Cour de cassation, 11 décembre 2002. 02-83.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-83.046
Date de décision :
11 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par:
- X... Karim,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 14 mars 2002, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 222-39-1 du Code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Karim X... coupable d'avoir été en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant au trafic de stupéfiants, en l'espèce Nabil X..., et omis de pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie et, en répression, l'a condamné à la peine de trente mois d'emprisonnement assortie du sursis simple, outre 25 000 euros à titre d'amende ;
"aux motifs que "les relations existant entre Karim X... et Nabil X... sont fraternelles et étroites ; c'est ainsi que Karim X... déclare au sujet de son frère Nabil (D32) qui a déjà condamné pour offre de stupéfiants en 1999, avant de le mettre plus tard en cause pour être vendeur de stupéfiants " ... il s'est calmé, il travaille, je le saurais s'il faisait du commerce de drogue" ; que la Cour note également qu'il a pris ses vacances de manière à ce qu'elles finissent en même temps que celles de son frère le 9 septembre 2000, Nabil X... s'était rendu alors par avion au Maroc avec ses copains, tandis que Karim X... avait passé les siennes avec sa copine, à Torremolinos, en Espagne, et donc curieusement face à la côte marocaine ; que les vérifications opérées sur commissions rogatoires du magistrat instructeur ont permis de constater que les comptes ouverts au nom de Karim X... à l'Union des Banques Tunisiennes à Paris, à la Poste et au CIC étaient, bien qu'il déclare ne pas avoir confiance dans les banques, créditeurs en 2000 dans le temps de la prévention, de la somme de 172 498,39 francs, à laquelle il convient d'ajouter celle de 74 000 francs découverte dans la chambre du domicile parental, et placée sous scellés pour 64 000 francs et qu'il a revendiquée, soit au total une somme de 246 498,39 francs et non 236 501 francs retenue par le magistrat instructeur ; que l'examen de ses comptes pour les années précédentes montre qu'il a effectué, hors virements sur son PEL, des dépenses ou retraits s'élevant à : 77 250 francs au cours des années
1997, 1998 et 1999 sur son compte ouvert à la Poste, et à 74 750 francs sur son compte CIC pour la seule année 1999 : qu'or, il a été embauché par la société "Canon Cap Bureautique" au mois de septembre 1997 pour une durée de six mois sur la base de 4 000 francs par mois, puis son contrat de travail a été transformé en CDI au mois de mars 1998 ; il a été licencié par cette entreprise avec effet fin décembre 1999 ; que son salaire alors versé au CIC apparaît sur son compte sous la mention "Remise Paris" et s'est élevé à un peu moins de 90 000 francs en 1999 (88 820,22 francs) auquel il convient d'ajouter la somme de 33 289,48 francs qu'il déclare avoir perçue au titre de l'indemnité de licenciement soit 129 109,70 francs ; qu'il a ensuite perçu mensuellement des indemnités versées par les Assedic d'un montant de 7 140 francs pour les mois d'avril à novembre 2000 ainsi qu'il en justifie, soit au total 57 120 francs ; que, s'il est exact que Pierre Y..., le père d'Emilie, ex-petite amie de Karim X..., l'a fait travailler au sein de son établissement, il a précisé qu'il avait reçu pour la première fois Karim au cours du mois de juin 2000, à la demande de sa fille qui lui avait dit qu'il était sans emploi depuis le début de l'année ; il a toutefois précisé que cette période d'emploi s'était étendue du 25 juin au 9 juillet 2000, et qu'il lui avait été remis une somme de 8 à 9 000 francs en plusieurs fois, démentant ainsi l'affirmation de Karim X... selon laquelle il aurait travaillé pour M. Y... pendant 3 mois pour un salaire de 9 000 francs ; que, le 17 octobre 2000, Karim a été embauché par "Force Bureautique" en tant que "commercial" et il était prévu qu'il démissionne de cet emploi le 30 avril 2001 pour résultats insuffisants ; qu'il a déclaré au titre de l'IRPP, avoir perçu : en 1998 des revenus pour 48 211 francs, en 1999 des revenus pour 80 298 francs, en 2000 des revenus pour 31 461 francs ; que, pour la période visée par la prévention c'est-à-dire du 1er janvier au 7 septembre 2000, Karim X... disposait donc d'avoirs s'élevant à plus de 240 000 francs qui ne peuvent être justifiés par ses ressources au cours de cette même année, par les ressources perçues au cours des années antérieures alors qu'il n'invoque que des "petits boulots", en particulier la livraison de pizzas en 1995 et que ses dépenses pour les trois années antérieures à la période de la prévention se sont élevées au minimum à 152 000 francs ; que le jugement doit être infirmé et Karim X... doit être déclaré coupable des faits visés par cette prévention et dans les termes de celle-ci (arrêt attaqué, pages 10 et 11, 1, 2 et 3) ;
"alors que, à la barre, Karim X... avait fait valoir que ses comptes bancaires étaient exclusivement alimentés par des chèques, ce qui excluait que les sommes créditées puissent provenir de la vente de stupéfiants (arrêt attaqué, page 6, 1) ;
qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans répondre à ce moyen péremptoire, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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