Cour de cassation, 11 septembre 2002. 01-88.721
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.721
Date de décision :
11 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 15 novembre 2001, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 121-3 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable d'abandon de famille ;
"aux motifs que "le prévenu qui avait connaissance de l'ordonnance de non-conciliation, ne pouvait s'acquitter de ses obligations par le paiement de la somme due à un tiers, fût-il propriétaire du logement que son épouse occupait ; que le demandeur, consultant en immobilier, ne peut soutenir que ce paiement rapporterait la preuve de sa bonne foi" ;
"et aux motifs adoptés des premiers juges que, "s'agissant de l'élément intentionnel, le prévenu en conteste l'existence eu égard à ses ressources modiques, qu'il excipe de sa bonne foi, exposant que le juge des affaires familiales se serait trompé sur ses revenus, que du reste ce magistrat n'indique pas dans son ordonnance le montant exact desdits revenus (...) ; que le prévenu a fait appel de cette décision et que la Cour a, dans son arrêt en date du 2 mars 2000, confirmé le montant de la pension alimentaire due par Georges X..., ce qui établit la pérennité de ses revenus ; que la volonté de ne pas respecter la décision de justice apparaît de ce fait" ;
"alors, d'une part, que les juges sont tenus de caractériser l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille, qui ne saurait être présumé volontaire, ni se déduire de l'existence d'une décision civile ayant apprécié les capacités financières du débiteur ;
que, à cet égard, tant l'arrêt qui, après avoir relevé que Georges X... avait eu connaissance de l'ordonnance de non-conciliation fixant sa contribution, s'est borné à constater qu'il n'aurait pas rapporté "la preuve de sa bonne foi" en excipant du paiement de la somme due à un tiers, propriétaire du logement occupé par son épouse, opérant ainsi un véritable renversement de la charge de la preuve, que le jugement confirmé qui s'est uniquement fondé sur l'existence d'une décision civile postérieure aux faits, pour déclarer établie la volonté du prévenu de ne pas respecter la décision de justice, n'ont pas justifié, en ces termes, de l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille, précisément contesté par Georges X... ;
"alors, d'autre part, qu'il résultait d'ailleurs des éléments du débat et des propres conclusions de la partie civile que Georges X..., qui avait fait l'objet d'une procédure de paiement direct, se trouvait dans l'impossibilité de régler l'intégralité de la pension alimentaire mise à sa charge avec ses revenus personnels, puisque aussi bien le paiement direct qu'avait fait pratiquer Mme X... ne lui avait permis d'obtenir qu'un règlement de 3 600 francs par mois, et non de 18 000 francs ; qu'ainsi, dans la mesure où il n'est pas démontré que Georges X... ait, en quoi que ce soit, organisé son insolvabilité, les juges du fond ne pouvaient juger établie l'intention coupable de Georges X..., sans s'être expliqués, au préalable, sur l'existence de revenus propres de Georges X... lui permettant de régler l'intégralité de la pension alimentaire due, à l'époque visée par la prévention, et sur son éventuelle volonté avérée de s'y soustraire, ce qui n'apparaît pas établi en l'espèce" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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