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Cour de cassation, 02 juillet 1997. 94-44.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.534

Date de décision :

2 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Albert Facques, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Albert Facques, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 48-1-1° de la convention collective de textile de Roubaix-Tourcoing et de la vallée de la Lys ; Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en cas d'absence prolongée pour une maladie ou un accident d'origine non professionnelle, le licenciement du salarié ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai d'un an, dès lors que l'intéressé a une ancienneté dans l'entreprise supérieure à 15 ans ; Attendu que Mme X..., engagée le 20 octobre 1952 en qualité de piqurière par la société Facques, a été licenciée le 10 avril 1991, pour absences répétées et prolongées perturbant gravement la marche de l'entreprise, d'une durée de 55 jours du 29 mai au 20 juillet 1990, puis de 15 jours du 2 novembre au 16 novembre 1990, avant que de bénéficier, à compter du 14 janvier 1991 d'arrêts de travail délivrés par tranche de 8 ou 15 jours, pour une durée totale de 87 jours au jour de son licenciement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait pas été licenciée sur le fondement des dispositions de l'article 48 de la convention collective, mais pour absences répétées et prolongées perturbant gravement la marche de l'entreprise; que ces absences constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que l'employeur ne peut plus compter sur une participation suffisamment régulière de son préposé eu égard aux besoins de l'entreprise et qu'en l'espèce, l'absence de la salariée occasionnait un réel désordre dans l'organisation du travail qui ne pouvait être assuré, compte-tenu de sa spécificité que par un salarié engagé à titre permanent ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que le licenciement avait été prononcé pour une absence consécutive à une maladie à un moment où l'indisponibilité de la salariée ne dépassait pas une année et, alors, d'autre part, que les absences répétées pour maladie ne sont pas, aux termes de la convention collective applicable, une cause de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Albert Facques aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-02 | Jurisprudence Berlioz