Cour d'appel, 15 mars 2018. 15/05567
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/05567
Date de décision :
15 mars 2018
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R.G : 15/05567
Décisions :
- du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare du 06 septembre 2012
N° rôle : 2012J44
- de la cour d'appel de Lyon (3ème chambre A) en date du 16 janvier 2014
N RG : 13/02936
- de la cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) en date du 23 juin 2015
N° 612 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 15 Mars 2018
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTS :
M. [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1](SUISSE)
[Adresse 1]
[Adresse 1] (SUISSE)
représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assisté de la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON
SA LES VERITABLES BISCUITS DU TERROIR, société de droit suisse
[Adresse 2]
[Adresse 2] (SUISSE)
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SARL UFF VILLEFRANCHE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELAS CHARLES RUSSEL SPEECHLYS FRANCE, avocat au barreau de PARIS
Société SEVEN STARS WORLDWIDE, société enregistrée aux Emirats Arabes Unis
[Adresse 4]
[Adresse 4]H
(EMIRATS ARABES UNIS)
représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELAS CHARLES RUSSEL SPEECHLYS FRANCE, avocat au barreau de PARIS
******
Date de clôture de l'instruction : 07 février 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 janvier 2018
Date de mise à disposition : 15 mars 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Aude RACHOU, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Audrey PERGER, greffier placé
A l'audience, Vincent NICOLAS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Audrey PERGER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
La société LES VERITABLES BISCUITS DU TERROIR (la société VBT), société anonyme de droit suisse immatriculée en [Localité 2], a pour activité la fabrication de biscuits sucrés. Jusqu'au 21 octobre 2009, elle avait pour représentant légal [H] [C], pris en sa qualité d'administrateur, le représentant légal de la société depuis de cette date étant M.[P].
La SARL U.F.F VILLEFRANCHE (la société UFF), immatriculée en France, et qui a son siège à [Localité 3], a pour activité la production et la commercialisation de saumon fumé et d'autres produits alimentaires. Elle avait pour associé unique la société KIROS, immatriculée au [Localité 4], qui avait pour représentant légal [H] [C].
Par acte sous signature privée du 30 juillet 2008 , la société VBT, représentée dans l'acte par [H] [C] en sa qualité d'administrateur, a prêté à la société UFF la somme de 100.000 Dollars, pour lui permettre de payer l'un de ses fournisseurs, prêt remboursable au plus tard le 30 juin 2009, et productif d'intérêts à compter du 15 juillet 2008, au taux de 5,60 %.
Par acte sous signature privée du 23 juin 2011, la société KIROS, représentée dans l'acte par [H] [C], a cédé à la société SEVEN STARS WORLDWIDE, enregistrée aux Emirats Arable Unis, toutes ses parts composant le capital social de la société UFF, moyennant le prix de 200.000 €.
Dans l'acte de cession, il est mentionné que [H] [C] 'intervient pour les besoins de l'article 7".
Cet article, figurant sous le titre 'déclaration et garantie du cédant', est rédigé comme suit : '(...) Le cédant déclare et garantit au cessionnaire qu'à la date de réalisation (...)
e) le cédant ne dispose d'aucune créance, d'aucun droit ni revendication d'aucune sorte, directement ou indirectement, à l'encontre de la Société.
f) Monsieur [H] [C] ne dispose d'aucune créance, d'aucun droit ni revendication d'aucune sorte, directement ou indirectement, à l'encontre de la Société'.
Par acte du même jour, intitulé 'termination and assignement agreement', la société KIROS, la société SEVEN STARS WORLDWIDE, la société UFF, et [H] [C], entre autres parties, ont conclu une convention par laquelle la société KIROS a cédé, moyennant le prix de 400.000 €, à la société SEVEN STARS WORLDWIDE, sa créance résultant du solde de son compte courant d'associé.
La société VBT, après avoir vainement mis en demeure la société UFF de lui payer le solde de sa créance née du contrat de prêt, l'a assignée le 28 mars 2012, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, en paiement d'une provision de 86.457,16 €, à valoir sur sa créance arrêtée au 31 mars 2012. Le lendemain, elle a obtenu du président de ce tribunal de commerce l'autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire de créances détenues par un banque pour le compte de la société UFF.
Par application de l'article 878-1 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a renvoyé l'affaire une audience de ce tribunal pour qu'il soit statué au fond.
[H] [C] est intervenu volontairement à l'instance.
Dans le dernier état de leurs conclusions, la société VBT et [H] [C] demandaient au tribunal de commerce de condamner la société UFF à payer à la société VBT, la somme en principal de 86 467,16 €, outre la condamnation in solidum de cette dernière et de la société SEVEN STARS WORLDWIDE au paiement de dommages-intérêts.
La société UFF et la société SEVEN STARS WORLDWIDE concluaient principalement à l'irrecevabilité de l'action exercée par la société VBT, pour défaut de droit d'agir, et à la condamnation de cette dernière et de [H] [C] au paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 6 septembre 2012, le tribunal de commerce a, avec exécution provisoire :
- constaté la garantie fournie par [H] [C] dans le contrat de cession de parts de la société UFF VILLEFRANCHE conclu le 23 juin 2011 valant renonciation à toute créance au droit de réclamation ;
- constaté que [H] [C] est dirigeant et associé de la société VBT ;
- constaté qu'il ne peut rester ainsi de dette de la société UFF envers la société VBT ;
- déclaré en conséquence l'action de cette dernière irrecevable ;
- condamné solidairement la société VBT et [H] [C] à payer à la société UFF et à la société SEVEN STARS WORLDWIDED la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe le 21 septembre 2012, la société VBT et [H] [C] ont interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Lyon.
Par arrêt du 16 janvier 2014, cette cour d'appel a :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- rejeté les demandes des sociétés UFF et SEVEN STARS WORLDWIDE ;
- condamné la société UFF à payer à la société VBT la somme à parfaire de 86.467,16 € ;
- condamné la société UFF in solidum avec la société SEVEN STARS WORLDWIDE à payer à la société VBT la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur le pourvoi formé contre cet arrêt par la société UFF et la société SEVEN STARS WORLDWIDE, la Cour de cassation, par arrêt du 23 juin 2015, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2014 par la cour d'appel de Lyon et renvoyé la cause et les parties devant la même cour autrement composée, aux motifs que la cour d'appel ne s'est pas prononcée en prenant en considération les dernières conclusions et une nouvelle pièce déposées par les société UFF et SEVEN STARS WORLDWIDE.
Par déclaration du 7 juillet 2015, la société VBT et [H] [C] ont saisi la cour de renvoi.
Par ordonnance du 14 juin 2016, le conseiller de la mise en état, saisi par les intimées d'une demande tendant à enjoindre, sous astreinte, [H] [C] et à la société VBT, à leur communiquer des pièces, a rejeté cette demande.
Vu les conclusions du 5 janvier 2017 de la société VBT et de [H] [C], déposées et notifiées, par lesquelles ils demandent à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 , et de l'article 1842 du même code, de :
- débouter les sociétés UFF et SEVEN STARS WORLDWIDE de leur demande de communication, sous astreinte de pièces, ainsi que de leur demande tendant à faire constater, en cas de non communication de ces pièces par les appelants, que l'article 7 (e) et (f) de l'acte de cession du 23 juin 2011 fait obstacle à la demande en paiement de la société VBT ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare ;
- débouter les société UFF et SEVEN STARS WORLDWIDE de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner la société UFF à payer à la société VBT la somme de 86 467,16 €, à parfaire ;
- condamner in solidum les sociétés UFF et SEVEN STARS WORLDWIDE à payer à la société VBT la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre celle de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 27 décembre 2015 de la société UFF et de la société SEVEN STARS WORLDWIDE, déposées et notifiées, par lesquelles elles demandent à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de :
avant dire droit,
- enjoindre à la société VBT et à [H] [C] de produire, sous astreinte de 500 € par jour :
* l'acte de cession des actions à [H] [C] ;
* le justificatif du paiement du prix de cession par ce dernier ;
* l'acte de cession de ses actions par [H] [C] ;
* son jugement de divorce ;
* les accords, contrats, lettres de mission existant entre lui et la société VBT depuis le 1er janvier 2008 ;
* les accords, contrats, lettres de mission existant entre M. [P] et la société VBT depuis le 1er janvier 2008 ;
* les accords, contrats, lettres de mission existant entre M. [P] et [H] [C] depuis le 1er janvier 2008 ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- faute de communication de ces pièces, dire et juger qu'il est établi qu'à la date de la cession des titres de la société UFF à la société SEVEN STARS WORLDWIDE, la société VBT était dirigée et contrôlée par [H] [C], et qu'en conséquence, les stipulations de l'article 7 (e) et (f) sont applicables et font obstacle à la réclamation de la société VBT ;
principalement,
- confirmer le jugement ;
- y ajoutant, condamner in solidum la société VBT et [H] [C] au paiement de 20 000 € à titre de dommages-intérêts ;
subsidiairement,
- débouter la société VBT de sa demande en paiement, et la condamner in solidum avec [H] [C] au paiement de 20 000 € à titre de dommages-intérêts ;
plus subsidiairement,
- condamner [H] [C] à garantir les sociétés UFF et SEVEN STARS WORLDWIDE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elles, sur le fondement d'une créance détenue indirectement par lui et à laquelle il avait expressément déclaré renoncer ;
- le condamner à payer à la société VBT toutes sommes pouvant être mise à la charge des société UFF et SEVEN STARS WORLDWIDE par l'arrêt à intervenir ;
' condamner in solidum la société VBT et [H] [C] au paiement de 20 000 € à titre de dommages-intérêts ;
en tout état de cause,
- condamner solidairement la société VBT et [H] [C] au paiement de la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 février 2017.
A l'audience, les sociétés intimées ont été invitées, par voie de note en délibéré, à faire traduire en français les pièces qu'elles ont produites rédigées en langue anglaise.
Par une note en délibéré reçue le 29 janvier 2018, leur conseil a transmis les pièces traduites, à savoir leurs pièces n° 3, 4, 6, 23 et 28. Le conseil des appelants a fait valoir ses observations dans une note reçue le 5 février 2018.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la demande de communication de pièces
Attendu que pour conclure au rejet de cette demande, la société VBT et [H] [C] soutiennent qu'elle ne présente aucune utilité pour l'issue du litige ;
Attendu que pour en justifier, les sociétés UFF et SEVEN STARS WORLDWIDE font valoir que :
- le statut d'actionnaire et de dirigeant de [H] [C] au sein de la société VBT conditionne la recevabilité de l'action de cette dernière ;
- en effet, au regard de l'article 7 (e) et (f) de l'acte de cession de parts du 23 juin 2011, il est capital de savoir si [H] [C] était intéressé dans la société VBT quand il a déclaré ne disposer d'aucune créance, directement ou indirectement, à l'encontre de la société UFF, cette clause ayant été en effet stipulée en raison de l'extrême nébuleuse qui entourait les conditions dans lesquelles la société UFF avait été dirigée par [H] [C] au cours des années qui ont précédé cette cession ;
- celui-ci n'a jamais démontré qu'il ne serait plus actionnaire de la société VBT ;
- la preuve de son statut au sein de cette société est facile à obtenir ;
- il ne peut prétendre ne plus avoir les justificatifs de cette cession, et le droit suisse qu'il oppose relatif à l'anonymat des actionnaires des sociétés suisses n'interdit pas à une partie à un procès de produire les éléments justifiant la thèse qu'elle défend ;
- ainsi, chacun des documents dont il est demandé la production, est utile à la manifestation de la vérité, qu'il s'agisse de documents sociaux intangibles, de la justification du paiement du paiement du prix de l'achat et de la cession d'actions alléguées, ou de la preuve de la situation de contrainte dans laquelle [H] [C] se serait trouvé de céder ses titres en raison de son divorce ;
Attendu, cependant, que les sociétés UFF et SEVEN STARS WORLDWIDE, pour faire échec à la demande en paiement de la société VBT, soutiennent que [H] [C], au regard des dispositions de l'article 7 (f) de l'acte de cession de parts, a renoncé, directement ou indirectement, à toute créance à l'encontre de la société UFF ; qu'ainsi, la question n'est pas tant de savoir si [H] [C] est ou non demeuré actionnaire de la société VBT, ou s'il en est toujours le dirigeant, que de vérifier si, au regard de la clause stipulée par cet article, il avait ou non le pouvoir d'engager cette société ou de renoncer à une créance dont celle-ci est titulaire ; que dans ces conditions, la demande de communications de pièces n'étant pas utile à la solution du litige, il y a lieu de la rejeter ;
Sur la recevabilité de l'action en paiement de la société VBT
Attendu que pour conclure à la recevabilité de cette action, la société VBT et [H] [C] font valoir que :
1. La société VBT n'a pas renoncé à sa créance, aucun acte n'existant effectivement par lequel elle aurait, ou toute personne agissant comme son représentant légal, renoncé au bénéfice des sommes qui lui sont dues par la société UFF ;
2. [H] [C] n'est plus, depuis le 15 octobre 2009, le représentant légal de la société VBT, ayant été remplacé dans cette fonction par M.[P] ; ainsi, il n'est plus dirigeant et associé de cette société, tant aujourd'hui qu'au jour de la signature de l'acte de cession de part du 23 juin 2011 ;
3. La clause stipulée par l'article 7 de l'acte de cession a pour origine le fait que la société VBT, à l'époque où la société KIROS était l'associée unique de la sociée UFF, a apporté des fonds, à hauteur de 1 300 500 dollars, pour lui permettre de surmonter ses difficultés, fonds qui n'ont jamais été inscrits, à la différence des 100 000 dollars prêtés, dans la comptabilité de la société UFF, afin de ne pas dégrader sa situation financière ; pour se prémunir contre cette créance de 1 300 500 dollars, les parties ont convenu de faire intervenir à l'acte de cession [H] [C] personnellement et de lui faire prendre l'engagement prévu par l'article 7 (f) de l'acte, en sorte que cet engagement ne peut concerner la créance de prêt objet du litige ;
4. Les engagements pris par [H] [C] personnellement ne sont pas opposables à la société VBT, la preuve n'étant pas rapportée qu'il s'est engagé, dans l'acte de cession de parts, en sa qualité de représentant légal, alors que cette société n'est pas partie à cet acte ;
5. [H] [C] s'étant donc engagé seulement à titre personnel, et ne détenant pas, de quelque manière que ce soit, une créance personnelle sur la société UFF, l'action en paiement de la société KIROS est recevable ;
Attendu que les sociétés UFF et SEVEN STARS WORLDWIDE soutiennent que la société VBT est dépourvu du droit d'agir, motifs pris de ce que :
1. au regard de l'article 7 (f), [H] [C], en sa qualité de dirigeant du cédant, la société KIROS, comme à titre personnel, a expressément déclaré et garanti au cessionnaire, la société SEVEN STARS WORLDWIDE, ne détenir, directement ou indirectement, aucune créance ni droit à l'encontre de la société UFF ;
2. l'étanchéité alléguée par les appelants entre la société VBT et [H] [C], pour faire échec à l'application de cette clause de renonciation, n'est pas établie, dès lors que l'acte de cession ne mentionne pas que celui-ci est intervenu et s'est engagé en son nom personnel, et qu'il a renoncé personnellement à ses créances sur la société UFF, l'adverbe 'indirectement' visant en effet les créances qu'il détenait par l'intermédiaire ou pour le compte d'une autre entité, quelle qu'elle soit ;
3. cette clause doit être interprétée à l'aune de la volonté des parties, à savoir prémunir l'acquéreur des parts composant le capital de la société UFF des réclamations de créanciers postérieurs à la cession ; en effet, à l'époque de la conclusion du 'termination argreement', la société SEVEN STARS WORLDWIDE était l'actionnaire de fait de la société UFF depuis deux ans, et avait investi des sommes, dont celle de 1 100 000 dollars, en vue de solder l'intégralité de ses dettes ; lors des négociations qui ont précédé la signature de l'acte de cession de parts, et notamment dans un mail capital du 24 mai 2011, il a été prévu que dans ce contrat les parties devraient garantir n'avoir aucune créance, directement ou par l'intermédiaire d'une autre société, à l'encontre des sociétés UFF et SEVEN STARS WORLDWIDE, un telle garantie englobant toutes les sociétés, dont la société VBT, dans lesquelles [H] [C] était impliqué ; celui-ci, en considération de ce point de négociation, a accepté de renoncer aux éventuelles créances qu'il aurait pu avoir sur la société UFF, et sa déclaration figurant dans l'article 7 n'a de sens que dans la mesure où elle concerne les créances qu'il détient personnellement ou par l'intermédiaire de la société VBT ;
4. l'étanchéité entre le patrimoine de cette dernière et celui de [H] [C] n'empêchait pas ce dernier, en sa qualité de dirigeant et d'associé unique de cette société, de renoncer à toutes les créances sur la société UFF détenues par l'intermédiaire de la société VBT ;
5. lors de la cession des titres de la société UFF à la société SEVEN STARS WORLDWIDE en février 2009, [H] [C] était dirigeant de droit de la société VBT et pouvait donc l'engager ; lors de la rédaction du 'termination agreement', il était à minima son dirigeant de fait, et était donc encore à même de l'engager ;
6. sa renonciation a été exprimée dans l'acte de cession de manière claire ;
7. son engagement de renonciation l'était également en sa qualité de dirigeant de la société VBT ; il était le dirigeant et l'associé de cette société lors de la conclusion du contrat de prêt, et de la date d'exigibilité de la dette née de ce contrat ; la créance de la société VBT sur la société UFF constituerait donc, à supposer qu'elle existe, une créance indirectement détenue par [H] [C] et celui-ci ayant renoncé expressément à toute créance détenue directement ou indirectement à l'encontre de la société UFF, il en résulte que la société VBT n'a ni intérêt, ni qualité à agir ; que sa demande est donc irrecevable ;
Attendu, cependant, que le dirigeant d'une société n'engage en principe celle-ci que par les actes qu'il accomplit en qualité de mandataire social et qu'à défaut de mention de cette qualité, il appartient au tiers contractant de faire la preuve que le dirigeant a eu et manifesté la volonté d'agir au nom et pour le compte de la société ; qu'en l'espèce, [H] [C] 'pour les besoins de l'article 7" de l'acte de cession du 23 juin 2011, et 'en présence de la société UFF VILLEFRANCHE', est intervenu dans cet acte comme personne physique, sans mentionner aucune autre qualité, seule la société KIROS et la société SEVEN STARS WORLDWIDE y étant désigné comme parties, la première en tant que cédant et la deuxième en tant que cessionnaire ; qu'il ne pouvait pas s'engager envers les parties à l'acte davantage qu'en cette qualité ; que les intimées ne démontrent pas qu'il avait le pouvoir de renoncer aux créances sur la société UFF dont la société VBT était titulaire, et que lors de son intervention 'pour les besoins de l'article 7", il a eu la volonté d'agir en son nom et pour son compte ;
Attendu ensuite que la créance de remboursement de la société VBT, née du prêt qu'elle a consenti à la société UFF par acte du 30 juillet 2008, est comprise dans son patrimoine, qui est distinct de celui de [H] [C] ; qu'à supposer même que la commune intention des parties ait été de garantir la société SEVEN STARS WORLDWIDE de toute action en paiement contre la société UFF postérieurement à l'acte de cession de parts, l'engagement de [H] [C], stipulé à l'article 7 de cet acte, et garanti par la société KIROS, selon lequel il ne disposait, directement ou indirectement d'aucune créance à l'encontre de la société UFF, ne pouvait, à lui seul, avoir pour effet de lui conférer la titularité d'une créance qui ne se trouvait pas dans son patrimoine, et par voie de conséquence, le pouvoir d'y renoncer ; que les intimées ne produisent aucun élément permettant de constater qu'il avait un tel pouvoir ;
Attendu dans ces conditions que la société VBT ayant un intérêt légitime au succès de ses prétentions, son action en paiement est recevable ;
Sur le bien fondé de la demande en paiement de la société VBT
Attendu qu'elle prétend avoir sur la société UFF une créance certaine, liquide et exigible, motifs pris de ce que son existence est confirmée par la production du contrat de prêt, les comptes de la société UFF, et par les propres courriels de celle-ci, cette créance ayant été en outre déclarée à son commissaire aux comptes, sans que cela fasse l'objet d'une contestation ; que selon elle, le montant de sa créance s'élevait à la somme de 96 014,70 € à la date du 1er septembre 2015, sauf à parfaire ;
Attendu que pour conclure au débouté de cette demande, les sociétés UFF et SEVEN STARS WORLDWIDE soutiennent que :
1. La somme réclamée par la société VBT n'est pas justifiée, celle-ci ne produisant aucun élément permettant d'établir comment elle est parvenue à sa détermination ;
2. Avant l'acte de cession de parts, la somme de 78 778,58 € réclamée par la société VBT apparaissait dans les comptes de la société UFF, au passif de son bilan, dans la rubrique 'autres dettes' ; dans le cadre des négociations préalables à cette cession, les parties avaient convenu d'écarter toute possibilité pour la société VBT de se prévaloir d'une créance envers la société UFF ; dans ces circonstances, la société SEVEN STARS WORLDWIDE a payé à la société VBT, le 25 février 2009, la somme de
3. 1 100 000 dollars Us et [H] [C] a expressément renoncé à toute créance subsistant éventuellement à l'encontre de la société UFF, raison pour laquelle n'apparaît plus au passif de cette société, depuis la signature de l'acte de cession de parts, la somme de 78 779 €, ni la référence à une créance de la société VBT ; ainsi, la renonciation de cette dernière à toute créance contre la société UFF est actée dans la comptabilité de celle-ci ;
Attendu, cependant, que pour les motifs sus-exposés, il n'est pas établi que la société VBT a renoncé de manière certaine et non équivoque à sa créance sur la société UFF ; que celle-ci ne peut prouver sa libération en alléguant seulement de la disparition de l'inscription au passif de son bilan, postérieurement à l'exercice clos le 30 juin 2010, de dettes répertoriées dans les bilans des exercices précédent comme étant dues à la société VBT, leur paiement ne pouvant en effet se déduire du seul fait de cette disparition ;
Attendu ensuite que la société VBT produit le contrat de prêt du 30 juillet 2008 signé par le gérant de la société UFF, M. [K] ; qu'elle produit aussi un mail adressé à [H] [C], émanant du comptable de la société UFF, M.[Q], en date du 25 août 2009, aux termes duquel ce dernier l'informe de ce que le compte de la société VBT présente un solde créditeur en sa faveur de 49 863,73 € au 30 juin 2009, outre les intérêts 'concernant ces prêts' à calculer ; qu'en outre, au regard des bilans de la société UFF afférents aux exercices clos les 30 juin 2009 et 30 juin 2010, la créance de la société VBT a été inscrite au passif de ces bilans pour un montant de 78 779 € ; que ces éléments font suffisamment la preuve de l'existence et de l'étendue de la créance de la société VBT ;
Attendu dans ces conditions que cette créance étant certaine, liquide et exigible, il y a lieu de condamner la société UFF à lui payer la somme de 86 467,16 € en principal, à parfaire ;
Sur l'appel en garantie des sociétés UFF et SEVEN STARS WORLDWIDE dirigés contre [H] [C]
Attendu que selon ces dernières, [H] [C] doit les garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elles, motifs pris de ce que :
- ainsi que cela résulte de l'article 7 (f) de l'acte de cession de parts, il a expressément garanti n'être titulaire, directement ou indirectement, d'aucune créance à l'encontre de la société UFF ;
- la société VBT a introduit l'instance sur le fondement d'une créance indirectement détenue par lui, en sa qualité de dirigeant et d'associé de cette société ;
- en prenant cet engagement déterminant du consentement de l'acquéreur, il a assuré que les sociétés gravitant autour de lui n'étaient pas créancières de la société UFF, étant évident qu'il contrôlait la société VBT ;
- la créance sur la société UFF serait donc, en application de la garantie souscrite par [H] [C], une créance à laquelle il a renoncé ;
Attendu, cependant, qu'au regard de l'article 7 du contrat de cession du 23 juin 2011, la garantie qu'il stipule en son alinéa (f) a été donnée, non par [H] [C], mais par la société KIROS, ès qualités de cédante ; que l'appel en garantie dirigée par les sociétés UFF et SEVEN STARS WORLDWIDE contre [H] [C] n'est donc pas fondé ;
Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive
Sur la demande de la société VBT et de [H] [C]
Attendu que pour en justifier, ils font valoir que les intimées, pour échapper à leurs obligations, ont fait preuve d'une particulière mauvaise foi ;
Attendu, cependant, qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; qu'en l'espèce, les comportements reprochés dans leurs conclusions par la société VBT et [H] [C] aux intimés sont impropres à caractériser les circonstances particulières pouvant justifier leur condamnation au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, nonobstant la décision du tribunal de commerce en date du 6 décembre 2012 ; qu'en conséquence, il y a lieu de les débouter de ce chef de leur demande ;
Sur la demande des sociétés UFF et SEVEN STARS WORLDWIDE
Attendu que pour en justifier elles soutiennent que l'action de la société VBT est directement contraire à un engagement souscrit par [H] [C] et qu'elle est donc exclusive de bonne foi ;
Attendu, cependant, qu'elles n'établissent pas que la société VBT a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, les prétentions de cette dernière étant au contraire recevables et bien fondées ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant, sur renvoi après cassation, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande des sociétés UFF VILLEFRANCHE et SEVEN STARS WORLDWIDE tendant à enjoindre la société LES VERITABLES BISCUITS DU TERROIR et [H] [C] à produire sous astreinte des pièces ;
Infirme en toutes ses disposition le jugement du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en date du 6 septembre 2012 ;
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable et bien fondée l'action en paiement exercée par la société LES VERITABLES BISCUITS DU TERROIR ;
Condamne en conséquence la société UFF VILLEFRANCHE à lui payer la somme de 86 467,16 €, à parfaire ;
Déboute la société LES VERITABLES BISCUITS DU TERROIR et [H] [C] de leur demande tendant à la condamnation des sociétés UFF VILLEFRANCHE et SEVEN STARS WORLDWIDE au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les sociétés UFF VILLEFRANCHE et SEVEN STARS WORLDWIDE de leur action en garantie dirigée contre [H] [C] ;
Les déboute de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés UFF VILLEFRANCHE et SEVEN STARS WORLDWIDE, et les condamne in solidum à payer à la société VBT la somme de 8 000 € ;
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
AUDREY PERGER AUDE RACHOU
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