Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 22/04982
N° Portalis DBV3-V-B7G-VLAF
AFFAIRE :
[Y] [M]
...
C/
Société SAPEB INVESTISSEMENTS
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Juillet 2022 par le Conseiller de la mise en état de la 3ème chambre de la cour d'appel de VERSAILLES
N° RG : 21/07429
Sur appel d'un jugement rendu le 12 juillet 2018 par le TGI de Versailles :
N° Chambre : 2
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel MOREAU
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Monsieur [Y] [M]
né le 02 Mai 1935 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 1]
[Localité 6]
2/ SOCIETE CELLAMARE FRANCE
N° SIRET : 439 518 770
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147
Représentant : Me Pierre CUSSAC de la SELASU Société d'Exercice Liberal d'Avocats par Actions Simpliées P . CUSSAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0544, substitué par Me Chloé HENON
DEMANDEURS AU DEFERE
****************
1/ S.A.S SAPEB INVESTISSEMENTS
N° SIRET : 318 186 400
[Adresse 3]
[Localité 5]
2/ S.A.R.L. VALORCIM
N° SIRET : 794 741 314
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENGE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES AU DEFERE
**************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargée du rapport et Madame Odile CRIQ, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame FOULON,
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FAITS ET PROCEDURE :
Les sociétés Sapeb Investissements et Valorcim ont projeté la construction sur la commune de [Localité 9] d'un programme immobilier sur l'assiette foncière suivante :
- parcelles cadastrées [Cadastre 10] et [Cadastre 11] appartenant à la société Cellamare France, dont le gérant et seul associé est M. [Y] [M],
- parcelle cadastrée [Cadastre 12] appartenant à M. [S] [O], Mme [V] [O] et M. [T] [O] (ci-après, les consorts [O]),
- parcelle cadastrée [Cadastre 13] appartenant à la ville de [Localité 9].
Par acte sous seing privé du 22 mars 2016, les sociétés Sapeb Investissements et Valorcim, d'une part, et la société Cellamare France, d'autre part, ont conclu un contrat de vente sous conditions suspensives portant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 10] et [Cadastre 11] moyennant un prix de 6 000 000 euros payable le jour de la signature de l'acte authentique de réitération.
Les conditions suspensives de l'acte prévues au contrat sont les suivantes : la purge du droit de préemption, la cession par M. [M] à l'acquéreur des promesses de ventes du lot K 240, l'engagement de cession par la ville de [Localité 9] de la parcelle [Cadastre 13] à l'acquéreur et l'obtention d'un permis de construire purgé de recours des tiers.
Par acte authentique du 12 décembre 2016, M. [M] a conclu avec les consorts [O] une promesse de vente portant sur la parcelle [Cadastre 12] avec faculté de substitution, une indemnité d'immobilisation de 70 000 euros ayant été prévue à l'acte.
L'acte authentique de vente sous conditions suspensives portant sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ainsi que l'acte authentique substituant la société Sapeb Investissements dans le bénéfice de la promesse de vente du 12 décembre 2016 portant sur la parcelle [Cadastre 12] n'ont pas été signés par les parties.
Par ordonnance du 15 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par les sociétés Sapeb Investissements et Valorcim, a dit n'y avoir lieu à référé dans la mesure où « la demande de signature forcée d'un acte authentique de vente, qui a des conséquences irrémédiables, ne constitue ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état ».
Par actes du 12 mars 2018, les sociétés Sapeb Investissements et Valorcim, autorisées par ordonnance du 26 février 2018, ont fait assigner à jour fixe la société Cellamare France et M. [M] devant le tribunal de grande instance de Nanterre, principalement, en vente forcée, subsidiairement, en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers.
Par jugement du 12 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a fait droit à la demande subsidiaire et :
- débouté les sociétés Sapeb Investissements et Valorcim de leurs demandes de vente forcée sous conditions suspensives et de substitution,
- dit que la société Cellamare France et M. [M] ont engagé leur responsabilité délictuelle à l'égard des sociétés demanderesses en raison de la rupture abusive des pourparlers en cours entre les parties,
- condamné in solidum la société Cellamare France et M. [M] à payer à la société Sepab Investissements les sommes de :
' au titre des dépenses inutilement engagées.............................................37 740 euros TTC,
' au titre du temps et des compétences consacrés au projet.......................20 000 euros,
' à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de conclure le contrat de vente et de réaliser l'opération immobilière projetée.....................................10 000 euros,
- condamné in solidum la société Cellamare France et M. [M] à payer à la société Valorcim les sommes de :
' au titre des dépenses inutilement engagées...............................................7 853, 42 euros TTC,
' au titre du temps et des compétences consacrés au projet........................20 000 euros,
' à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de conclure le contrat de vente et de réaliser l'opération immobilière projetée.........................................10 000 euros,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté les sociétés Sepab Investissements et Valorcim du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts,
- débouté la société Cellamare France et M. [M] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné in solidum la société Cellamare France et M. [M] à payer aux sociétés Sepab Investissements et Valorcim ensemble la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Cellamare France et M. [M] aux entiers dépens de la procédure avec recouvrement direct sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté pour le surplus.
1) RG 18/5062
Par ordonnance d'incident du 9 mai 2019, le conseiller de la mise en état de la 12ème chambre a ordonné la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, M. [M] et la société Cellamare n'ayant pas exécuté les condamnations prononcées par le jugement entrepris.
Par acte du 16 juillet 2018, M. [M] et la société Cellamare ont interjeté appel de ce jugement, l'affaire ayant été distribuée à la 12ème chambre de la cour d'appel de Versailles et enregistrée sous le numéro de RG 18/5062.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance ouverte sur appel de la société Cellamare et de M. [M] et a rejeté la demande de jonction avec l'affaire ci-dessous exposée portant le n° de RG 18/05475.
2) RG 18/05475
Par acte du 27 juillet 2018, la société Sapeb Investissements et la société Valorcim ont aussi fait appel du même jugement rendu le 12 juillet 2018 , procédure d'appel qui a été distribuée à la 3ème chambre de cette même cour et enregistrée sous le numéro de RG 18/05475.
Par ordonnance du 6 mai 2019, le magistrat de la mise en état de la 3ème chambre a déclaré irrecevables les conclusions de M. [M] et de la société Cellamare.
Par requêtes des 20 et 23 mai 2019, M. [M] et la société Cellamare ont déféré cette décision devant la cour.
La cour a, par arrêt du 26 septembre 2019, confirmé l'ordonnance du 6 mai 2019 et condamné in solidum M. [M] et la société Cellamare à une indemnité de procédure et aux dépens.
Par ordonnance du 14 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 18/05475.
Par ordonnance du 14 juin 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande en rétractation de l'ordonnance du 14 novembre 2019, condamné in solidum les sociétés Sapeb Investissements et Valorcim à payer à la société Cellamare France et M. [M] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Cette ordonnance a été déférée à la cour qui, par arrêt du 31 mars 2022, l'a confirmée et a condamné in solidum les sociétés Sapeb Investissements et Valorcim à payer à la société Cellamare France et M. [M] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du déféré. Les sociétés Valorcim et Sapeb ont abandonné le pourvoi en cassation qu'elles avaient formé contre cette décision.
Un nouvel incident de procédure ayant été introduit par M. [M] et la société Cellamare, le conseiller de la mise en état de la 3ème chambre a, par ordonnance du 7 juillet 2022, rejeté les demandes formées par la société Cellamare France et M. [M] formées sur le fondement des articles 386 et 526 (ancien) du code de procédure civile , tendant :
- principalement, à voir ordonner la jonction de l'instance RG 21/07429 avec l'instance RG 18/05062 pendante devant la 12ème chambre, déclarer les deux instances d'appel périmées et constater que le jugement de 1e instance a autorité de la chose jugée,
- subsidiairement, si la jonction n'était pas ordonnée , à voir déclarer l'instance portant le n° de RG 21/07429 périmée et constater que le jugement de 1e instance a autorité de la chose jugée.
Le magistrat de la mise en état a par ailleurs condamné la société Cellamare France et M. [M] à payer aux sociétés Valorcim et Sapeb la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec recouvrement direct.
C'est l'ordonnance déférée à la cour par requête du 28 juillet 2022 par la société Cellamare France et M. [M].
Par dernières écritures du 30 janvier 2023, la société Cellamare France et M. [M] la prient de :
- infirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a :
' rejeté les demandes formées par la société Cellamare France et M. [M].
' condamné in solidum la société Cellamare France et M. [M] à payer aux sociétés Valorcim et Sapeb la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum la société Cellamare France et M. [M] aux dépens de l'incident avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- déclarer que l'instance sur appel principal des sociétés Sapeb Investissements et Valorcim (RG 21/07429) est périmée,
- déclarer que la décision de première instance a force de chose jugée et n'est plus susceptible de recours,
- condamner in solidum les sociétés Valorcim et Sapeb à payer à la société Cellamare France et à M. [M] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de leurs demandes, ils font essentiellement valoir que :
- le conseiller de la mise en état a assis sa décision sur l'article 386 du code de procédure civile alors que la péremption consécutive à une radiation pour défaut d'exécution relève de l'article 526 du code de procédure civile,
- le déféré de l'ordonnance est irrecevable au motif qu'elle n'a pas constaté la péremption de l'instance et qu'elle n'y a donc pas mis fin,
- à titre principal, faisant application de l'article 526 du code de procédure civile et non l'article 386 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état devait constater que l'ordonnance du 9 mai 2019 interdisait l'examen de tous les appels jusqu'à exécution de la décision de première instance, et faute que celle-ci soit intervenue dans le délai de deux ans, dire l'instance frappée de péremption,
- à titre subsidiaire, pour qu'une diligence procédurale puisse interrompre le délai de péremption, encore fallait-il que cette diligence remplisse les conditions de l'article 386 du code de procédure civile. Or, la requête du 12 février 2021 n'est pas interruptive de péremption en ce qu'elle contient deux prétentions qui se confondent et donc qui ne sont pas de nature à donner une impulsion processuelle à l'instance.
Par dernières écritures du 13 septembre 2022, les sociétés Sapeb Investissements et Valorcim prient la cour de :
A titre principal,
- déclarer le déféré de l'ordonnance critiquée irrecevable sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile ,
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions,
- débouter M. [M] et la société Cellamare France de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
- débouter M. [M] et la société Cellamare France de leur demande de péremption de l'instance RG 18/05475,
- constater que le jugement du 12 juillet 2018 n'a pas autorité de chose jugée,
- débouter M. [M] et la société Cellamare France de leur demande au titre des frais irrépétibles infondée et injustifiée,
- condamner in solidum M. [M] et société Cellamare France au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Sepab Investissements et Valorcim, outre les entiers dépens avec recouvrement direct, en application de l'article 699 du Code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes, fins ou prétentions contraires.
A l'appui de leurs demandes, elles avancent les arguments selon lesquels :
- l'ordonnance rendue le 7 juillet 2022 n'ayant pas constaté une quelconque péremption de l'instance et n'a pas pour effet d'y mettre fin, elle n'est pas susceptible de déféré,
- les autres diligences procédurales sont nécessairement interruptives du délai de péremption conformément au texte de l'article 386 du code de procédure civile. Les requêtes en date des 12 février 2021 et 25 juin 2021 constituent des diligences de nature à faire progresser l'instance et la continuer.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
SUR QUOI :
Le conseiller de la mise en état a considéré qu'il n'entrait pas dans ses attributions d'ordonner la jonction de l'instance pendante devant la 3e chambre avec une instance pendante devant la 12ème chambre de la même cour, cette jonction supposant au préalable que cette dernière instance soit redistribuée à la 3ème chambre.
Il a rappelé qu'aux termes de l'article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle étaient des mesures d'administration judiciaire, que selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans et qu'il était de principe que la décision de radiation en application de l'article 381 du code de procédure civile n'avait pas d'effet sur le délai de péremption qui continue à courir.
Il a ensuite fondé sa décision sur les dispositions de l'article 386 du même code en considérant que les diligences interruptives du délai de péremption visées par ce texte étaient celles qui se rapportent à l'instance et traduisent la volonté des parties de faire progresser l'affaire en manifestant une "impulsion processuelle".
Et dans le cadre de l'instance pendante devant la 3ème chambre, le juge de la mise en état a enfin considéré comme procédant de cette nature la requête en rétractation du 12 février 2021 formée par les sociétés Valorcim et Sapeb et ayant abouti à l'ordonnance du 14 juin 2021 ainsi que la requête du 25 juin 2021 par laquelle les mêmes ont déféré à la cour cette ordonnance, toutes diligences accomplies dans les deux ans suivant l'ordonnance de radiation du 14 novembre 2019.
Sur la recevabilité du déféré :
M. [M] et la société Cellamare France font valoir que la péremption de l'instance devant la 12e chambre prononcée le 6 septembre 2022 par le conseiller de la mise en état interdit l'examen de tous les appels dans la mesure où ils ne peuvent pas répondre.
Les sociétés Valorcim et Sapeb répondent que le déféré est irrecevable au motif que la cour n'a pas constaté la péremption de l'instance et n'y a donc pas mis fin et veulent voir appliquer la règle de principe des premières dispositions de l'article 916 du code de procédure civile selon lesquelles :
"Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel."
L'ordonnance querellée est de nature à mettre fin à l'instance si elle est infirmée. En ce sens, porteuse d'un incident susceptible de déclarer définitif le jugement critiqué au fond, le déféré est recevable.
Sur la péremption de l'instance :
En application de l'article 386 du code de procédure civile, " l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ".
En application de cette disposition, il incombe aux parties d'accomplir des diligences interruptives de prescription dans chaque instance, sans pouvoir se prévaloir de celles effectuées dans une autre instance pendante, même si celles-ci entretiennent un lien de dépendance (Civ. 2e, 11 avril 2019, n°18-14.223, publié au bulletin).
En l'espèce, la péremption de l'instance devant la 12e chambre de la cour d'appel de Versailles, prononcée le 6 septembre 2022 par le conseiller de la mise en état, a atteint ce seul lien d'instance et est donc sans incidence sur l'instance pendante devant la 3e chambre.
Les actes accomplis pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile précité doivent être de nature à faire progresser l'affaire et révéler l'intention de la partie qui en est l'auteur de poursuivre l'instance et de la conduire à son terme.
Aux termes de son ordonnance du 7 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a regardé, à bon droit, la requête en rétractation de l'ordonnance du 14 novembre 2019 du 12 février 2021 présentée par les sociétés Valorcim et Sapeb, ayant abouti à l'ordonnance du 14 juin 2021, et la requête en déféré formée contre cette ordonnance le 25 juin 2021 comme des diligences interruptives du délai de péremption dans la mesure où elles manifestent sans ambiguïté la volonté desdites sociétés de poursuivre l'instance ayant fait l'objet d'une mesure de radiation.
Ces diligences tendent, en effet, à contester la décision de radiation qui fait obstacle à l'examen des appels dans l'instance ayant fait l'objet de cette mesure d'administration judiciaire.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance distribuée devant la 3e chambre de cette cour.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 juillet 2022 sera confirmée en toutes ses dispositions y compris en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens engendrés par la procédure de première instance.
Succombant, les appelants devront s'acquitter in solidum de la somme de 2 000 euros d'indemnité de procédure envers les intimées et supporteront les dépens d'appel avec distraction selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ,
Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,
Condamne in solidum M. [M] et la société Cellamare France à payer à la société Valorcim et et la société Sapeb Investissements la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [M] et la société Cellamare France aux dépens avec distraction selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame PERRET, Président, et par Mme FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,