Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant 6, square Jules Ferry, 95110 Sannois,
en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section commerce), au profit de la société Euromarché, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre commercial du Plateau, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les observations de Me Capron, avocat de la société Euromarché, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 27 juin 1994), que M. X..., salarié de la société Euromarché, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de congés payés pour les années 1988 à 1992 en soutenant que le calcul retenu par l'employeur avait omis la prime d'ancienneté;
Attendu que le salarié fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 223-11 du Code du travail dispose que l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, que le simple examen des bulletins de paie démontre que la prime d'ancienneté n'a pas été incluse dans le cumul des congés payés et ce, sans aucune contrepartie;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que l'irrégularité dénoncée par le salarié ne lui avait causé aucun préjudice et qu'il avait perçu les sommes qui lui étaient dues;
Que le moyen, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis; qu'il ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Euromarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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