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Cour administrative d'appel de Paris, 25 octobre 2023. 23PA04034

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA04034

Date de décision :

25 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler de la décision implicite de rejet par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement n° 2301278 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. B, représenté par Me Boukhelifa, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 20 juillet 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la préfète du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions de l'accord franco-tunisien et de la circulaire du 28 novembre 2012 pour se voir attribuer un titre de séjour ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. A l'appui de sa requête d'appel, M. B reprend les moyens qu'il avait soulevés en première instance, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Melun, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 25 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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