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Tribunal Administratif d'Amiens, 10 octobre 2023. 2300883

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2300883

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les avis des sommes à payer émis à son encontre les 3 mars 2022 et 21 décembre 2022 par la commission exécutive de la rivière Somme pour des montants respectifs de 10 euros et de 15 euros, dus au titre de l'entretien de la rivière Somme. Il soutient qu'il n'est pas redevable de la taxe dès lors que son habitation ne se situe pas à proximité de la rivière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En se bornant, aux termes de ses écritures, à soutenir qu'il n'est pas redevable des sommes mises à sa charge par la commission exécutive de la rivière Somme dès lors que son habitation ne se situe pas à proximité de la rivière, M. A n'apporte aucune précision au soutien de ses conclusions. Il s'ensuit que ses conclusions ne comportent qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 10 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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