Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 mai 1991. 89-14.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.404

Date de décision :

23 mai 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme J..., née Marie-Louise G..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit : 1°/ du syndicat de la copropriété de l'immeuble sis à Rennes à l'angle de la rue Victor Hugo et de la rue Hoche, pris en la personne de son actuel syndic, M. Jean-Claude Y..., administrateur de biens, demeurant en cette qualité ... (Ille-et-Vilaine), 2°/ de la société à responsabilité limitée Henri Hochet, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), prise en la personne de son gérant en exercice demeurant en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. K..., Z..., L..., D..., X..., C..., B..., I... F..., H... E..., M. Chemin, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme J..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat de la copropriété de l'immeuble sis à Rennes à l'angle de la rue Victor Hugo et de la rue Hoche, de Me Choucroy, avocat de la société Henri Hochet, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 janvier 1989), statuant sur renvoi après cassation, que Mme J... est propriétaire d'un appartement dépendant d'un immeuble en copropriété, classé monument historique, dont l'Administration a décidé de restaurer la façade et de remplacer les fenêtres ; qu'après avoir, en 1973, fixé le fonds de concours pour certains travaux, l'assemblée générale des copropriétaires a, le 15 novembre 1974, voté un fonds supplémentaire pour le remplacement des fenêtres et la restauration des croisées et, le 8 juillet 1975, examiné la répartition de la dépense, mais que les délibérations de ces deux assemblées ont été annulées ou déclarées non décisoires par jugement du 12 janvier 1987 ; que les travaux ayant été exécutés par l'Administration, qui a procédé au recouvrement de leur coût, tant pour les parties communes que pour les parties privatives, le syndicat des copropriétaires a demandé à Mme J... paiement de sa contribution ; Attendu que Mme J... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des sommes au titre des travaux exécutés sur les parties privatives de son lot, alors, selon le moyen, que "l'arrêt attaqué, faute de préciser, en l'identifiant, la décision administrative individuelle ou encore les textes législatifs et réglementaires de nature à rendre obligatoire le changement des fenêtres litigieuses à l'égard de tous les copropriétaires, n'a, quant à l'application de l'article 25 e) de la loi du 10 juillet 1965, pas donné de base légale à sa décision" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant qu'il résultait de leurs correspondances et de leurs déclarations au cours de l'enquête que les époux J... avaient reconnu que les travaux avaient été décidés par l'Etat et que, par lettre du 31 juillet 1974, le conservateur des bâtiments de France avait informé le syndic que les croisées étaient irréparables et devaient être remplacées ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu que Mme J... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement des sommes déjà versées à la société Hochet, ancien syndic de la copropriété, alors, selon le moyen, que "l'annulation par le juge de la désignation d'un syndic de copropriété a pour conséquence de faire perdre toute valeur aux actes accomplis par ce syndic depuis sa désignation ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'a pu décider que, nonobstant l'annulation par jugement du 14 novembre 1983 de la délibération du 14 octobre 1980 ayant désigné la société Hochet en qualité de syndic, celle-ci avait néanmoins régulièrement perçu les sommes versées en exécution des condamnations prononcées en relation avec les travaux litigieux, et a, par suite, violé ensemble les articles 1351 du Code civil, 17 de la loi du 10 juillet 1965 et 28, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en relevant que la société Hochet, ancien syndic, avait versé les sommes remises par Mme J... au compte de la copropriété qui en avait disposé pour répondre à l'ordre de recouvrement émis par l'Administration, et que la société Hochet avait reçu quitus lors du changement de syndic, ce qui implique une ratification de sa gestion ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; Attendu que pour répartir le coût des travaux à proportion du nombre de fenêtres appartenant à chaque copropriétaire, l'arrêt retient que rien n'exclut la faculté de rechercher dans les éléments de l'enquête ce qui a pu être décidé par les assemblées générales dont les délibérations avaient été soit annulées, soit jugées non décisoires ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la dépense serait répartie au nombre de fenêtres, l'arrêt rendu le 13 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, sis à Rennes à l'angle de la rue Victor Hugo et de la rue Hoche, envers Mme J..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-05-23 | Jurisprudence Berlioz