Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame TONNAIRE Z..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre, section C), au profit de Monsieur ERNEST X..., demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; Mme Blorhorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Tonnaire Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., qu'elle avait employé en qualité de gérant salarié d'un magasin à l'enseigne "Au bas prix" du 3 mai 1984 au 10 juin 1985, diverses sommes à titre de remboursement d'un branchement d'eau, de restitution de retenues indûment prélevées sur le salaire et de rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors que, d'une part, le paiement du branchement d'eau ne lui incombait pas, que, d'autre part, la somme mise à sa charge pour retenues indues est différente de celle qu'avait fixée le conseil de prud'hommes et qu'enfin la cour d'appel a, pour accueillir la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par M. Y..., tenu compte d'attestations émanant de parents de ce dernier ou de personnes habitant à plus de cent kilomètres du magasin et écarté par contre les attestations établies par des clients ou par les voisins du magasin ;
Mais attendu que ce moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et les preuves souverainement appréciés par les juges d'appel n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Tonnaire Z..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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