Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 26 JUIN 2024
N° 2024 - 135
N° RG 24/03160 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI5C
[Z] [C]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 14 juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01141.
ENTRE :
Monsieur [Z] [C]
né le 31 Mars 1981 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Appelant
Comparant, assisté de Me Karen FAUQUE, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024 et en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 26 juin 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 14 Juin 2024,
Vu l'appel formé le 19 Juin 2024 par Monsieur [Z] [C] reçu au greffe de la cour le 19 Juin 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 20 Juin 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil et à Monsieur le Procureur général les informant que l'audience sera tenue le 25 Juin 2024 à 15 H 00,
Vu l'avis du ministère public en date du 24 juin 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 25 Juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [C] a déclaré à l'audience :
'L'adresse est celle de mes parents. Moi, je travaille en déplament pour une entreprise sur [Localité 8], certains week-end, je rentre chez mes parents. Je fais des déplacements depuis 7 ans. A un moment, j'ai eu un logement ici mais j'ai dû le laisser. Maintenant, je dors à l'hôtel. Je suis charpentier métallique, je me déplace dans toute la France.
Je voudrais sortir de l'hôpital pour reprendre le travail tout en continuant les soins bien sûr. Je suis chef de chantier. A l'hôpital, je n'ai rien faire de mes journées à part attendre et prendre mon traitement le soir.
Au moment de l'hospitalisation, sur le rapport, ils ont dit que j'étais agité alors que pour moi, je ne l'étais pas. C'était juste un problème de virement qui devait arriver l'hôtel. Je n'ai jamais parlé qu'on voulait me prendre mes organes. Concernant [K], pour moi, c'est lui le fou pour avoir créé la bombe nucléaire, c'était le sujet que j'avais en tête à ce moment-là.
J'ai déjà été hospitalisé à [Localité 7] l'année dernière, j'étais remonté chez mes parents. J'ai été hospitalisé par rapport au cannabis, maintenant j'ai arrêté de consommer.
Concernant les membres de ma famille, je n'avais pas mon téléphone sur moi, il était resté à l'hôtel. Je ne connais pas les coordonnées de mes parents mais les coordonnées de mes parents sont dans mon dossier. Les médecins ne m'ont pas demandé les coordonnées de mon entreprise (VR Montage à [Localité 8]). Pourtant, je sais qu'ils les ont contactés pour savoir comment ça se passait.
je n'ai pas dit que je remontais dans le temps, je pensais simplement à cette période, c'est tout. Je n'ai jamais dit que j'avais des origines égyptiennes, même si j'ai peut-être parlé des pharaons.
Je veux bien continuer le traitement mais je ne vois pas la nécessité de maintenir mon hospitalisation.
Je ne sais pas pourquoi les pompiers et les gendarmes sont intervenus, je ne sais pas qui les a appelés. Je n'étais pas sur la voie publique, j'étais assis sur un banc dans le parking de l'hôtel. Quand ils m'ont emmené, j'étais sous sédatifs, je ne me souviens pas avoir été placé à l'isolement'.
L'avocat de Monsieur [Z] [C] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée qu'aucun membre de sa famille n'a été avisé de la décision d'hospitalisation alors qu'il renseigne le nom de son employeur et qu'il dispose d'une adresse.
Il est favorable à la mise en place d'un programme de soins à l'extérieur.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel motivé, formé le 19 Juin 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 14 Juin 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel
Sur l'absence d'information à un tiers
Aux termes de l'article L3212-1 II2°, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
En l'espèce, Monsieur [Z] [C] fait valoir qu'aucun membre de sa famille n'a été informé de la décision d'admission dans le cadre de la procédure pour péril imminent. Il résulte cependant de l'examen du dossier que l'intéressé n'a déclaré aucune adresse à [Localité 9] ou ses environs lors de son hospitation. L'examen de ses antécédents a permis de découvrir qu'il avait été précédemment hospitalisé à [Localité 7] sans que des précisions sur son entourage ne soient rapportées.
Enfin, dans le formulaire valant saisine du juge des libertés et de la détention, il est indiqué que l'information à la famille n'a pu être réalisée du fait d'une recherche infructueuse.
L'hôpital n'a donc pu effectuer l'information prévue à l'article précité du fait de l'absence de coordonnées utiles.
Monsieur [Z] [C] ne démontre pas que cette carence cause une atteinte à ses droits en ce que s'il avait souhaité que ses proches soient avisés, il aurait fourni les renseignements utiles permettant à l'hôpital de les contacter. En outre, il disposait du droit d'émettre du courrier, sous quelque forme que ce soit, et pouvait donc à ce titre contacter ses proches s'il le souhaitait.
Le moyen tiré de l'absence d'information à un proche sera en conséquence rejeté.
Sur le fond
Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui.
Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
Le certificat médical de situation établi par le Docteur [M] [E] [S] le 21 juin 2024 fait état des éléments suivants :
'Amélioration du contact. Discours globalement cohérent en surface, mais plaqué, avec persistance de raisonnements paralogiques. Pas de critique des éléments délirants présentés en début d'hospitalisation. En effet, il est convaincu d'avoir des origines pharaoniques, explique avoir remonté ses vies antérieures dans son esprit pour le découvrir. Critique partiellement ses déclarations concernant un talisman qu'il aurait dans le ventre : 'ce n'est pas possible, j'ai été opéré'. Le patient nie les troubles du comportement ayant mené à l'hospitalisation, pense que les services de secours, les policiers et les psychiatres mentent pour le faire hospitaliser.
Il affirme ne pas être en rupturede traitement ni avoir consommé de cannabis, en contradiction avec ses déclarations à l'arrivée.
La conscience des troubles est nulle ainsi que l'adhésion au traitement. Il n'est pas en capacité de consentir à ses soins. Un changement thérapeutique est en cours. L'hospitalisation est à maintenir le temps d'obtenir une réponse thérapeutique et une adhésion aux soins satisfaisante.'
L'intéressé, qui conteste à l'audience les éléments délirants présentés en début et en cours d'hospitalisation, présente donc des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [Z] [C],
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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