Cour d'appel, 09 septembre 2008. 05/336
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/336
Date de décision :
9 septembre 2008
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section AO1
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 5651
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUIN 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MILLAU
N° RG : 05 / 336
APPELANTS :
Monsieur Lucien X...
né le 20 Juillet 1923 à SAINT AFFRIQUE (12400)
de nationalité française
...
12400 SAINT AFFRIQUE
représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de Me Henri AIMONETTI, avocat de la SCP LARGUIER AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS, avocats au barreau de MILLAU
Madame Lucette X...
née le 20 Juillet 1923 à SAINT AFFRIQUE (12400)
de nationalité française
...
75010 PARIS
représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me Henri AIMONETTI, avocat de la SCP LARGUIER AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS, avocats au barreau de MILLAU
INTIME :
Monsieur Jacques Y...
né le 5 Mars 1944 à SAINT AFFRIQUE (12400)
de nationalité française
...
12400 SAINT AFFRIQUE
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Marie BISMES, avocat au barreau de MILLAU
ORDONNANCE de CLÔTURE du 5 JUIN 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le MARDI 10 JUIN 2008 à 14H, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicole FOSSORIER, Président, et Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nicole FOSSORIER, Président
Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller
Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller
Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
- signé par Madame Nicole FOSSORIER, Président de Chambre, et par Melle Marie-Françoise COMTE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS-PROCÉDURE-MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES :
Lucien X... et Lucette X... sont respectivement usufruitier et nue-propriétaire d'une parcelle en forme de terrasses à étage située sur la Commune de SAINT-AFFRIQUE (Aveyron) à « SAVIGNAC », cadastrée section P n° 18. Soutenant que Jacques Y..., tirant parti d'une erreur commise lors de la rénovation du cadastre en 1975 ayant eu pour effet de rattacher la parcelle anciennement cadastrée P n° 83 à la nouvelle parcelle AP n° 22, correspondant à la partie basse de la parcelle anciennement cadastrée P n° 79 appartenant à Jacques Y..., ils assignent celui-ci, selon acte du 30 mai 2005, pour faire reconnaître leur droit de propriété sur cette partie de parcelle AP n° 22.
Par jugement en date du 20 juin 2007, le Tribunal de Grande Instance de MILLAU les déboute de leur demande en revendication et dit que Jacques Y... est propriétaire de l'entière parcelle cadastrée section AP n° 22.
Les consorts X... relèvent appel de ce jugement, selon déclaration au greffe déposée le 20 août 2007.
Dans leurs dernières écritures déposées le 20 mai 2008, les consorts X... demandent, par réformation du jugement entrepris, qu'il soit jugé qu'ils sont propriétaires de la partie de parcelle actuellement cadastrée section AP n° 22, correspondant à la parcelle anciennement cadastrée section P n° 83. Ils concluent à la désignation d'un géomètre expert avec mission d'établir un document d'arpentage et à la condamnation de Jacques Y... à ôter tout obstacle empêchant le passage dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous peine d'une astreinte de 150, 00 € par infraction constatée et à leur payer la somme de 2. 500, 00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent que l'accès aux terrasses supérieures, anciennement cadastrées sections 81 et 82, formant aujourd'hui la parcelle AP n° 18 qui est leur propriété, s'est fait de tout temps au moyen d'un chemin aménagé sur la terrasse inférieure jouxtant la voie publique anciennement cadastré P n° 83. Ils se prévalent des conclusions du rapport établi à leur demande par l'expert A... selon lequel la superposition des cadastres ancien et nouveau et la chaîne des actes X... leur attribuent indiscutablement la partie de parcelle litigieuse. La comparaison des surfaces cadastrales avant et après la rénovation confirme leurs propos, le compte de Jacques Y... s'étant accru en surface de 3 ares 48 centiares. Les mentions de l'acte du 19 avril 1922, relatives aux confronts, ne démontrent nullement le bien-fondé de la thèse adverse. Leurs titres datant de 1929 et de 1972 sont plus précis que le titre adverse constitué par un acte de donation-partage du 20 juin 1980 et ils lui sont donc préférables. Les attestations produites par Jacques Y... sont enfin impuissantes à établir la possession trentenaire de celui-ci et de ses auteurs sur la parcelle litigieuse, en partie à usage de passage et en partie cultivée non par la famille Y... mais par la famille X... .
Dans ses dernières écritures déposées le 10 mars 2008, Jacques Y... conclut à la confirmation du jugement dont appel et au paiement par les consorts X... de la somme de 3 000, 00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Son droit de propriété sur la partie de parcelle litigieuse résulte, en effet, des titres de propriété (comparaison des surfaces et vérification par les confronts), de la prescription acquisitive et de l'aveu extra-judiciaire. Le nouveau cadastre, issu de la rénovation opérée en 1975, a, contrairement aux affirmations adverses, redressé l'erreur affectant l'ancien cadastre ayant attribué à tort la parcelle P no83 aux consorts X... .
L'ordonnance de clôture est en date du 5 juin 2008.
SUR CE :
Il est établi par les pièces versées aux débats :
que Marie-Rose B... et Fortuné C... ont vendu à Marie-Lucie C..., future mère de Lucien X..., après son mariage avec Monsieur X..., selon acte du 19 avril 1922, une propriété rurale située à SAINT-AFFRIQUE (Aveyron), comprenant diverses parcelles dont celles portant les numéros 79 et 82,
que le même jour, Marie-Lucie C... a vendu à Léonce Y... la parcelle « TRAFOUR », cadastrée section P n° 79 pour une contenance de 10 ares 50 centiares,
qu'au décès de Léonce Y..., a été établi, le 16 mai 1958, un acte de donation-partage entre sa veuve Marie-Berthe C... et ses enfants parmi lesquels Gaston Y..., visant dans l'actif successoral la parcelle précitée P n° 79 en nature de terre pour une superficie de 10 ares 50 centiares,
qu'une nouvelle donation-partage est intervenue au décès de Gaston Y..., selon acte du 20 juin 1980, entre sa veuve Jeanne D... et ses enfants, parmi lesquels Jacques Y..., faisant apparaître les parcelles AP n° 20, 21 et 22 pour une contenance respective de 0 are 80 centiares, 7 ares 55 centiares et 3 ares 65 centiares.
L'acte initial du 19 avril 1922, conclu entre Marie-Lucie C... et Léonce Y..., mentionne très précisément les confronts de la parcelle P n° 79, sans viser le confront avec la parcelle P n° 83, pourtant contiguë.
Cet élément établit que l'ancien cadastre était entaché d'une erreur, en ce qu'il distinguait les parcelles n° 79 et n° 83, alors que la parcelle n° 79 englobait en réalité la parcelle n° 83 avec laquelle elle formait une unité.
Les constatations figurant sur le procès-verbal dressé par Maître E... le 18 septembre 2006, établissant que la nouvelle parcelle AP n° 18, issue de la réunion des parcelles P 81, P 82 et P 83, est constituée de trois niveaux et qu'elle est délimitée par les vestiges d'un vieux mur, par un talus et par des arbustes, et les comparaisons des surfaces dont il résulte que l'actuelle parcelle AP n° 18 a une superficie de 6 ares 86 centiares alors que les anciennes parcelles P 81, P 82 et P 83 ont une superficie de 6 ares 69 centiares, confirment cette analyse.
Il est établi enfin que Lucien X... a engagé contre Jacques Y..., selon acte du 11 juin 1998, une action possessoire pour faire enlever divers obstacles réduisant, selon lui, l'assiette du droit de passage lui permettant d'accéder à sa parcelle AP n° 18. Si la chose jugée au possessoire n'a pas, il est vrai, autorité au pétitoire, il n'en demeure pas moins que par cette action, Jacques Y... a admis, sans réserve, la propriété de Jacques Y... sur la partie de parcelle litigieuse. Son conseil de l'époque a en effet adressé à ce dernier un courrier en date du 5 janvier 1998 dans lequel il s'exprimait en ces termes : « Je suis le conseil de Madame Lucette X..., propriétaire de la parcelle AP n° 18 qui est en état d'enclave. Pour y accéder, il est nécessaire de passer sur votre parcelle AP n° 22 dont vous avez partiellement obstrué l'entrée. »
Il y a lieu, en conséquence, au bénéfice de ces observations et sans s'arrêter aux attestations peu précises et insuffisamment circonstanciées produites par les parties pour établir leur droit de propriété par le jeu de la prescription acquisitive, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Les consorts X... qui succombent, doivent être déboutés de leur demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamnés, sur ce fondement, à payer à Jacques Y... la somme de 2. 000, 00 €.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant :
CONDAMNE les consorts X... à payer à Jacques Y... la somme de 2. 000, 00 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE les consorts X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la S. C. P. DIVISIA-SENMARTIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
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