Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile TGI
N° RG 22/01814 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F2GQ
Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8], décision attaquée en date du 10 Mai 2022, enregistrée sous le n° 18/02030
Syndic. de copro. DELMONTE IMMOBILIER (SARL) Appel interjeté pour le compte du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7], agissant par l'intermédiaire de son syndic en exercice, la SARL DELMONTE IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [I] [K] [C] Exerce à l'enseigne PEINTURE PLUS
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.R.L. LE SECRETARIAT SERVICES IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N°23/194
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre, chargé de la mise en état
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
Vu l'appel interjeté par Syndic. de copro. DELMONTE IMMOBILIER (SARL) Appel interjeté pour le compte du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7], agissant par l'intermédiaire de son syndic en exercice, la SARL DELMONTE IMMOBILIER, selon déclaration enregistrée le 16 Décembre 2022 au greffe de la cour, du jugement rendu le 10 MAI 2022 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8] ;
Vu les articles 400 à 405 et 769 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance de caducité du 14 juin 2023 ;
Vu les conclusions de désistement déposées le 7 juin 2023, adressés à la Cour d'appel ;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Il convient de RAPPORTER l'ordonnance de caducité et de constater le désistement de l'appelant Syndic. de copro. DELMONTE IMMOBILIER (SARL) Appel interjeté pour le compte du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7], agissant par l'intermédiaire de son syndic en exercice, la SARL DELMONTE IMMOBILIER, intervenu avant que soit prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;
Dès lors, ce désistement emportement acquiescement au jugement dont appel.
Il convient de constater l'extinction de l'instance et le déssaisissement de la juridiction.
En vertu de l'article 399 du code procédure civile, l'appelant supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre, chargé de la mise en état, statuant contradictoirement par décision susceptible de déf&éré à la Cour,
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
- RAPPORTONS l'ordonnance du 14 juin 2023 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;
- CONSTATONS le désistement de l'appelant ;
- DISONS qu'il emporte acquiescement au jugement dont appel, qu'il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
- DISONS que l'appelant supportera les frais de la procédure d'appel.
La présente ordonnance a été signée parMonsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre chargé de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.
Fait à [Localité 8], le 16 Juin 2023
Le Greffier, signé
[Z] [F]
Le conseiller de la mise en état,
[M] [Y]
Le 16 Juin 2023
Expédition délivrée à :
Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY, vestiaire : 27
Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
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