Cour de cassation, 13 novembre 2008. 07-18.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-18.376
Date de décision :
13 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Cegelec (la société), placé en arrêt de travail le 17 décembre 2003, a adressé, le 6 février 2004, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle visant une épicondylite du coude gauche constatée par un certificat médical en date du 24 janvier 2004 ; que la caisse a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle par décision du 6 octobre 2004 ; que la société a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge au titre de la maladie professionnelle de l'affection déclarée par M. X..., l'arrêt retient que l'ordonnance du médecin traitant de M. X... datée du 14 novembre 2003 prescrivant divers médicaments ne saurait être considérée comme valant première constatation de l'épicondylite de l'assuré puisqu'elle ne fait aucune allusion à cette affection, ni d'ailleurs à aucune autre et que le délai réglementaire de sept jours entre la fin de l'exposition et la première constatation médicale de la maladie était dépassé ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. X... avait fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 17 décembre 2003, et sans prendre en considération, comme elle y était invitée par la caisse, l'avis du médecin-conseil selon lequel l'ordonnance du 14 novembre 2003 et l'arrêt de travail du 17 décembre 2003 étaient en rapport avec l'épicondylite dont était atteint l'intéressé, et alors que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Cegelec Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cegelec Ouest ; la condamne à payer à la CPAM de la Mayenne la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.
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