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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/01247

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01247

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS Dossier : N° RG 24/01247 N° Portalis DBY2-W-B7I-HYWP Minute : 24/01247 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE DEMANDEUR : Monsieur LE PREFET DE MAINE ET LOIRE Non comparant, ayant fait ses observations par écrit DÉFENDEUR : Monsieur [J] [E] non comparant, représenté par Me Corinne VALLEE, avocat barreau d’ANGERS Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Agnès LEGRAIN, greffier, Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le préfet du Maine et Loire le20 juin 2024, concernant : M. [J] [E] né le 10 Août 2004 à [Localité 1] Vu la saisine en date du 10 décembre 2024 du Représentant de l’Etat dans le département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [E] [J] . Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 23 décembre porté à la connaissance des parties à l’audience, Vu les débats tenus en audience publique le 24 décembre . Monsieur [E] [J] n’a pas comparu. Maitre Corinne VALLEE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure MOTIFS DE L’ORDONNANCE: Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux: - nécessitent des soins - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public; En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1. Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités. Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le Département , n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre. M. [E] [J] né le 10 AOUT 2004 a été admis le 21 DECEMBRE 2023 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Représentant de l’Etat dans le département . Par ordonnance du 29 DECEMBRE 2023 Le Juge des Libertés et de la Détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [E] [J] . Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier. Par Arrêté du 19 janvier 2024 le Préfet du Maine et Loire a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints pour une durée de trois mois, décision notifiée au patient le 20 janvier . Par Arrêté du 19 AVRIL 2024 le Préfet du Maine et Loire a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints pour une durée de six mois décision notifiée au patient le 19 AVRIL. Par Arrêté du 14 JUIN 2024 le Préfet du Maine et Loire a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins, décision notifiée au patient le même jour . Le DR [Y] a constaté à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de M. [E] [J] dans son certificat médical en date du 19 JUIN en faisant valoir qu’après un passage en garde à vue et une mise en examen le patient était revenu au cesame en hospitalisation dans le cadre d’un contrôle judiciaire ce qui entrainait mécaniquement une hospitalisation de longue durée nécessitant légalement sa réintégration en hospitalisation complète. Par Arrêté du Préfet du Maine et Loire en date du 19 JUIN , M. [E] [J] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète . Par ordonnance du 28 juin 2024 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [E] [J] . Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure. Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du Juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ( sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l’un des mêmes articles L 3211-12 ( saisine à tout moment d’une demande de main levée), L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, fait courir à nouveau ce délai. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre ( II de l’article L 3211-12-1). En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois . En l’espèce la procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3213-3 du Code de la Santé Publique , la décision de maintien des soins pour une durée de six mois prise par le Préfet ( article L 3213-4 alinéa 1) le 21 octobre 2024 pour la période dudu 21 octobre au 21 avril 2025 inclus et portée le 28 octobre à la connaissance du patient . Il est également justifié de l’envoi des avis prévus par l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique le 21 OCTOBRE à la suite de la dernière décision du Prefet. L’évaluation médicale motivée du collège mentionné à l’article L 3211-9 n’est pas nécessaire en l’espèce , le patient ne relevant pas de l’un des cas mentionnés au II de l’article L 3211-12. L’ avis motivé en date du 9 décembre 2024 , dressé par le DR [N] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient présentait encore des éléments psychotiques resistants à type d’automatisme mental et d’hallucinations alimentant des croyances délirantes, ce qui s’entremelait avec une rigidité psychique laissant peu de place au doute et à la critique, que la thymie était plus triste en lien avec la durée de l’hospitalisation et l’absence de perspective, que les sorties se déroulaient sans difficulté et que le patient en respectait les modalités . Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Monsieur [E] [J] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [E], Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Ainsi rendu le 24 décembre 2024. Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à M. [J] [E] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire, Copie de la présente ordonnance transmise à Me Corinne VALLEE le 24/12/2024 le greffier

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