Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/01366
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01366
Date de décision :
20 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01366 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFJ6
CC
COUR DE CASSATION DE PARIS
08 février 2024
RG:G22-24.268
SAS BESSON CHAUSSURES
C/
S.A.S. FINANCIERE INTERNATIONALE MONCEAU
Copie exécutoire délivrée
le 20/12/2024
à :
Me Lola JULIE
Me Clotilde LAMY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 08 Février 2024, N°G22-24.268
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SAS BESSON CHAUSSURES, société par actions simplifiée au capital de 19.932.360 €, immatriculée au RCS DE CLERMOND FERRAND sous leN° 304.318.454, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Séverine VALADE de la SELARL BARBIER ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Astrid BOURGOGNE avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. FINANCIERE INTERNATIONALE MONCEAU, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 10.000 Euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 842.708.778, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social, venant aux droits de la Société FONCIERE ET FINANCIERE MONCEAU, RCS de PARIS n° 340.040.294,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe SANTELLI ESTRANY de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Yvan François VIALE avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Décembre 2024,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de Nîmes le 12 avril 2024 à la suite de l'arrêt du 8 février 2024 rendu par la Cour de cassation cassant et annulant l'arrêt du 18 octobre 2022 prononcé par la 5ème chambre civile de la cour d'appel de Montpellier (n° RG 20/02383) ;
Vu le jugement rendu le 16 septembre 2016 par le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Perpignan (n° RG 17/01069) ;
Vu l'avis du 6 mai 2024 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 5 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 juillet 2024 par la SAS Besson chaussures, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 juillet 2024 par la SAS Financière internationale Monceau, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 6 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 28 novembre 2024.
***
Par acte du 15 avril 1998, la société Centre Chaussures à laquelle vient aux droits de la société Financière internationale Monceau a donné à bail un local commercial à la société Besson Chaussures. Par avenant du 29 janvier 2007, le preneur devient propriétaire des équipements et matériels spécifiques à son activité, le bail se limitant aux bâtiments et terrains à l'exclusion de tout autre élément.
Un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 7 mars 2012 a fixé le loyer annuel à la somme de 299 000 euros hors taxes hors charges à compter du 15 mai 2007, et une valeur locative de la partie habitation à payer en plus de 6000 euros par an.
Par acte d'huissier du 8 février 2016, le preneur a signifié une demande de renouvellement pour le 15 mai 2016. A la suite du désaccord des parties sur le montant du loyer, le preneur a assigné le bailleur par acte du 2 mars 2017 aux fins de fixation du loyer renouvelé.
Par jugement mixte du 26 octobre 2017, il a été dit que le parking de 5135 m2 devait être intégré dans le calcul de la surface pondérée et avant dire droit, il a été ordonné une mesure d'expertise avec un loyer annuel fixé par provision à 342 998,44 euros.
L'expert a déposé son rapport le 4 janvier 2019.
La société Financière Internationale Monceau (RCS Paris 842 708 778, pièce n°15) est venue aux droits de la société Foncière et financière Monceau (RCS Paris 340 040 294, pièce n°16) par transmission universelle de patrimoine à effet du 1er mars 2019.
Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan :
« - Dit que le loyer plafonné du bail renouvelé à effet au 15 mai 2016 correspond à la valeur locative.
- Fixe le prix du bail renouvelé au 15 mai 2016 la somme de 342.988,44 euros par an, hors taxe et hors charges.
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- Condamne la société Besson Chaussures à payer à la société Foncière et Financière Monceau la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonne l'exécution provisoire.
- Condamne la société Besson Chaussures aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. »
Par arrêt rectificatif du 21 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan :
« Rectifie le jugement rendu le 16 septembre 2019 en ce sens qu'il faut lire dans le dispositif :
« Fixe le prix du bail renouvelé le 15 mai 2016 à la somme de 342.998,44 euros par an hors taxes et hors charges »
Dit que mention de la présente décision sera portée en marge du dispositif du jugement du 16 septembre 2019
Dit les dépens à la charge du Trésor public ».
La société Besson Chaussures a relevé appel des deux jugements le 16 juin 2020.
Par arrêt du 18 octobre 2022, la 5ème chambre civile de la cour d'appel de Montpellier:
« Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan ;
Condamne la SAS Besson Chaussures à payer à la SASU Financière internationale Monceau la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Condamne la SAS Besson Chaussures aux dépens de l'appel en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, les dépens d'appel distrait au profit de l'avocat. ».
Sur pourvoi de la société Besson Chaussure, la cour de cassation, par arrêt du 8 février 2024,:
« Casse et annule, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 342 988,44 euros le prix du bail renouvelé au 15 mai 2016, l'arrêt rendu le 18 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Financière internationale Monceau aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Financière internationale Monceau et la condamne à payer à la société Besson Chaussures la somme de 3 000 euros ; ».
Par déclaration du 12 avril 2024, la société Besson Chaussures a saisi la présente cour.
Dans ses dernières conclusions, la société Besson Chaussures, appelante, demande à la cour, au visa des articles L.145-33, L.145-34 et R. 145-2 à R 145-8 du code de commerce, de :
« Vidant le renvoi
Il est demandé à la cour de :
- infirmer le jugement du 16 septembre 2019, tel que rectifié par jugement du 21 octobre 2019, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a fixé le prix du bail renouvelé à la somme de 342.998,44 € et statuant à nouveau,
- débouter la société Financière Internationale Monceau de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- fixer à 209.400 euros par an en principal le loyer du bail renouvelé à effet du 15 mai 2016, dont bénéficie la société Besson Chaussures, sur les locaux situés [Adresse 5], à [Localité 8].
- dire que la société Financière internationale Monceau devra rembourser à la société Besson Chaussures les trop-perçus de loyer depuis le 15 mai 2016, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 février 2019, puis à compter de chaque échéance trimestrielle.
- condamner la société Financière Internationale Monceau au paiement d'une somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Financière internationale Monceau aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, la société Besson Chaussures (le preneur), appelante, expose que, par application des articles L.145-33 et L.145-34 du code de commerce, le loyer du bail renouvelé ne peut excéder ni le plafond résultant des indices, ni la valeur locative. Il convient par conséquent de vérifier le montant de la valeur locative pour voir si elle n'est pas inférieure au plafond indiciel, ce qui est le cas en l'espèce. Dès lors, le loyer doit être fixé à la valeur locative. Le preneur se réfère à l'estimation de la valeur locative par l'expert, à savoir 242 000 euros par an alors que le loyer plafonné au 15 mai 2016 s'élève à 342 998,44 euros au 15 mai 2016. Il retient une surface pondérée de 2 419,87 m2, une valeur locative de 100 euros au m2, conformément aux préconisations de l'expert judiciaire.
Il fait valoir que le bail impose au preneur de rembourser au bailleur la taxe foncière, ce qui constitue une charge exorbitante, au sens de l'article R.145-8 du code de commerce. Il soutient que cet impôt doit être déduit de la valeur locative, ce qui donne un loyer de 209 386 euros l'an.
Il constate que les dispositions du jugement déféré et de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier sont définitives concernant les frais de procédure avant cassation, soit 7 500 euros de frais irrépétibles au total et la prise en charge de la totalité des frais d'expertise. Il sollicite en ce qui concerne la présente instance une somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Financière internationale Monceau, intimée, demande à la cour, au visa de l'article L145-33 du code de commerce, des articles R145-2 et suivants, R 145-8 et R145-35 du code de commerce, de :
« Débouter la société Besson Chaussures de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement rendu le 16 septembre 2019, tel que rectifié par le jugement du 21 octobre 2019 (par suite d'une erreur matérielle sur le prix du bail renouvelé) par le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Perpignan dans l'intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
« Fixé le prix du bail renouvelé au 15 mai 2016 la somme de 342 .988,44 euros par an, hors taxe et hors charges. ».
Infirmer le jugement sur ce seul point
Et statuant à nouveau sur ce seul chef de jugement :
Fixer le prix du bail renouvelé au 15 mai 2016 à la somme de 310.988,44 euros / an hors taxes, hors charges, dont bénéficie la société Besson Chaussures sur les locaux situés [Adresse 5], à [Localité 8] ;
Condamner la société Besson Chaussures à payer à la société Financière internationale Monceau la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de Madame [J] [I], ceux d'appel distraits au profit de Maître Lola Julie. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Financière internationale Monceau (le bailleur), intimée, rappelle les éléments du rapport d'expertise déposé le 4 janvier 2019 et conteste la valeur locative de 100 euros le m2 retenue, estimant que celle-ci devrait être de 141,74 euros au m2, les caractéristiques du local n'ayant pas changées et l'emplacement du local étant encore plus stratégique qu'auparavant. Or, dans un précédent rapport de 2011, l'expert avait retenu un prix au m2 de 127 euros.
Par contre, le bailleur prend acte de ce que la prise en charge par le bailleur de la taxe foncière constitue un facteur de diminution de la valeur locative.
En somme, le bailleur demande à ce que la valeur locative des locaux soit fixée à 310 398 euros HT et HC par an (342 998,44 -32 601 euros, montant de l'impôt foncier 2016).
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile « la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. »
En application de l'article L.145-34 du code de commerce, le prix du bail renouvelé est par principe plafonné.
En l'espèce, le loyer plafonné s'élevait au 15 mai 2016 à la somme de 342.998,44 €.
Par exception au plafonnement, le loyer est fixé à la valeur locative si elle est inférieure au plafond.
La disposition cassée sur la fixation du prix du loyer dépend par conséquent de la recherche d'une valeur locative inférieure au montant du loyer plafonné, de sorte qu'il convient également d'examiner l'application à la présente espèce de l'article L. 145-34 du code de commerce.
Sur la valeur locative :
Selon l'article L.145-33 du code de commerce, « le montant des loyers des baux
renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments. »
Aux termes de l'article R.145-3 du code de commerce, « Les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération :
1° De sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
2° De l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ;
3° De ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée ;
4° De l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
5° De la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire. »
L'article R.145-4 du code de commerce précise que « Les caractéristiques propres au local peuvent être affectées par des éléments extrinsèques constitués par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dépendances, donnés en location par le même bailleur et susceptibles d'une utilisation conjointe avec les locaux principaux.
Lorsque les lieux loués comportent une partie affectée à l'habitation, la valeur locative de celle-ci est déterminée par comparaison avec les prix pratiqués pour des locaux d'habitation analogues faisant l'objet d'une location nouvelle, majorés ou minorés, pour tenir compte des avantages ou des inconvénients présentés par leur intégration dans un tout commercial. »
L'article R.145-6 du code de commerce dispose que « Les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire. »
Enfin l'article R.145-8 du code de commerce spécifie que « Du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.
Les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l'une ou l'autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer.
Il est aussi tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé. »
En l'espèce, l'expert a décrit les lieux loués, à savoir un parking en sous-sol et des locaux d'une surface utile totale de 1856,46 m2 (hors mezanine), présentant un bon état, avec dans la partie magasin un sol revêtu d'un linoléum en très bon état, des murs peints et équipés de rayonnages et un plafond composé de dalles de polystyrène. Dans la partie bureau, les sols sont carrelés, les murs crépis et peints et les plafonds également constitués de dalles de polystyrène, partie chauffée au moyen de convecteurs électriques.
La partie réserve est à l'état brut.
La partie bureau/salle de pause (anciennement à usage d'habitation) présente un état d'usage.
L'électricité est conforme aux normes de sécurité et le chauffage assuré par des convecteurs électriques.
Le niveau de prestations est courant.
L'expert retient une surface utile pondérée de 2 419,87 m2 selon des calculs qui ne sont pas contestés par les parties.
Il précise que dans le cadre des obligations des parties le preneur doit s`acquitter des taxes foncières mais qu'il n'y a pas lieu à abattement pour charges exorbitantes car les termes de comparaison correspondent à des baux avec taxes foncières à la charge du preneur.
Par ailleurs, l'expert note que la baisse d'activité subie par le preneur ne peut être justifiée ni par la création d'autres zones commerciales qui sont préexistante au renouvellement du bail - à l'exception du Carré d'Or, qui ne compte cependant pas d'activité concurrentielle de commerce de chaussures ' ni par la forte concurrence du commerce en ligne, qui concerne tout le commerce traditionnel et n'est pas lié à l'emplacement.
En ce qui concerne les prix couramment pratiqués dans le voisinage, l'expert a regardé les chiffres des magasins Norauto, Nature Active, ainsi que des locaux sis [Adresse 6] et [7] pour faire ressortir une valeur moyenne de 144 m2/an.
Un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 7 mars 2011 statuant sur le prix du bail renouvelé à l'échéance de la période précédente avait fixé le prix du loyer à la somme annuelle de 299 000 euros hors taxes et hors charges.
La première expertise proposait une valeur locative de 141.94 euros/mètre carré.
Le rapport réalisé par le même expert dans cette instance pour la nouvelle échéance du bail renouvelé propose un loyer de 242 000 euros hors taxes et hors charges, soit une valeur locative de 100 euros/m2 au motif énoncé dans la réponse aux dires du bailleur :
« retenir de façon brute la moyenne des baux de comparaison ne me paraît pas suffisant dès lors qu'on constate une diminution des loyers pratiqués pour les baux les plus récents : les nouveaux loyers tendent vers une moyenne de 100 euros par mètre carré, ce qui fonde mon choix ; il convient de constater que, depuis mon précédent rapport d'expertise en 2011, le marché des valeurs locatives dans le secteur a sensiblement baissé ».
Cependant, les critères de modification de la valeur locative doivent s'apprécier exclusivement pendant la période du bail précédent venu à échéance le 15 mai 2016.
Seule l'enseigne [7] dispose d'un contrat de bail aboutissant à une valeur locative de 110 euros/m2, les autres termes de comparaison portant sur une valeur annuelle au m2 pondéré de 159 euros/m2 (Norauto), 184,28 euros/m2 ([Adresse 6]) et de 163 euros (Nature Active). Le montant particulièrement bas (90 euros/m2 environ) obtenu par l'enseigne Décathlon et Nature Active après leur déménagement ne peut être pris en considération puisque le bail a été conclu postérieurement au renouvellement du bail litigieux. De même, les éléments de comparaison présentés par le preneur ont été, cette fois, exactement exclus par l'expert, en ce qu'ils consistent en des offres postérieures à l'échéance de mai 2016.
Enfin, l'expert a encore exactement retenu que la baisse d'activité en lien de causalité avec l'activité précédente, n'était pas démontrée.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la valeur locative de 141,74 euros/m2, prenant en compte une baisse tendancielle avant le 15 mai 2016,, telle que décidée par les premiers juges, doit être confirmée.
La clause n° 4-14, p.4 du bail, stipule que le preneur doit rembourser au bailleur la taxe foncière. Cet impôt est normalement à la charge du bailleur et son remboursement constitue une charge exorbitante, qui doit être déduite de la valeur locative, en application de l'article R.145-8 du code de commerce.
La société Besson Chaussures a remboursé au bailleur en 2016 l'impôt foncier d'un montant de 32.601 €.
Ce montant doit être déduit de la valeur locative, ce qui donne un loyer de 310 398 euros HT et HC par an (342 998,44 -32 601 euros), inférieur au montant du loyer plafonné qui n'avait pas intégré la charge exorbitante du remboursement de l'impôt foncier.
Aux termes de l'article 1352-6 du code civil, «La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue. »
Selon l'article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte' »
Les intérêts dus sur la différence entre le nouveau loyer du bail renouvelé et le loyer provisionnel courent à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance en fixation du prix, lorsque le bailleur est à l'origine de la procédure, et à compter de la notification du premier mémoire en défense lorsque c'est le preneur qui a saisi le juge (Civ3, 18 juin 2014, n 13-14.715, Bull n 86).
En l'espèce, le preneur est à l'origine de la procédure, de sorte que les intérêts sont dus à compter du mémoire en défense du bailleur du 4 mai 2017. Mais, afin de ne pas statuer ultra petita, il sera fait droit à la demande du preneur de partir les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 février 2019, puis à compter de chaque échéance trimestrielle.
Sur les frais de l'instance :
Aux termes de l'article 639 du code de procédure civile, « La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée. »
Les frais d'expertise judiciaire ont été mis à la charge du preneur, qui ne sollicite pas l'infirmation sur ce point.
Le bailleur s'est arc-bouté jusqu'à l'arrêt de la cour de cassation sur l'absence de diminution de la valeur locative du bail malgré la prise en charge par le preneur de l'impôt foncier, alors que la jurisprudence est constante en la matière depuis 2021. Il est donc justifié de lui faire supporter la charge des dépens d'appel.
L'équité commande en outre d'allouer au preneur une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 16 septembre 2019, tel que rectifié par jugement du 21 octobre 2019 prononcé par le tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu'il a fixé le prix du bail renouvelé à la somme de 342.998,44 €, hors taxes et hors charges,
Et statuant à nouveau,
Fixe le prix du bail renouvelé au 15 mai 2016 à la somme de 310.988,44 euros par an hors taxes, hors charges, dont bénéficie la société Besson Chaussures sur les locaux situés [Adresse 5], à [Localité 8] ;
Dit que la société Financière internationale Monceau devra rembourser à la société Besson Chaussures les trop-perçus de loyer depuis le 15 mai 2016, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 février 2019, puis à compter de chaque échéance trimestrielle.
Condamne la société Financière Internationale Monceau au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Financière internationale Monceau aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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