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Cour de cassation, 19 octobre 1995. 95-80.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.546

Date de décision :

19 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 décembre 1994, qui, dans l'information suivie contre Michèle Z..., épouse Y..., des chefs d'abus de confiance et de suppression de correspondance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 187 et 408 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Mme Y..., comptable, contre qui une plainte avec constitution de partie civile avait été déposée par Me X... des chefs de détournement de correspondances et d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il "appartenait à Jacques X..., en sa qualité d'officier ministériel, de s'assurer du bon fonctionnement de l'étude, dont il avait la charge" ; que "l'information n'a de surcroît établi ni la réalité des détournements de fonds par Michèle Y..., constitutifs du délit d'abus de confiance, ni la rétention par celle-ci, de mauvaise foi, de courriers adressés à son employeur" ; "alors, d'une part, qu'en se bornant à reproduire littéralement les constatations expertales relatées par l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur, ainsi que les motifs retenus par cette ordonnance, sans répondre par des motifs propres, aux moyens énoncés par le mémoire de Jacques X..., la chambre d'accusation, qui s'est bornée à ajouter le motif inopérant, au regard de la preuve des faits reprochés à Mme Y..., que Jacques X... devait s'assurer du bon fonctionnement de son étude, a privé de motifs son arrêt, qui ne satisfait, dès lors, pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, qu'en retenant que l'expert avait admis que Mme Y... avait failli à ses obligations professionnelles, sans répondre au moyen par lequel Jacques X... faisait valoir (mémoire p. 8 et 9) que le délit de détournement de correspondance était constitué dès lors que Mme Y... avait réceptionné les déclarations, mises en demeure et avis de contrainte émanant de l'URSSAF et des Impôts sans les remettre à son employeur, bien que, par sa qualité de caissière de l'office notarial, elle ait eu conscience que ces documents ne lui étaient pas destinés et qu'en en perturbant l'acheminement, elle était susceptible de causer un préjudice grave pour l'étude, la chambre d'accusation a privé sa décision des conditions essentielles, en la forme, de son existence légale ; "alors, enfin, qu'en se bornant, s'agissant des retraits des 25, 31 août et 8 septembre 1987, à relever que l'expert n'avait pu se prononcer sur le point de savoir s'ils correspondaient à des acomptes réels ou fictifs, sans répondre aux conclusions par lesquelles Jacques X... faisait valoir (mémoire p. 10) que, dans les deux hypothèses, l'élément matériel du délit d'abus de confiance était constitué, dès lors que Mme Y... avait indûment bénéficié de ces fonds, la chambre d'accusation a entaché d'un défaut de motifs son arrêt qui ne satisfait pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objet de l'information et répondu sans insuffisance aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Michèle Z..., épouse Y..., d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que, la partie civile n'étant pas admise, aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, à remettre en discussion la valeur de tels motifs retenus par les juges à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu, le moyen n'est pas recevable ; qu'en vertu dudit texte, il en est de même du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, Culié, Schumacher, Martin, Mmes Simon, Chevallier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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