Texte intégral
ARRÊT N°23/
PC
R.G : N° RG 21/01602 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTRV
S.A. SOCIETE AXA FRANCE IARD
C/
S.A.R.L. SRS LE SHABU
RG 1ERE INSTANCE : 2020J00189
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 26 JUILLET 2021 RG n° 2020J00189 suivant déclaration d'appel en date du 15 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
S.A. SOCIETE AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D'AVOCATS MICKAEL NATIVEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.R.L. SRS LE SHABU
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 31/10/2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 14 Juin 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Juin 2023.
* * *
LA COUR
La SARL SRS exploite un établissement de restauration sous l'enseigne BT BUBBLE TEA / SHABU SHABU, situé à [Localité 5]. Par acte sous seing privé du 30 novembre 2011, la SARL SRS a souscrit auprès de la SA AXA France IARD un contrat d'assurance « Garantie Multirisque Professionnelle » à effet au 12 décembre 2011.
L'activité du restaurant de la SARL SRS a été interrompue du 15 mars au 2 juin 2020 avant de reprendre avec des restrictions, consécutivement aux dispositions prises pour l'état d'urgence sanitaire due à la crise sanitaire COVID 19.
Alléguant une perte d'exploitation engendrée par la fermeture forcée de l'établissement, la SARL SRS a sollicité la garantie de son assureur en déclarant le sinistre.
Face au refus de la société AXA, la société SRS l'a fait assigner devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion aux fins de mobilisation de la garantie « perte d'exploitation ».
Par jugement avant dire droit en date du 26 juillet 2021, le TMC a dit que la garantie perte d'exploitation doit être mobilisée par la société AXA FRANCE IARD au profit de la SARL SRS sous l'enseigne SHABU SHABU et ordonné une expertise comptable destinée à examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
Débouté la SARLSRS sous l'enseigne SHABU SHABU de sa demande de dommages-intérêts ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné dès à présent la société AXA FRANCE IARD à payer à la SARL SRS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Réservé partiellement les dépens.
Par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 15 septembre 2021, la société AXA France IARD a interjeté appel de la décision.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
La clôture est intervenue le 31 octobre 2022.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions N° 2, déposées le 13 juin 2022, la société d'assurances demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du 26 juillet 2021 du Tribunal Mixte de Saint-Denis-la-Réunion en ce qu'il a :
« - DIT que la garantie perte d'exploitation doit être mobilisée par la société AXA France IARD au profit de la SARL SRS sous l'enseigne SHABU SHABU;
- ORDONNE une expertise comptable
DIT que la société AXA FRANCE IARD devra consigner la somme de 3000 € auprès du greffe du tribunal de commerce de Saint-Denis ;
- DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de ses demandes.
- RENVOIE l'affaire à l'audience du tribunal mixte de commerce du 26 janvier 2022 à 9 heures.
- CONDAMNE dès à présent la société AXA FRANCE IARD à payer à la société SARL
SRS sous l'enseigne SHABU SHABU la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté AXA FRANCE IARD de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d'exclusion ;
STATUANT A NOUVEAU
- JUGER que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce ;
- JUGER que la clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du
Code des assurances ;
- JUGER que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle d'AXA FRANCE IARD de sa substance ;
En conséquence :
- JUGER applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie ;
- DEBOUTER la société SRS SHABU SHABU de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre d'AXA FRANCE IARD et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 26 juillet 2021 du Tribunal Mixte de Saint-Denis-la-Réunion ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONFIRMER le jugement du 26 juillet 2021 du Tribunal Mixte de Saint-Denis-la-Réunion en ce qu'il n'a octroyé aucune provision à l'Assurée ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER la société SRS SHABU SHABU de toutes demandes, fins ou prétentions contraires au présent dispositif ;
- DEBOUTER la société SRS RESTO FLASH de sa demande de condamnation d'AXA pour résistance abusive ;
- CONDAMNER la société SRS SHABU SHABU à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
* * *
Selon ses uniques conclusions d'intimée, déposées par RPVA le 14 mars 2022, la SARL SRS demande à la cour de :
A titre principal,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a statué :
« DIT que la garantie perte d'exploitation doit être mobilisée par la société AXA FRANCE IARD au profit de la SARL SRS sous l'enseigne SHABU SHABU ;
- CONDAMNE dès à présent la société AXA FRANCE IARD à payer à la SARL SRS sous l'enseigne SHABU SHABU la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »
INFIRMER le jugement en ce qu'il a statué :
« ORDONNE une expertise comptable » ;
' Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société AXA France IARD à verser à la société SRS sous l'enseigne « SHABU SHABU » :
- 296.430 € en garantie de la perte d'exploitation subie ;
- 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;
A titre subsidiaire,
' CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
' CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser à la société SRS sous l'enseigne SHABU SHABU la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la garantie perte d'exploitation sollicitée par la SARL SRS :
La société SRS affirme que la garantie perte d'exploitation stipulée au contrat d'assurance souscrit auprès de la société AXA France IARD le 26 octobre 2018 doit être mobilisée au profit de la SARL SRS exploitant le restaurant sous l'enseigne SHABU SHABU.
Elle précise que les conditions particulières du contrat d'assurance stipulent que « La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire ou partielle de l'établissement assuré, lorsque ['] la décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication. »
L'intimée affirme que cette clause d'exclusion est imprécise, à raison de plusieurs facteurs :
Le caractère imprécis des établissements concernés ;
Le caractère imprécis de la « cause identique ».
Elle soutient que la clause d'exclusion est illicite en raison de son caractère non limitatif. Elle en déduit que l'assureur peut alors se prévaloir d'exclusions vidant de consistance son obligation de garantie. Selon la SRL SRS, l'exclusion entre en contradiction avec la garantie elle-même : l'événement garanti, l'épidémie présente une antinomie avec l'exclusion considérée « pour une cause identique ». Il est difficile, en ce sens, d'imaginer une épidémie ne circulant que dans un seul établissement sur le territoire.
Contestant l'argumentation de l'appelante, la société SRS plaide que la société AXA se réfère à la fermeture de clusters de la crise Covid-19 pour tenter de démontrer le caractère limité de la clause d'exclusion. Mais les fermetures de clusters se sont en effet rarement, si ce n'est jamais, limitées à un seul établissement par département. Il appartient alors à l'assureur de justifier d'un seul cas de cluster dont il a indemnisé la perte d'exploitation car il respecterait sa clause d'exclusion.
L'intimée considère que l'exclusion prévue à la clause soulevée par la S.A. AXA aux fins de se décharger de toute prises de garantie n'est nullement limitée puisque visant des généralités :
1. Tout autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité ;
2. Faisant l'objet d'une fermeture administrative pour une « cause identique » ;
3. Sur un territoire particulièrement vaste, puisque dépassant le simple cadre d'un village ou d'une ville.
Selon la société SRS, la clause d'exclusion prévue en l'espèce vide de sa substance toute garantie d'assurance pourtant contracté par l'assuré ce, tant au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances que du droit commun. Une clause d'exclusion ayant cet effet ne saurait recevoir application en droit français : ladite clause d'exclusion vidant complètement de sa substance l'extension de garantie d'AXA, elle doit être réputée non écrite et ne peut en aucun cas permettre à l'assureur d'échapper à ses obligations.
En réplique, la société AXA France IARD soutient que la clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances et qu'elle est bien applicable en l'espèce. Selon l'appelante, la clause d'exclusion contestée respecte également le caractère limité exigé par l'article L. 113-1 du Code des assurances.
En premier lieu, l'assureur rappelle que l'assurée, lors de la souscription des conditions particulières du contrat, a reconnu avoir « bien pris connaissance (') des conditions de garantie et des exclusions ». Or, le contrat comportait l'extension de garantie assortie de la clause d'exclusion litigieuse, qui figurait de façon parfaitement visible en caractères très apparents. Les termes, dont aucun ne relève du vocabulaire spécialisé de l'assurance, et les critères d'application de la clause d'exclusion sont parfaitement clairs de sorte qu'elle ne souffre d'aucune ambiguïté. Il n'est ainsi pas concevable que l'Intimée, ayant lu son contrat, n'ait pas été en mesure de comprendre le cas où la garantie est due (mon établissement est le seul à subir une fermeture administrative) et le cas où la garantie est exclue (d'autres établissements dans le même département sont fermés pour la même cause). L'appelante en déduit que l'assurée, en sa qualité de professionnelle de la restauration, ne pouvait pas se méprendre sur la portée de la clause d'exclusion lors de la souscription de son contrat
Elle soutient aussi qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir défini le terme « épidémie » dans le contrat litigieux.
La société AXA FRANC IARD affirme que les trois critères d'application de la clause d'exclusion ne souffrent d'aucune imprécision et sont compréhensibles par tout un chacun.
i) Un critère de nombre : la clause d'exclusion s'applique dès lors qu'il y a plus d'un établissement qui fait l'objet d'une fermeture administrative ;
ii) Un critère territorial : le nombre d'établissement fermé s'apprécie à l'échelle d'un même département ;
iii) Un critère causal : les fermetures d'établissements intervenues au sein d'un même département doivent être consécutives à une « cause identique », ces termes étant parfaitement compréhensibles par un assuré, sans qu'il ne soit besoin d'apprécier le terme « épidémie » compris au titre des conditions de garantie.
L'appelante plaide que « ce qui provoque l'exclusion, c'est la fermeture d'un autre établissement (critère n° 1) au sein du même département (critère n° 2) pour une cause identique (critère n° 3). Ainsi, à supposer même qu'il y ait une ambiguïté sur le terme « épidémie » cela n'a aucun impact sur le jeu de l'exclusion, qui suppose uniquement que les fermetures aient des causes identiques, quelle que soit cette cause. Ce qui compte, ce n'est donc pas la nature de l'épidémie et donc indirectement sa définition, mais sa conséquence : la fermeture du seul établissement assuré ou celle de plusieurs établissements dans le département pour la même cause.
Selon la société AXA, l'absence de définition du terme « épidémie », qui est seulement employé au titre des conditions de garantie, n'affecte pas la validité de la clause d'exclusion. L'assuré n'a donc pas besoin d'appréhender la notion d'épidémie pour comprendre ce qui est exclu.
Elle souligne que la proposition d'avenant faite par AXA FRANCE ne remet pas en cause la clarté de la clause d'exclusion.
Ceci étant exposé,
L'article 1170 du code civil dispose que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
Aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
La clause énonçant une condition de la garantie n'est opposable à l'assuré que si elle a été portée précisément à sa connaissance. Une exclusion de garantie n'est valable que dans la mesure où elle est formelle, c'est-à-dire précise, et limitée, c'est-à-dire qu'elle ne vide pas la garantie de sa substance.
La clause d'exclusion est celle qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque.
La portée ou l'étendue de l'exclusion doit être « nette, précise, sans incertitude, pour que l'assuré sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n'est pas garanti » (Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-19.616). La clause qui nécessite une interprétation ne peut être considérée comme formelle (Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-21.708). Ne sont pas limitées les clauses qui, par leur nombre ou leur étendue, vident le contrat de sa substance et annulent pratiquement la garantie fournie par la police (Cass. 3e civ., 7 nov. 2019, n° 18-22.033).
Il se déduit de ces textes et de la jurisprudence constante que l'exclusion de garantie doit être limitée, c'est-à-dire précise, sans équivoque quant à son étendue et doit laisser la place pour une garantie substantielle. Ainsi, l'exclusion ne doit pas priver de tout objet la garantie souscrite.
En l'espèce, le contrat d'assurance « MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE » souscrit le 16 octobre 2018 (Pièce N° 2 de l'appelante) a pour objet, notamment, de garantir la perte d'exploitation, y compris les frais supplémentaires et avec une période d'indemnisation de douze mois (Page 4 des conditions particulières).
Selon la clause « PERTE D'EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMININSTRATIVE », « la garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutive à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lors ce que les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieur à vous-même ;
2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.
(')
Sont exclues :
' les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. »
Cette dernière mention d'exclusion est rédigée en lettres majuscules parfaitement lisibles et claires.
En l'état, les conditions particulières versées aux débats ne sont pas signées par l'assurée mais aucune des parties ne conteste la régularité de celles-ci.
Il est ainsi justifié par la compagnie d'assurance de ce que la partie relative à l'exclusion de garantie figure de manière très apparente par la rédaction de cette clause en majuscules et par l'adoption d'une taille différente de celle adoptée dans le corps du texte de sorte que la clause litigieuse répond aux exigences posées par l'article L 112-4 du code des assurances la rendant de ce fait opposable à l'assurée
L'intimée verse aux débats un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 25 février 2021, destiné à démontrer le bienfondé de ses prétentions. Toutefois, cet arrêt a fait l'objet d'un arrêt de cassation par la 2ème chambre civile le 1er décembre 2022 (21-15.392).
Enfin, la charge de la preuve de l'effectivité de la clause d'exclusion incombe à l'assureur.
Pourtant, l'appelante, bien que produisant de nombreuses pièces, essentiellement constituées par des décisions juridictionnelles (Pièces N° 5-1 à 5-50, Intercalaires N° 1 à N° 25, N° 6-1 à 7-2, 7-3 à 7-14 et N° 8, N° 10, N° 20, N° 22-8), quelques arrêtés préfectoraux (Pièces N° 18-1 à 18-4 bis), des articles de doctrine (Pièces N° 7-2 bis, 11, 13, 16, 17), des consultations et études scientifiques (Pièces N° 11, 12, 13-1, 15, 17, 21-1 à 27), ne produit pas d'arrêté préfectoral ayant ordonné la fermeture administrative du restaurant exploité par la SARL SRS, pas plus que la preuve que d'autres établissements ont été fermés pour la même cause que celle invoquée à l'encontre de la SARLSRS.
Cependant, l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 (NOR SSAZ2007749A) portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, prescrit en son article 1er du 1er chapitre que : « afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :
(')
Au titre de la catégorie N : restaurants et débits de boissons ;
(')
Pour l'application du présent article les restaurants et bars d'hôtel sont regardés comme relevant de la catégorie N : restaurants et débits de boissons. L'ensemble des établissements de cette catégorie sont en outre autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison.
Les dispositions du présent article sont applicables sur le territoire de la république.
Il est ainsi établi que la fermeture administrative du restaurant exploité par l'intimée a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à la SARL SRS, réalisant en cela la première condition de la garantie.
La seconde condition de la garantie de l'assureur dépend de la cause de la décision administrative de fermeture qui doit être la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.
Il n'est pas contesté par les parties que le terme « épidémie » n'est pas défini dans le contrat d'assurance, notamment dans la partie des conditions générales relative aux définitions des termes utilisés dans le contrat (Page 65 à 69 de la pièce N° 1 de l'appelante).
Cependant, la clause d'exclusion ne vise pas la situation épidémique mais seulement la fermeture administrative, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'un autre établissement pour une cause identique.
Ainsi, il ne résulte aucune imprécision de la rédaction de la clause litigieuse puisque celle-ci s'applique en cas de fermeture administrative d'au moins un autre établissement sur le même territoire départemental pour une « cause identique », de sorte qu'il suffit de rapprocher la cause de fermeture des établissements, ce qui est suffisamment clair et précis, chacun étant à même de connaître la cause ayant justifié, selon l'autorité administrative tenue de motiver ses décisions en fait et en droit, ces fermetures et leur nombre.
A supposer que les contours de la cause de fermeture (l'épidémie) soient flous du fait que le terme « épidémie » ne soit pas défini dans le contrat, cela n'affecte aucunement la précision de la clause d'exclusion, dont l'application dépend uniquement de savoir si les fermetures administratives ont une « cause identique », soit en l'occurrence si elles sont fondées sur la même épidémie, quelle que soit la nature, l'origine ou l'étendue de cette épidémie.
Il n'est donc pas nécessaire d'interpréter la clause d'exclusion contestée par la SARL SRS puisque celle-ci est rédigée clairement.
Les termes employés dans la clause d'exclusion sont parfaitement compréhensibles et ne permettent aucune incertitude sur l'absence de couverture d'une fermeture administrative corrélée à au moins une autre fermeture dans le département.
Ainsi, il convient de juger que la clause d'exclusion respecte le caractère formel de l'article L. 113-1 du code des assurances.
S'agissant d'un arrêté ministériel ordonnant la fermeture administrative de tous les établissements de type restaurant, tel que celui exploité par la société SRS, la clause d'exclusion de garantie peut recevoir application sous réserve qu'elle ne vide pas de sa substance l'ensemble du contrat d'assurance.
Or, le contrat d'assurance « MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE » souscrit le 16 octobre 2018 (Pièce N° 2 de l'appelante) couvrait aussi des risques différents que celui lié à la perte d'exploitation.
Ainsi sont garantis par le même contrat, à la simple lecture des conditions particulières :
' le risque incendie, explosion, risques divers et catastrophes naturelles;
' le risque événements climatique ;
' le risque attentats et actes de terrorisme ;
' le risque effondrement ;
' le risque dommages électrique ;
' le risque dégât des eaux ;
' le risque de bris de glace et enseigne ;
' le risque lié au vol et aux actes de vandalisme, au bris de machines, aux marchandises en installations frigorifiques, aux marchandises matérielles transportées, à la perte de valeur vénale ;
' à la responsabilité civile, à la prestation de protection juridique et d'assistance.
Il se déduit de ces éléments que, même si le risque perte d'exploitation n'est pas garanti par l'effet de la clause d'exclusion, limitée à la fermeture administrative d'au moins deux établissements, dont celui de l'assuré, pour une cause identique, cette clause d'exclusion ne vide pas de sa substance et ne prive pas d'effet le contrat d'assurance, pas plus que la garantie de perte d'exploitation, sous réserve d'une fermeture administrative unique dans le département.
En conséquence, retenant que la clause d'exclusion de garantie du risque perte d'exploitation est régulière, opposable à l'assuré, claire et précise, ne nécessitant aucune interprétation, ne privant pas d'effet la clause de garantie dudit risque, il convient de juger que la SARL SRS est mal fondée à solliciter auprès de l'assureur l'indemnisation de la perte d'exploitation incontestablement subie par l'effet de la fermeture administrative de son établissement.
Le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions, y compris celle relative à l'institution d'une expertise, devenue inutile en raison du sens de la présente décision, mais sauf pour le rejet de la demande de provision formée par la SARL SRS.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La société SRS sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive.
Cependant, l'accueil des prétentions de l'appelante établit l'absence de résistance abusive de l'assureur.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société SRS.
Sur les autres demandes :
La SARL SRS supportera les dépens de première instance et d'appel.
La SARL SRS sera condamnée à payer à l'appelante une indemnité de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions, sauf celle relative au rejet des demandes de provision et de dommages et intérêts formées par la SRL SRS ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DEBOUTE la SARL SRS, exploitant le restaurant SHABU SHABU, de sa demande de prise en charge de la garantie « perte d'exploitation » par la société d'assurance AXA France IARD ;
DIT n'y avoir lieu à expertise ;
CONDAMNE la SARL SRS, exploitant le restaurant SHABU SHABU, à payer à la société AXA France IARD une indemnité de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SRS, exploitant le restaurant SHABU SHABU, aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT