Texte intégral
N° RC 25/00295
Minute n° 25/128
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [F] [Y]
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ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE
DU 20 Février 2025
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Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 20 Février 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [F] [Y]
Non comparant - certificat médical en date du 17 février 2025 - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Jean-baptiste TIACOH, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 17 Février 2025, reçu au Greffe le 18 Février 2025, concernant M. [F] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 20 Février 2025 de M. [F] [Y], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[F] [Y], âgé de 16 ans, a fait l’objet d’une décision d’admission en hospitalisation sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département prise le 11 février 2025 avec maintien en date du 14 février 2025.
Par requête reçue au greffe le 18 février 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard d’[F] [Y].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.
A l’audience, [F] [Y] n’a pas comparu (n’est pas auditionnable).
L’établissement n’est pas représenté.
Le conseil de [F] [Y] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que le certificat médical de SOS MEDECINS n’est pas dactylographié en contradiction avec les doispositions d el’article R 3213-3 CSP et que le certificat médical est illisible. Il soulève également le fait que le nom du signataire est égalemeny illisible. Enfin il soulève le fait que s’agissant d’un mineur non accompagné, l’aide sociale à l’enfance doit avoir édésignée en qualité de garante.
Le juge a mis dans le débat le fait que le patient se trouvait de fait depuis plus de 12 jours en hospitalisation sans consentement puisqu’il a été placé en isolement le 6 février.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [N] en date du 11 février 2025 que [F] [Y] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants : idées délirante sde persécution, mystiques et mégalomaniaques, instabilité psychomotrice et précise “aucuen critique sur menace au couteau”.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. .
En l’espèce, le certificat médical de 24 h précise que le patient est hospitalisé dans l’unité depuis le 6 février 2025 pour des éléments de persécution ayant conduit à un comportement menaçant à l’égard de personnes de son foyer pour mineurs non accompagnés, accélération psychomotrice importante, discours incohérent avec propos délirants mystiques et persécutoires rendant nécessaire un temps d’isolement thérapeutique.
L’examen du tableau de suivi dit DPI permet de constater que le patient se trouve effectivement à l’isolement depuis le 7 février 2025 où il a été placé sans même avoir été l’objet d’une décision d’admission en hospitalisation sous contrainte, la décision d’admission n’ayant été prise que le 11 février 2025, de sorte que le patient se trouve en réalité hospitalisé sans son consentement (et à l’isolement) depuis 14 jours à la date de l’audience. Notre saisine est intervenue le 12e jour donc hors délais.
En outre et s’agissant d’un mineur non accompagné et donc comme tel sans ses parents, force est de constater qu’à aucun moment il n’est établi qu’a été recherché l’existence d’un tiers susceptible d’agir dans l’intérêt du mineur, alors même qu’il est mentionné dans le certificat médical intial qu’il se trouvait dans un foyer pour mineurs non accompagnés et qu’il était donc vraisembleblement pris en charge par l’ASE.
Par ailleurs la signature de la requête ne permet d’en déterminer l’auteur, de sorte que sa recevabilté n’est pas vérifiable.
Par ailleusr et surabondamment, sur son caractère dactylographié et au regard des dispositions de l’article R 3213-3 CSP, le certificat médical initial mentionne que le médecin certifie être dans l’impossibilité matérielle de le dactylographier, de sorte qu’il sera déclaré régulier.
La mainlevée sera différée compte tenu du besoin de soins du mineur.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [F] [Y] ainsi que de son placement à l’isolement ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
La greffière Le juge
Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER
( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions à été donnée à Monsieur le procureur de la République à :
Le greffier,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier,
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