Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20200 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWIN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-20-000909
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 1] 1987 en ROUMANIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 25 mars 2015, la société Sogefinancement a consenti à M. [P] [X] un crédit personnel d'un montant en capital de 30 000 euros remboursable en 84 mensualités de 458,67 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,40 %, le TAEG s'élevant à 7,79 %, soit une mensualité avec assurance de 478,17 euros.
Le 15 juin 2018, ce crédit a été aménagé pour la somme de 10 010,09 euros devant être remboursée par 37 mensualités de 309,92 euros (assurance comprise) à compter du 10 août 2018.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 11 juillet 2019, la société Sogefinancement a fait assigner M. [X] devant le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en paiement du solde du prêt, lequel par jugement contradictoire du 24 juin 2021, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action, a constaté que la déchéance du terme avait été acquise suivant mise en demeure du 11 juillet 2019 mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a débouté la société Sogefinancement de l'intégralité de ses demandes et a condamné M. [X] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et retenu que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée, le tribunal a relevé pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels que la FIPEN ne comprenait aucun exemple représentatif essentiel à la compréhension du TAEG. Il a ensuite calculé que le montant des sommes remboursées était supérieur au montant emprunté et a débouté la banque de toutes ses demandes.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 19 novembre 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 18 février 2022, la société Sogefinancement demande à la cour :
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [X] aux dépens,
- de déclarer irrecevable le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts au regard du délai de prescription quinquennal, et subsidiairement de le rejeter,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 27 mai 2019
- et en tout état de cause, de condamner M. [X] à lui payer la somme de 4 032,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 24 février 2021 en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 23 février 2021,
- en tout état de cause de condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
S'agissant de la prescription, elle fait valoir que celle-ci s'applique à toutes les demandes qu'elles soient formées par voie d'action ou par voie d'exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu'elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s'applique aussi bien aux parties qu'au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 25 mars 2020.
Elle ajoute que dans le cas d'un crédit à taux fixe, le TAEG ne varie pas et résulte des conditions même d'octroi du crédit, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mentionner les hypothèses pour le calcul de ce taux et que l'ensemble des données du calcul du TAEG figuraient bien dans la FIPEN.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [X] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 20 janvier 2022 délivré à étude et les conclusions par acte du 23 février 2022 également délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 30 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 25 mars 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
1- sur la prescription du moyen
La société Sogefinancement soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d'office le 1er mars 2021 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre et devant se terminer au 25 mars 2020.
La prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C'est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.
Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code.
En l'espèce, le moyen soulevé d'office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont la société Sogefinancement poursuit le paiement.
Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d'une compensation qui supposerait une condamnation -qui n'est pas demandée- de l'organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l'imputation des paiements faits par l'emprunteur.
En conséquence, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogefinancement.
2- sur le bien-fondé du moyen
Il résulte de l'article R. 311-3-11° du code de la consommation dans sa version applicable au litige que dans le cadre de l'information précontractuelle de l'article L. 311-6 (devenu L. 312-12), le prêteur ou l'intermédiaire de crédit doit notamment communiquer à l'emprunteur des informations concernant, sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.
Il résulte de l'article L. 311-48 alinéa 1 du code de la consommation (devenu L. 341-1) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-6, il est déchu du droit aux intérêts.
Toutefois, le crédit a été souscrit à taux fixe de sorte que le TAEG est lui-même fixe et résulte des conditions d'octroi du crédit relatives au montant, à sa durée, au taux contractuel et aux frais qui sont précisés et ne peut donc varier en fonction de l'hypothèse retenue. La FIPEN qui est produite n'a donc pas à mentionner d'autres hypothèses. Elle reproduit par ailleurs tous les éléments rentrant dans le calcul du TAEG.
C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a prononcé sur ce fondement la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La société Sogefinancement produit en outre :
- le contrat de prêt,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la fiche de solvabilité,
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 28 mars 2015 soit avant la date de déblocage des fonds,
- la notice d'assurance et la fiche de synthèse des garanties.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 du même code dans sa version applicable au litige dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme et de l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 3 mai 2019 enjoignant à M. [X] de régler l'arriéré de 1 020,75 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 11 juillet 2019 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 1 239,68 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
- 7 525,10 euros au titre du capital restant dû
- 784,90 euros au titre des intérêts échus au 23 février 2021
- à déduire 6 200 euros versés jusqu'au 23 février 2021
soit un total de 3 349,68 euros majorée des intérêts au taux de 7,40 % à compter du 24 février 2021.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 682,50 euros, apparaît excessive d'autant que dans le cadre du réaménagement des indemnités de même nature ont déjà été prises en compte et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2019.
La cour condamne donc M. [X] à payer ces sommes à la société Sogefinancement en deniers ou quittances pour les règlements postérieurs au 23 février 2021.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, qu'il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Sogefinancement recevable, a constaté que la déchéance du terme avait été acquise suivant mise en demeure du 11 juillet 2019, a condamné M. [P] [X] aux dépens et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [P] [X] à payer à la société Sogefinancement en deniers ou quittances pour les règlements postérieurs au 23 février 2021, les sommes de 3 349,68 euros majorée des intérêts au taux de 7,40 % à compter du 24 février 2021 au titre du solde du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2019 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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