Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/16139 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FDA
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
12 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 février 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. KHF MONTMORENCY
91 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris
représentée par Maître Fatima ALLOUCHE de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0042
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CMD Bâtiments
24 rue de la Tombe Issoire
75014 PARIS
représentée par Maître Sébastien HUBINOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0278
Société anonyme MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société CMD sous le n° de police AR/20127232A
28 rue de l’Amiral HAMELIN
75116 PARIS
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS vestiaire #P0130
S.A.S. MOBIUS CONCEPTION
53, Rue des Deux Communes
93100 MONTREUIL
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société MOBIUS CONCEPTION
189, Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentées par Maître Carole FROSTIN de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G262
S.A. SMA recherchée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier, lors des débats, et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 19 décembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD, juge de la mise en état, et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DE L’INCIDENT
La SCI KHF Montmorency a, en sa qualité de propriétaire d’un immeuble situé 172 faubourg Saint-Antoine à Paris dans le 12ème arrondissement, souhaité procéder à des travaux de réhabilitation.
Pour les besoins de l’opération de construction, le maître d’ouvrage a souscrit une assurance «Dommages ouvrage » auprès de la SMA.
Dans le cadre de cette opération de construction, sont notamment intervenues :
la société MOBIUS CONCEPTION, en sa qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la MAF;
la société CMD, assurée auprès de la société MIC aux fins de réaliser les travaux de gros œuvre.
Par courrier du 28 avril 2021, le maître d’ouvrage a résilié le marché de travaux confié à la société CMD lui reprochant la survenance de désordres en cours de chantier.
Le maître d’ouvrage a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages -ouvrage qui a désigné un expert amiable.
Le cabinet IXI désigné en qualité d’expert technique a rendu un rapport le 19 décembre 2021.
Par courrier du 22 décembre 2021, l’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie.
La SCI KHF Montmorency a confié le soin à un expert privé de réaliser un rapport aux termes duquel celui-ci concluait que l’ensemble des travaux réalisés ne permettait pas d’assurer la stabilité de l’immeuble et que les malfaçons constatées portaient atteinte à la solidité de l’immeuble.
Par exploit de commissaire de justice du 12 décembre 2023, la SCI KHF Montmorency a assigné en indemnisation de ses préjudices les parties suivantes :
la société CMD BATIMENTSla société MIC Insurance company en qualité d’assureur de la société CMDla société MOBIUS CONCEPTIONla MAF en qualité d’assureur de la société Mobius Conceptionla SMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
*
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la société MOBIUS CONCEPTION sollicite de voir :
déclarer irrecevable l’action de la SCI KHF MONTMORENCY formée à son encontre pour avoir été introduite en violation de la clause de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes (CROA) qui figure dans le contrat de maîtrise d’œuvre liant les deux parties;
constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal s’agissant des demandes formulées à son encontre en l’absence de possibilité de régularisation en cours de procédure;
condamner la SCI KHFMONTMORENCY à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Carole FROSTIN.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la société Mobius Conception expose que :
- le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre contient une clause de conciliation préalable stipulée à l’article 14 “litiges” du contrat dont la validité a été reconnue par la Cour de cassation;
- le maître d’ouvrage ne justifie pas avoir procédé à la saisine du conseil de l’ordre préalablement à la saisine de la juridiction alors que l’action engagée par la SCI KHF Montmorency est une action fondée exclusivement sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, la SCI KHF Montmorency sollicite de voir :
déclarer recevable son action formée à l’encontre de la société MOBIUS CONCEPTION;
condamner la société MOBIUS CONCEPTION à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Au soutien de sa défense, la SCI KHF Montmorency expose que la saisine du juge est néanmoins possible malgré l’absence de saisine préalable en cas d’urgence notamment en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent.
Par conclusions d’incident du 18 décembre 2024, la SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage s’en est rapportée à justice.
La décision a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789, 6° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance.
Toutefois il est constant que les dispositions légales instituant une procédure de médiation préalable et obligatoire ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent.
Au cas présent l’article 14 du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 16 janvier 2018 entre la SCI KHF Montmorency et la société Mobius conception stipule que « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le Conseil Régional de l’Ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le Conseil Régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable ».
Il n’est pas contesté par la SCI KHF Montmorency que celle-ci n’a pas saisi préalablement à la délivrance de l’assignation le conseil régional de l’ordre des architectes .
Si la demanderesse soutient que les désordres en raison de leur gravité et de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage revêtent un caractère urgent, force est de constater que celle-ci n’a pas choisi de diligenter une procédure d’urgence que ce soit devant le juge des référés ou devant les juridictions du fond par le biais de l’assignation à jour fixe, que de surcroît il ressort du dossier que les désordres sont survenus avant 2021 soit il y a maintenant plus de trois ans et que l’expert privé du demandeur M. [R] indique dans son rapport établi en février 2022 que l’arrêté de péril a été levé par la mairie de Paris en août 2021.
Au vu de ces éléments et en l’absence d’éléments permettant de justifier une situation d’urgence, il convient de déclarer irrecevables les demandes de condamnation formées à l’égard de la société MOBIUS CONCEPTION de sorte que celle-ci doit être mise hors de cause.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SCI KHF Montmorency, succombant dans ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à la société Mobius conception la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile;
DECLARONS irrecevables les demandes de condamnation formées par la SCI KHF Montmorency à l’encontre de la société Mobius conception;
CONDAMNONS la SCI KHF Montmorency à payer à la société Mobius conception la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles engagés;
CONDAMNONS la SCI KHF Montmorency aux dépens de l’incident;
DISONS que l’instance se poursuit uniquement entre la SCI KHF Montmorency et les parties suivantes :
la société CMD BATIMENTSla société MIC Insurance company en qualité d’assureur de la société CMDla MAF en qualité d’assureur de la société Mobius Conceptionla SMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage
RENVOYONS à l'audience de mise en état du 20 mars 2025 à 14h15 pour conclusions actualisées du demandeur;
Faite et rendue à Paris le 21 février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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