Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 décembre 2009. 08-44.584

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-44.584

Date de décision :

9 décembre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 2008), que la société Esso (la société) a conclu avec la société Saint-Dominique, constituée à cet effet, cinq contrats de location-gérance de fonds de commerce de stations-service ; que par jugement du 23 novembre 2006, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant la société Esso aux époux X... et l'a condamnée à leur payer une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le juge se prononce sur la compétence et statue même partiellement sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie de l'appel ; que par son jugement du 23 novembre 2006, le conseil de prud'hommes de Nanterre a estimé que les époux X... remplissaient les dispositions d'ordre public de l'ancien article L. 781-1 du code du travail, qu'il était compétent et a condamné la société Esso à leur verser la somme de 4 000 euros pour résistance abusive ; qu'il en résulte que le conseil de prud'hommes a au moins partiellement abordé le fond en condamnant la société Esso à verser aux époux X... des dommages-intérêts au titre d'une prétendue résistance abusive, de telle sorte que cette décision ne pouvait être attaquée que par la voie de l'appel ; qu'en déclarant l'appel interjeté par (elle) contre cette décision irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 80 du code de procédure civile ; 2°/ que la société Esso avait soutenu devant le conseil de prud'hommes de Nanterre que les époux X... étaient irrecevables à revendiquer à leur profit l'application de l'ancien article L. 781-1 du code du travail ; qu'en faisant droit à la demande des époux X... d'indemnisation du préjudice résultant d'une prétendue résistance abusive, le conseil de prud'hommes s'est nécessairement prononcé sur la recevabilité de la demande des époux X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article précité ; qu'il ne s'est donc pas prononcé uniquement sur sa compétence, mais au moins implicitement sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Esso devant lui, de telle sorte que son jugement ne pouvait être attaqué que par la voie de l'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 80 du code de procédure civile, ensemble l'article 31 du même code ; Mais attendu qu'après avoir justement relevé que le conseil de prud'hommes ne s'était pas prononcé sur le fond de la demande principale et avait uniquement statué sur sa compétence et la question dont celle-ci dépendait, ainsi que sur une demande accessoire tendant uniquement au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel, a dit, par une exacte application des dispositions de l'article 80 du code de procédure civile, que le jugement ne pouvait être attaqué que par la voie du contredit ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Esso aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Esso à payer aux époux X... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Esso Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de la Société ESSO formé à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de NANTERRE et d'AVOIR condamné la société ESSO à payer à Monsieur et Madame X..., chacun, la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; AUX MOTIFS QUE «saisi d'une exception d'incompétence et d'un moyen dit d'irrecevabilité, tenant au non-cumul du bénéfice de la législation du travail et de celui du contrat de location-gérance, le juge doits statuer d'abord sur sa compétence, puis, s'il se reconnaît compétent, sur les autres moyens soulevés ; que c'est dès lors à juste titre que le conseil de prud'hommes s'est prononcé sur la compétence sans examiner au préalable le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande ; qu'en application de l'article 80 du Code de procédure civile, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence ; que le jugement du conseil de prud'hommes du 23 novembre 2006, sans se prononcer sur le fond de la demande principale, a statué uniquement sur la compétence et la question dont celle-ci dépendait, la réunion des conditions énoncées par l'article L. 781-1 du Code du travail, ainsi que sur la demande accessoire tendant au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, formée à raison de la résistance de la Société ESSO à reconnaître la compétence de la juridiction prud'homale compte tenu de la jurisprudence fermement établie en la matière, et au remboursement des frais irrépétibles ; que la Société ESSO est mal fondée à prétendre que pour faire droit à la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, le conseil de prud'hommes s'est nécessairement implicitement prononcé sur la recevabilité de la demande des époux X..., dès lors que les premiers juges ont explicitement fondé la réparation allouée sur la résistance abusive de la société ESSO à reconnaître les dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail applicables à des gérants de stations service travaillant en société, en dépit de la jurisprudence, sans examiner la recevabilité de la demande principale des époux X... ; que le fait que la notification du jugement d'incompétence du 23 novembre 2006 porte la mention erronée qu'il est susceptible d'appel ne peut avoir pour effet de rendre recevable une voie de recours dont cette décision n'est pas légalement susceptible ; qu'il est dès lors inopérant que la notification du jugement ait mentionné qu'il était susceptible d'appel ; que le jugement du conseil de prud'hommes du 23 novembre 2006 ne pouvait dans ces conditions qu'être attaqué que par la voie du contredit ; que l'appel interjeté est en conséquence irrecevable » ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le juge se prononce sur la compétence et statue même partiellement sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie de l'appel ; que par son jugement du 23 novembre 2006, le conseil de prud'hommes de NANTERRE a estimé que les époux X... remplissaient les dispositions d'ordre public de l'ancien article L. 781-1 du Code du travail, qu'il était compétent et a condamné la Société ESSO à leur verser la somme de 4.000 euros pour résistance abusive ; qu'il en résulte que le conseil de prud'hommes a au moins partiellement abordé le fond en condamnant la Société ESSO à verser aux époux X... des dommages et intérêts au titre d'une prétendue résistance abusive, de telle sorte que cette décision ne pouvait être attaquée que par la voie de l'appel ; qu'en déclarant l'appel interjeté par l'exposante contre cette décision irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 80 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la Société ESSO avait soutenu devant le conseil de prud'hommes de NANTERRE que les époux X... étaient irrecevables à revendiquer à leur profit l'application de l'ancien article L. 781-1 du Code du travail ; qu'en faisant droit à la demande des époux X... d'indemnisation du préjudice résultant d'une prétendue résistance abusive, le conseil de prud'hommes s'est nécessairement prononcé sur la recevabilité de la demande des époux X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article précité ; qu'il ne s'est donc pas prononcé uniquement sur sa compétence, mais au moins implicitement sur la fin de non-recevoir soulevée par la Société ESSO devant lui, de telle sorte que son jugement ne pouvait être attaqué que par la voie de l'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 80 du Code de procédure civile, ensemble l'article 31 du même Code.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-12-09 | Jurisprudence Berlioz