs ainsi infirmés,
Juge la demande de repositionnement conventionnel partiellement fondée et dit M. [D] [B] fondé à être repositionné au statut agent de maîtrise 2 du 1er janvier 2016 au jour de la rupture du contrat de travail,
Condamne en conséquence la société RG Investissements à payer à M. [D] [B] la somme de 9 099,34 euros bruts à titre de rappel de salaire conventionnel, outre 909,93 euros au titre des congés payés afférents,
La condamne à lui verser la somme de 1 652,15 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
Déboute M. [D] [B] de sa demande en remboursement de 1 092,05 euros au titre de rappel de frais du mois de septembre 2018, et de sa demande plus ample pour la période antérieure,
Le confirme pour le surplus,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date.
Ordonne la remise par la société RG Investissements à M. [D] [B] un bulletin de paye de régularisation dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande d'astreinte.
Condamne la société RG Investissements à verser à M. [D] [B] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société RG Investissements aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Madame Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,