Cour de cassation, 03 juillet 2019. 17-31.112
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.112
Date de décision :
3 juillet 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10778 F
Pourvoi n° U 17-31.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Z... R..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la mutuelle SMABTP, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme R..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la mutuelle SMABTP ;
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme R....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice au titre de la contrepartie obligatoire en repos et de dommages et intérêts au titre de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail.
AUX MOTIFS propres QUE les parties conviennent l'une et l'autre que Z... R... a effectué des heures supplémentaires ; qu'à cet égard, Z... R... indique que pour leur chiffrage elle a repris les informations communiquées par l'employeur à la suite de sa demande, résumées dans un document intitulé "état des résultats" (pièce n° 19 de l'employeur) où figurent mois par mois, le nombre d'heures réalisées, supérieur à l'écrétage au-delà de 15 h 12 ; que toutefois la cour ne s'explique pas que dans son décompte (pièce n° 11), la salariée augmente systématiquement les temps de chaque mois en l'absence de précision à cet égard ; quoiqu'il en soit, les accords collectifs s'imposent à tout salarié ; que les règles étaient précisément définies s'agissant : - des plages mobiles (entre 8 h et 9 h30) ; - des heures de pause déjeuner : plage mobile de 11h45 à 14 h ; - des heures de fin de journée de travail : plage mobile de 16 h 45 à 18 h 30 ; - des plages horaires fixes : de 9 h 30 à 11 h 45 et de 14 h à 16 h 45,16 h 30 les vendredi et les veilles de période de fermeture d'au moins 3 jours ; - de la durée quotidienne de travail ne devant pas dépasser 8 h 30 ; - de l'absence de rémunération pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 15 h 12 par mois ; - de la nécessité d'une demande préalable de la direction pour l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que Z... R... ne rapporte pas la preuve que la direction lui ait demandé d'accomplir des heures supplémentaires ; qu'au contraire, par mails du 5 janvier 2012 rappelant au personnel les horaires à respecter, du 13 mars 2012, 4 juillet 2012, courrier du 31 août 2012 adressés spécifiquement à la salariée, faisant suite à un entretien du 11 juillet sur le sujet, l'employeur a "instamment demandé une nouvelle fois à la salariée de se conformer aux dispositions relatives aux horaires mobiles de temps de travail " ; qu'il en ressort que Z... R... est dès lors mal fondée à prétendre à l'indemnisation d'heures supplémentaires qu'elle a réalisées de son propre chef, malgré les rappels à l'ordre reçus à ce sujet, son argumentation relative à sa charge excessive de travail ne pouvant être retenue comme justification de la persistance de son attitude et ce d'autant qu'entre 2010 et 2012 le stock de dossiers nouveaux n'a cessé de décroître, et que l'employeur indique sans être contredit que : - les autres juristes avaient une charge de travail plus élevée et réalisaient même des "sorties en missions extérieures" que la salariée n'effectuait pas - qu'en 2012, il était constaté au 31 août, une baisse proche de 20 % du nombre de dossiers dans son stock ; que par ailleurs, il n'est pas démontré en quoi la dématérialisation des procédures judiciaires aurait spécialement provoqué dans le service de Z... R... une surcharge particulière dans la mesure où ce constat concernait à l'évidence l'ensemble des juristes négociateurs ; que si le rapport de l'ARACT sur la prévention des risques psycho-sociaux fait état d'une situation de risque que l'on pourrait retrouver dans quasiment toutes les entreprises, le rapport du CHSCT établi en 2014 sur saisine de la salariée évoque surtout la relation dégradée de Z... R... avec sa supérieure hiérarchique directe ; que les absences des autres salariés pour diverses causes, si elles ne sont pas contestables n'établissent pas en soi que leur travail devait être supporté par l'appelante ; qu'enfin la production d'ordonnances prescrivant des anti-dépresseurs depuis juillet 2012 ne peut suffire à établir que la cause en est forcément une surcharge de travail qui aurait justifié un "burn out" et un arrêt pour cette cause en décembre 2012 et janvier 2013, alors qu'au surplus est évoquée dans un mail du 29 novembre 2012 une intervention chirurgicale ; que dans ces conditions, pour les motifs énoncés outre ceux pertinemment exposés par le conseil de prud'homme, la cour confirme la décision ayant refusé de faire droit à sa demande de paiement des heures supplémentaires ; qu'il en résulte qu'il y a lieu de confirmer le rejet de la demande d'indemnisation visant la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires effectuées et des dommages-intérêts pour exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail ;
AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE - sur les règles applicables, la pratique des horaires individualisés est prévue par l'article L. 3122-23 du code du travail qui autorise les employeurs à déroger à la règle de l'horaire collectif de travail par cet aménagement du temps de travail ; le décompte du temps travail au sein de la SMABTP est soumis aux dispositions légales et aux accords collectifs signés avec les organisations syndicales en ce qui concerne l'aménagement du temps de travail dans le cadre notamment d'un horaire mobile ; s'il résulte de l'article L.3171-4 que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande (Cass 25 février 2004) ; dans ce cadre, il revient donc au salarié de démontrer que les heures accomplies au-delà des limites posées par l'accord constituent des heures supplémentaires ; sur les dispositions conventionnelles en matière de temps de travail applicables au sein de la SMABTP : un accord mettant en place un horaire mobile a été signé le 24 mai 2000 avec les organisations syndicales au sein du groupe SMABTP ; cet accord offre la possibilité aux salariés d'organiser leur temps de travail en choisissant durant les plages horaires mobiles : - les heures d'arrivées: plage mobile de 8h à 9h30, - les heures de pause déjeuner: plage mobile de 11h45 à 14h, - les heures de fin de journée de travail: plage mobile de 16h45 à 18h30 ; en revanche, les salariés sont tenus d'être présents durant les plages horaires fixes : - de 9h30 à 11h45, - de 14h à 16h45 jusqu'à 16h30 le vendredi et les veilles de période de fermeture d'au moins 3 jours) ; l'accord fixe une durée théorique hebdomadaire de 38 heures en indiquant que chaque salarié planifie lui-même le nombre d'heures qu'il effectue de sorte, qu'à la fin du mois, il respecte cette durée théorique ; l'accord limite les dépassements d'heures au-delà de cette durée hebdomadaire : - il est stipulé dans l'accord que la durée maximale quotidienne ne peut dépasser 8h30 dans les limites de l'horaire fixé sauf cas exceptionnel (pas exemple: heures supplémentaires demandées par le responsable hiérarchique), - la durée moyenne du temps de travail journalier est de 7,60 heures (soit 7h36) ce qui donne une durée théorique hebdomadaire de 38 heures ; l'article 2.3.2 de l'accord précise qu'en fin de mois la situation du salarié-ne doit pas faire apparaître un crédit de temps par rapport au temps théorique supérieur à 15h12 ; à défaut, la fraction en excédent ne peut être prise en considération ; enfin, l'article 3.3 prévoit que « conformément à la logique du dispositif de l'horaire mobile, la récupération des crédits heures doit s'effectuer prioritairement sur les plages mobiles » ; ces absences qui ne nécessitent aucun justificatif de la part du salarié permettent ainsi de régulariser sa situation ; sur la définition des heures supplémentaires : l'accord du 26 avril 2000 relatif à l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail du groupe SMÀBTP a fait l'objet d'un avenant en date du 11 juin 2004 ; cet avenant précise que «les heures effectuées en dépassement de l'horaire normal ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif si elles ne sont pas expressément demandées par l'employeur» (art 2.1) ; l'accord exclut ainsi expressément les temps de repas, les temps consacrés aux pauses, les heures effectuées à l'initiative du collaborateur sans demande préalable de sa hiérarchie ; le règlement intérieur de la SMABTP précise que : en vigueur dans le groupe; la durée hebdomadaire du travail et sa répartition peuvent être modifiées par l'accomplissement d'heures supplémentaires demandées par la direction ; sur la gestion des dépassements d'horaires : dans le cadre de la gestion des horaires mobiles, les organisations syndicales et la direction du groupe SMABTP ont entamé des négociations à compter du mois de mars 2012 afin de faire évoluer le dispositif d'horaire mobile ; en effet, il a été constaté des dépassements d'heures par certains salariés en méconnaissance des dispositions de l'accord du 24 mai 2000 qui limitait les crédits d'heures au-delà de l'horaire hebdomadaire de 38 heures ; un nouvel accord a été signé le 14 juin 2013 prévoyant poux les salariés ayant accompli des dépassements d'horaires significatifs une compensation pour l'année 2011 et l'année 2012, sous forme de convention individuelle avec l'attribution de repos compensateurs en fonction de la situation du salarié ; ainsi, le salarié ayant cumulé 12 heures de dépassement par mois aura droit à 2 jours de repos compensateur ; les jours acquis pourront être pris ultérieurement ou placés : 1/3 des jours: à prendre en jours de repos dans un délai de deux ans, 1/3 des jours: à placer sur le compte épargne temps, 1/3 des jours: à placer sur le compte épargne argent ; en outre, l'accord du 14 juin 2013 limite, afin d'éviter à l'avenir les dépassements, l'accès aux locaux en dehors des plages mobiles (entre 7h45 et 18h30) ; enfin, l'article 2.3.1 de l'accord encadre strictement les dépassements d'heures en rappelant des dispositions déjà prévues par l'accord du 24 mai 2000 : - la durée maximale quotidienne de travail ne peut dépasser 8h30, - le salarié ne doit pas dépasser le crédit de 18h00 maximum au-delà de l'horaire hebdomadaire sauf autorisation préalable et écrite de son supérieur hiérarchique ; sur la preuve des heures supplémentaires effectuées dans le cadre d'un horaire individualisé : aux termes de l'article L. 3122-25 du code du travail, «les horaires individualisés peuvent entraîner, dans la limite d'un nombre d'heures fixé par décret, des reports d'heures d'une semaine à une autre. Ces heures ne sont ni comptées ni rémunérées en heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié» ; dans le même sens, la circulaire du 21 avril 1994 relative à l'organisation du travail (Circ, min. n° 94-4,21 avril 1994) précise en ce qui concerne les salariés bénéficiant d'un horaire individualisé que : «Aucun paiement de majoration au titre d'heures supplémentaires n'est dû au salarié travaillant sous le régime d'un horaire individualisé aussi longtemps que l'intéressé détermine seul ses heures de présence dans l'entreprise. Il en résulte que, dès l'instant où l'employeur demande à l'intéressé d'effectuer une heure de travail, celle-ci doit être considérée comme s'ajoutant à un programme global que le salarié s'est fixé pour respecter l'horaire hebdomadaire moyen de base.» ; l'administration ajoute que : « l'esprit de l'article L. 212-4-1 (devenu art. L.3122-25 du code du travail) n'est pas de permettre qu'un salarié puisse délibérément provoquer l'attribution d'avantages légaux à son profit par une habile répartition de son horaire » ; ainsi, aucun paiement de majoration au titre d'heures supplémentaires n'est dû au salarié sous le régime d'un horaire individualisé du seul fait des dépassements constatés par le relevé d'heures, et ce aussi longtemps que le salarié détermine seul ses heures de présence ; il est de plus de jurisprudence constante que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur ou, à tout le moins, avec son accord implicite, doivent donner lieu à rémunération (Cass, soc., 21 juillet 1994, n° 91-43.277) ; le juge ne peut donc condamner l'employeur à payer au salarié des heures supplémentaires sans constater que ces heures, soit lui avaient été imposées par la nature ou la quantité du travail demandé, soit avaient été effectuées à la demande ou au moins avec l'accord implicite de l'employeur (Cass, soc, 10 octobre 2001, n° 99-44.195) ; la Cour de cassation a enfin récemment rappelé « qu'il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre » (Cass, soc, 10 octobre 2012, n° 11-10.455) ; Sur les demandes de Madame Z... R... et leurs justifications : que Madame Z... R... prétend qu'elle a effectué des heures supplémentaires non payées par la SMABTP ; que Madame Z... R..., qui était soumise à un horaire mobile, déterminait librement ses heures d'arrivée et de sortie ; sur la qualification des heures d'entrée et de sortie enregistrées par Madame Z... R... : les seules heures d'entrée et de sortie de la salariée ne démontrent aucunement la réalité des heures supplémentaires alléguées ; en effet, les fiches de temps de Madame Z... R... ne font état que de sa présence dans l'entreprise mais non d'un temps de travail effectif ; ainsi, il suffit qu'un salarié déjeune dans son bureau sans pour autant que soient enregistrées informatiquement ses entrées et sorties correspondant à sa pause déjeuner: ces relevées d'heures mentionnent alors des heures en crédit qui ne sont pourtant pas du temps de travail effectif ; c'est afin d'éviter les excès de dépassement liés à la gestion autonome du temps de travail, que l'accord du 24 mai 2000 limite expressément les dépassements d'horaires, ce qui a d'ailleurs été rappelé dans le dernier accord du 14 juin 2013 ; or, le risque d'abus est d'autant plus élevé dans le cas de Madame Z... R... compte tenu de l'autonomie dont elle disposait pour le traitement de ses dossiers ; sur les demandes de respect des horaires de travail de la part de sa hiérarchie Madame Z... R... ne produit aucun élément de preuve de nature à démontrer avoir reçu une demande d'heures supplémentaires de la part de son employeur ; bien au contraire, Madame Z... R... a été rappelée à l'ordre par sa hiérarchie ; ainsi, la SMABTP démontre avoir demandé à plusieurs reprises à Madame Z... R... de respecter les limites d'heures de présence prévus par l'accord du 24 mai 2000, d'abord de manière informelle, puis par le biais d'e-mails ; Monsieur Q... a continué à attirer l'attention de la salariée à différentes reprises au cours de l'année 2012 et de nouveau en 2013 ; dans un email du 13 mars 2012, Monsieur Q... indiquait à Madame Z... R... : « Par un message du 05 janvier je vous rappelais les dispositions en matière de temps de travail conformément à l'article 3.1.1 du règlement intérieur et à l'accord sur le règlement de l'horaire mobile au sein de la SMABTP. Bien que constatant un progrès dans les semaines précédent ce message, j'attirais votre attention sur le fait que certains d'entre vous continuaient de dépasser sensiblement le temps de travail « normal». Le dernier état au 29 février témoigne que sur les derniers mois vous continuez à effectuer nombre d'heures mensuel anormalement élevé, et notamment que vous quittez parfois les locaux après 18H30 et réalisez des journées supérieures à 8H30. Je vous demande donc une nouvelle fois de faire en sorte de vous conformer aux dispositions relatives aux horaires mobiles de temps de travail » ; par email du 4 juillet 2012, monsieur Q... insistait auprès à Madame Z... R... en ces termes : « Par un message du 05 janvier je vous rappelais les dispositions en matière de temps de travail conformément il l'article 3.1.1 du règlement intérieur et à l'accord sur le règlement de l'horaire mobile au sein de la SMABTP. Par un nouveau message du 13 mars j'attirais votre attention sur le fait que vous continuiez à effectuer des journées supérieures à 8H30 et dépassiez parfois l'horaire limite de 18H30 enfin d'après midi. La situation au 30 juin fait apparaître sur les 6 premiers mois de l'année, un total cumulé d'heures écrêtées de 74H04 dont 14H50 en mai et 12H40 en juin. Je vous demandé donc instamment une nouvelle fois, de faire en sorte de vous conforrmer aux dispositions relatives aux horaires mobiles de temps de travail.» ; en réponse aux différents rappels de sa hiérarchie, Madame Z... R... répond étonnement par email du 5 juillet 2012 : « Pour ce qui est du dépassement des 8h30 journalières, je regrette de ne pas gérer mon temps comme une fonctionnaire » ; Madame Z... R... a également été reçue le 11 juillet 2012 par Monsieur Q... afin d'évoquer avec elle ses dépassements d'horaires injustifiés ; enfin, un courrier lui a été adressé le 3Î août 2012 pour lui rappeler une énième fois le respect des horaires de travail ; l'ensemble de ces éléments montre les difficultés rencontrées par la hiérarchie de Madame Z... R... pour lui faire respecter les durées maximales de travail prévues par l'accord collectif ; le relevé d'heures de 2013, suite aux observations de la Direction, fait d'ailleurs état d'un nombre d'heures en dépassement très inférieur à 2012 avec un nombre de dossiers équivalents ; celle diminution démontre que les heures antérieurement enregistrées par Madame Z... R... n'étaient aucunement justifiées par une charge de travail ; en conséquence le Conseil considère qu'aucune demande explicite ou autorisation implicite d'accomplissement d'heures supplémentaires n'a été accordée par la Direction de la Société ; sur la surcharge de travail de Madame Z... R... : que Madame Z... R... prétend dans ses écritures que les heures relevées dans le cadre de son horaire mobile étaient justifiées par une augmentation de sa charge de travail ; surcharge de travail en fonction du nombre de dossiers traités : que le nombre de dossiers traités par Madame Z... R... a diminué entre 2010 et 2013 comme elle l'indique dans ses écritures : 497 dossiers en 2010, 422 dossiers eu 2011 ; que selon la Société SMABTP les autres juristes négociateurs ont un nombre de dossiers plus élevé sans pour autant avoir des dépassements d'horaires équivalents à ceux de Madame Z... R... ; au cours d'une réunion avec Monsieur Q..., le 11 juillet 2012, ce dernier s'est d'ailleurs étonné de ces dépassements d'horaire dès lors qu'en une année le stock de dossiers suivi par Madame Z... R... avait diminué de près de 20% suite à une redistribution de portefeuille ; en outre, les entretiens annuels de Madame Z... R... ne font pas état d'une charge de travail nécessitant l'accomplissement d'heures supplémentaires ; lors de l'entretien annuel pour l'année 2010, Madame Z... R... indique uniquement que la reprise partielle des dossiers RPI a été accompagnée de courriers en retard à traiter ; or, le traitement de ce courrier résiduel ne saurait justifier l'accomplissement allégué de près de 380 heures supplémentaires, comme Madame Z... R... le prétend dans ses écritures ; par ailleurs, en contrepartie de cette reprise il a été demandé à Madame Z... R... de se « soulager de déclarations mensuellement au profit de deux de ses collègues » ; enfin, dans son email du 4 juillet 2012, Monsieur Q... insistait auprès de Madame Z... R... en ces termes : « Je profite de ce message pour attirer votre attention sur le fait que ma demande s'inscrit dans un contexte de baisse des ouvertures en RD H CRAC de 9,5% au premier semestre 2012 par rapport au premier semestre 2011 » ; Madame Z... R... indique toutefois dans ses écritures que le nombre de dossiers gérés a conduit à une surcharge de travail nécessitant l'accomplissement d'heures supplémentaires ; par conséquent, le Conseil ne pourra que constater que Madame Z... R... a connu une diminution et non une augmentation de sa charge de travail liée au nombre de dossiers depuis 2010 ; surcharge liée au traitement du courrier par Madame Z... R... : Madame Z... R... invoque également le traitement du courrier en 2012 pour justifier ses dépassements d'heures ; Madame Z... R... a été absente pour maladie du la décembre 2012 au 31 janvier 2013 ; durant son absence, une grande partie des courriers avait été traitée par ses collègues de travail dans le cadre d'une répartition de madame G..., responsable de l'UGR Marseille, afin d'éviter à Madame Z... R... une surcharge de travail à son retour de maladie ; le reliquat restant correspondait à une moyenne de 1 courrier par jour qui n'avait pas pu être traité par ses collègues de travail compte tenu de leur propre activité: 25 courriers relatifs à la période antérieure à la date de l'arrêt maladie de Madame Z... R... et qu'elle a traité à son retour ; 66 courriers arrivés durant son absence pour maladie ; en conséquence le conseil considère que le traitement du courrier en 2012 ne justifie pas des dépassements d'horaires ; - Surcharge liée à l'absence de dématérialisation des dossiers et les postes de secrétariat : dans ses dernières écritures, Madame Z... R... s'appuie sur une dématérialisation des dossiers pour justifier ses prétendues heures de travail en 2011, la diminution de son portefeuille en 2011 ayant été relative en raison la dématérialisation de tous ses documents qui aurait nécessité un gros travail de fond pour le personnel ; or, selon la société SMABTP, la dématérialisation des documents à travers le projet «E-SMA» n'a commencé en phase de test qu'à compter du 26 novembre 2014 et uniquement auprès de certains établissements ; cette phase de test n'étant pas terminée, le projet de dématérialisation n'est toujours pas effectif au sein de l'unité de gestion de Marseille, lieu de travail de Madame Z... R... ; concernant les postes de secrétaire, en 2011, le service règlements était composé de secrétaires ainsi que 2 secrétaires en charge du service courriers ; ce n'est qu'en novembre 2014 que l'une des secrétaires a quitté le service règlement pour rejoindre un autre service ; en conséquence, le conseil considère que ces évènements ne justifient pas des dépassements d'horaires ; sur l'enquête du CHSCT et le rapport de l'ARACT : les variations dans les heures d'entrée et de sortie de Madame Z... R... ont donné lieu à une dégradation des relations de travail entre Madame Z... R... et sa hiérarchie ; en effet, c'est suite aux différents rappels au respect des horaires, notamment par Monsieur Q..., que les rapports entre Madame Z... R... et sa hiérarchie vont devenir conflictuels ; que Madame Z... R... s'appuie sur une enquête du CHSCT qui démontre selon elle l'existence d'une surcharge de travail justifiant sa demande d'heures supplémentaires ; or, si le rapport du CHSCT fait état de difficultés rencontrées par Madame Z... R... dans ses rapports avec sa hiérarchie il ne fait pas état d'une surcharge de travail ; bien plus, le CHSCT relève les difficultés de la Direction de la SMABTP « à faire face au fort tempérament de Z... R... » ; il en est de même pour le rapport de 1'ARACT invoqué par Madame Z... R... qui ne la concerne pas spécifiquement mais traite globalement de la question de la répartition de la charge de travail au sein de la direction sud est de la SMABTP ; de son côté, la SMABTP a systématiquement répondu aux demandes d'entretien de Madame Z... R... en ce qui concerne sa charge de travail ; il ressort de la réponse apportée à Madame Z... R... par Madame G... le 10 décembre 2013 que cette dernière s'est toujours montrée disponible pour évoquer la répartition des dossiers et l'adapter en cas de besoin ; en effet, il est indiqué à la salariée que la répartition n'est pas figée et que la Direction est disposée à tenir compte des remarques de chacun ; sur la prescription des demandes salariales de Madame Z... R... , que Madame Z... R... reproche à la SMABTP d'avoir conclu un accord collectif le 14 juin 2013 dans le but, selon elle, de limiter ses demandes par l'application des règles de prescription ; mais attendu que la SMABTP n'est nullement responsable de la durée des négociations qui ont pu avoir lieu avec les organisations syndicales ; en effet, comme l'indique le préambule de l'accord du 14 juin 2013, différentes réunions ont eu lieu entre la Direction et les organisations syndicales: le 1er mars 2012, le 26 juin 2012, le 13 décembre 2012, les 16 et 28 mai 2013 et enfin le 14 juin 2013 ; en outre, Madame Z... R... avait parfaitement connaissance des accords existant et des limites qui avaient déjà été posées par l'accord du 24 mai 2000, l'avenant du 11 juin 2004 et enfin par le Règlement Intérieur ; dès lors, Madame Z... R... ne peut combler sa saisine tardive du Conseil en indiquant que la mise en oeuvre de la prescription est liée à une absence de réponse de la société ; en conclusion, au vu des éléments fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Madame Z... R... et de ceux fournis à l'appui de la demande de celle-ci le conseil : - constate que les heures effectuées par Madame Z... R... ne constituent pas des heures supplémentaires non rémunérées, suite à un acte délibéré de la part de la Société SMABTP, - déboute Madame Z... R... de ses demandes de rappel de salaire, - déboute également Madame Z... R... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société à des dommages et intérêts relatifs au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et pour inexécution fautive du contrat de travail ;
1° ALORS QUE lorsque les juges constatent que le salarié a accompli des heures supplémentaires, ils doivent se prononcer sur le nombre d'heures qu'il a réalisées ; que la cour d'appel a retenu d'une part, que les parties conviennent l'une et l'autre que la salariée a effectué des heures supplémentaires et, d'autre part, que le décompte effectué par la salariée différait des documents émanant de l'employeur ; qu'en rejetant l'intégralité des demandes, quand il résultait de ses constatations que l'employeur convenait que la salariée avait effectué des heures supplémentaires, et qu'il lui appartenait par conséquent de se prononcer sur le nombre d'heures réalisées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 3171-4 du code du travail.
2° ALORS QUE le salarié est en droit d'obtenir le paiement des heures supplémentaires dès lors que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées, peu important qu'il n'ait pas obtenu l'accord préalable explicite de l'employeur ; qu'en estimant que la salariée ne pouvait prétendre à l'indemnisation d'heures supplémentaires qu'elle avait réalisées de son propre chef, la cour d'appel a violé l'article L3121-22 du code du travail.
3° ALORS QUE le salarié est en droit d'obtenir le paiement des heures supplémentaires qu'il a réalisées peu important qu'il n'ait pas obtenu l'accord préalable explicite de l'employeur ; qu'en se fondant, pour rejeter l'intégralité des demandes de la salariée portant sur la période à compter d'octobre 2010, sur des courriers de l'employeur datant de janvier 2012 à août 2012 quand, jusqu'en 2012, l'employeur, informé des heures effectuées par les relevés de pointage transmis par la salariée, n'avait émis aucune contestation ni observations sur le quota d'heures supplémentaires réalisé, ce dont il résultait qu'il avait donné son accord, à tout le moins implicite, la cour d'appel a violé les articles L3121-22 et L 3171-4 du code du travail du code du travail.
4° ALORS QUE le salarié est en droit d'obtenir le paiement des heures supplémentaires qu'il a réalisées peu important qu'il n'ait pas obtenu l'accord préalable explicite de l'employeur ; qu'en estimant que la salariée ne pouvait prétendre à l'indemnisation d'heures supplémentaires qu'elle avait réalisées, quand l'accord, au moins implicite, de l'employeur résultait également de son absence de contestation suite aux réclamations de la salariée des 23 avril, 14 juin et 2 juillet 2013 sollicitant le paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L3121-22 et L 3171-4 du code du travail du code du travail.
5° ALORS QUE le salarié est en droit d'obtenir le paiement des heures effectuées dès lors que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; que la salariée a soutenu que, jusqu'en 2010, elle s'était vue confier la formation de quatre collègues de travail et avait dû suivre une formation ; qu'en rejetant l'intégralité de ses demandes, sans rechercher si l'accomplissement d'heures supplémentaires n'avait pas été rendu nécessaire par les tâches qui lui avaient été confiées au titre de la formation d'autres collègues et du suivi d'une formation pour elle-même, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L3121-1 et L3171-4 du code du travail.
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Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
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