Tribunal Administratif de Lyon, 18 février 2025. 2500943
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2500943
Date de décision :
18 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 3 et 4 février 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a décidé le 31 janvier 2025 de délivrer un titre de séjour à l'intéressée et l'a convoquée le 17 février 2025 pour la remise d'un récépissé l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Mpiga Voua Ofounda.
Fait à Lyon, le 18 février 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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