Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1994), que la société d'habitations à loyer modéré de l'Essonne (société HLM), devenue Essonne Habitat, a chargé la société Boschetti Wilhelem, depuis en liquidation des biens, de divers travaux dans ses immeubles ; que celle-ci a, par contrat du 21 octobre 1986, sous-traité les travaux de ravalement à la société CAP qui, n'ayant pas été totalement réglée, a assigné en paiement le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société CAP, l'arrêt retient que, si la société HLM a eu connaissance de la présence de la société CAP sur le chantier, le sous-traitant n'a pas adressé de mise en demeure préalable à l'action directe à l'entrepreneur principal et qu'il n'est pas contesté que la société HLM a payé l'ensemble des travaux dus à l'entrepreneur principal ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date le maître de l'ouvrage avait eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier et avait payé l'intégralité des sommes dues à l'entrepreneur principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
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