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Tribunal Administratif de Caen, 15 novembre 2022. 2201782

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2201782

Date de décision :

15 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 juillet 2022, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Caen. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 et 29 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Meurou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le préfet de la Manche a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " conjoint de français " d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " d'une durée de dix ans, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de la Manche de délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer sur la requête, l'arrêté en litige ayant été retiré. Par un mémoire, enregistré le 16 août 2022, M. B demande à ce qu'il soit pris acte de ce non-lieu à statuer et à ce qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 10 novembre 2021 M. A B, ressortissant algérien, a demandé la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans. M. B a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 9 août 2022. Par un arrêté du 2 juin 2022, le préfet de la Manche a rejeté sa demande au motif que M. B ne répondait pas aux conditions de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Manche, par un arrêté du 9 août 2022 versé au dossier, a retiré l'arrêté en litige. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B autres que celle relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Article 2 : La demande présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Manche. Fait à Caen, le 15 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière A. Godey

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