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Tribunal Administratif de Montreuil, 17 juin 2024. 2404893

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2404893

Date de décision :

17 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2401041 du 11 avril 2024, enregistrée le même jour, le tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 8 avril 2024, présentée par M. A B. Par cette requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le préfet de la Meuse l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il doit être regardé comme soutenant que c'est à tort que le préfet de la Meuse l'a obligé à quitter le territoire français dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français en avril 2023, qu'il a entrepris des démarches afin de suivre un cursus universitaire en France et qu'il dirige une auto-entreprise. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 2 octobre 1989, déclare être entré régulièrement en France le 16 avril 2023 muni d'un visa touristique de courte durée valide jusqu'au 30 avril 2023. Le 4 avril 2024, M. B a été interpellé par les services de la gendarmerie de la brigade de Bar-le-Duc à la suite d'un contrôle des flux et a été placé en retenue administrative le même jour. Par un arrêté du 5 avril 2024, le préfet de la Meuse l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Si M. B soutient être entré régulièrement sur le territoire français le 16 avril 2023 muni d'un visa touristique de court séjour, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses propres déclarations que ce visa est arrivé à expiration le 30 avril 2023 et qu'il se maintient depuis lors en situation irrégulière sur le territoire français. A supposer qu'en soutenant qu'il a entrepris des démarches afin de suivre un cursus universitaire en France et qu'il dirige une auto-entreprise, il ait entendu se prévaloir de son insertion sur le territoire français et de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces seuls éléments, bien qu'étayés par la production d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et d'une attestation de comparabilité de son diplôme en construction mécanique, ne sont toutefois pas de nature à établir que, malgré son arrivée récente sur le territoire français, il aurait noué des liens intenses avec la France. Enfin, il ne conteste pas y être célibataire et sans enfant à charge, comme il l'a déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le préfet de la Meuse l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa requête doit dès lors être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Meuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. Le magistrat désigné,La greffière, J.-F. BaffrayD. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de la Meuse ou à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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