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Cour de cassation, 30 avril 2014. 13-13.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-13.534

Date de décision :

30 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité guinéenne, a, par deux arrêtés du préfet de la Guyane du 30 mars 2012, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'un placement en rétention administrative ; que, par ordonnance du 4 avril 2012, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette rétention ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 552-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour confirmer la prolongation de la rétention, le premier président énonce que la procédure à bref délai, qui a pour finalité de protéger les intérêts des personnes retenues, ne permet pas d'accomplir de longues diligences afin de rechercher un avocat ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser un obstacle insurmontable ayant empêché l'assistance d'un avocat dans le délai imparti pour se prononcer, qui n'expirait que le lendemain, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et, encore, sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article R. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait l'ordonnance retient encore que, dans les conditions de délais contraignants de cette procédure, la délivrance d'une convocation « n'est pas sérieusement envisageable » et que « cette absence ne peut être considérée comme faisant grief à la personne retenue » ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dès la réception de la requête du préfet, le greffier avise, aussitôt et par tout moyen, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixée par le juge, le premier président a violé les textes susvisés ; Et, enfin, sur les troisième et quatrième branches du moyen : Vu les articles L. 552-2 et R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 16 de la directive 2008/ 115/ CE du 16 décembre 2008 ; Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait l'ordonnance retient enfin, d'une part, que l'étranger ne rapporte par la preuve de ce qu'il n'a pas été en mesure d'exercer ses droits et, d'autre part, que son appel a été formalisé par une télécopie envoyée par la CIMADE qui, « si elle n'est peut-être pas au sens strict une association humanitaire habilitée au sens de l'article R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, poursuit bien un but d'assistance aux étrangers placés au centre de rétention pour leur permettre d'exercer leurs droits » ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant, d'abord, sur la carence de M. X... dans l'administration de la charge de la preuve, quand il lui appartenait de vérifier que l'étranger avait été mis en mesure de faire valoir ses droits et, ensuite, sur l'assistance de la seule association présente sur les lieux, quand, en vertu de la directive susvisée, l'intéressé devait être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir et mis en mesure de l'exercer, peu important qu'elle fût ou non présente au centre de rétention, le premier président a méconnu son office et violé les textes susvisés ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la cinquième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 avril 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Cayenne ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir prolongé la rétention administrative de M. X... jusqu'au 12 avril 2012 à 17 heures dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; AUX MOTIFS QUE Sur l'absence de l'avocat de permanence Qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que X... a sollicité l'assistance d'un avocat commis d'office et que l'avocat de permanence informé par téléphone ne s'est pas présenté ; Qu'il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention ne dispose d'aucun pouvoir de coercition qui lui permettrait de contraindre un avocat à déférer à la convocation qui lui est adressée ; Que par ailleurs, la procédure en matière de rétention des étrangers est une procédure à bref délai, dans le but de protéger les intérêts des personnes retenues, et ne permet pas matériellement d'accomplir de longues diligences afin de rechercher un autre avocat ; Sur la notification lacunaire des droits Que l'ensemble des droits dont bénéficie les personnes étrangères placées en situation de rétention ont été notifiées ; que c'est donc à tort que cette notification a été qualifiée de lacunaire ; Que par ailleurs, l'appelant ne démontre en rien que cette notification s'est faite dans un temps trop bref pour qu'il en comprenne la portée ; Sur l'absence de diligences de l'Administration Que c'est à tort que cet argument est invoqué dès lors que figure au dossier une réservation de billets d'avion permettant la reconduite de X... dans les délais impartis ; Sur l'absence de convocation à l'audience du juge des libertés et de la détention Qu'il convient de rappeler que la procédure se déroule dans un cadre strict, assorti de délais contraignants dans le but de protéger les droits fondamentaux des personnes retenues ; Que dans ces conditions, la délivrance d'une convocation n'est pas sérieusement envisageable et cette absence ne peut être considérée comme faisant grief à la personne retenue ; Sur le non-respect du droit de contacter les associations humanitaires Que l'appelant reconnait avoir été informé de ce droit et soutient, sans en apporter le moindre commencement de preuve, qu'il n'a pas été en mesure de l'exercer de manière effective ; Qu'il y a lieu de souligner que son appel a été formalisé par une télécopie envoyée par la CIMADE qui, si elle n'est peut-être pas au sens strict une association humanitaire habilitée au sens de l'article R 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, poursuit bien un but d'assistance aux étrangers placés au centre de rétention pour leur permettre d'exercer leurs droits ; qu'il apparait donc que X... a bien reçu l'aide et le soutien voulus par le législateur ; Sur le non-respect du droit à voir un médecin Qu'il convient de rappeler qu'exercent au sein du centre de rétention administrative un médecin à mi-temps et une infirmière à temps plein ; qu'il appartient à X... de s'inscrire à leurs consultation s'il l'estime nécessaire ; Qu'aucune des irrégularités soulevées n'étant fondées, il convient de confirmer la décision déférée ; 1°) ALORS QUE sauf obstacle insurmontable, l'étranger a le droit à l'assistance d'un avocat commis d'office ; qu'en prolongeant la rétention administrative de l'intéressé, en l'absence de l'avocat de permanence qui, informé par téléphone, ne s'était pas présenté, sans caractériser un obstacle insurmontable ayant empêché l'assistance d'un avocat dans le délai imparti pour se prononcer, qui n'expirait que le lendemain, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 552-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE dès la réception de la requête du préfet, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge ; qu'en retenant, pour rejeter le grief de M. X... faisant valoir qu'il n'avait pas été convoqué à l'audience tenue par le juge des libertés et de la détention et confirmer la décision prolongeant la rétention administrative, que la délivrance d'une convocation n'est pas sérieusement envisageable et cette absence ne peut être considérée comme faisant grief à la personne retenue, le premier président a violé l'article R. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) ALORS QUE le juge des libertés et de la détention doit s'assurer que l'étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; qu'en se fondant sur la carence de M. X... dans l'administration de la charge de la preuve de l'absence de communication, malgré sa demande, de la liste des associations humanitaires, pour confirmer la décision prolongeant la rétention administrative, lorsqu'il lui appartenait de vérifier que l'étranger avait été mis en mesure de faire valoir ses droits, le premier président a méconnu son office, en violation des articles L. 552-2 et R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) ALORS QUE le juge des libertés et de la détention doit s'assurer que l'étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; qu'en retenant, pour rejeter le grief de M. X... tiré de l'absence de communication, malgré sa demande, de la liste des associations humanitaires et confirmer la décision prolongeant la rétention administrative, que ce dernier avait reçu l'aide et l'assistance de la CIMADE, alors pourtant que l'intéressé a nécessairement été privé de la possibilité de s'adresser à l'association humanitaire de son choix, le premier président a violé les articles L. 552-2 et R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 16 de la directive 2008/ 115/ CE du 16 décembre 2008 ; 5°) ALORS QUE l'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin ; que le juge des libertés et de la détention doit s'assurer que l'étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; qu'en retenant, pour rejeter le grief de M. X... tiré du non-respect de son droit à voir un médecin, alors qu'il avait expressément sollicité un examen médical en raison d'une douleur à l'estomac, et confirmer la décision prolongeant la rétention administrative, qu'il appartient à ce dernier de s'inscrire à la consultation s'il l'estimait nécessaire, le premier président a violé les articles L. 551-2 et L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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