Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22270 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE34M
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 octobre 2021 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/11814
APPELANT
Monsieur [M] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15]
Représenté par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
Assisté de Me Eric NOUAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
S.A. ESPACE HABITAT CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée par Me Jean-François GUILLEMIN, avocat au barreau du Val d'Oise
S.A.S. SATURNE SERVICES
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 14]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 mai 2018, M. [M] [G], locataire d'un logement dépendant d'un immeuble situé, [Adresse 6] à [Localité 16] (93), appartenant à la société d'HLM Espace habitat construction (la société Espace habitat), assurée auprès de la société Axa France IARD, s'est blessé en chutant dans le local poubelles de cet immeuble, dont l'entretien était confié à la société Saturnes services, assurée auprès de la société Gan assurances (la société Gan).
Par ordonnance en date du 31 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale de M. [G], confiée au Docteur [I] [A], qui a établi son rapport définitif le 27 mai 2019.
Estimant que la responsabilité de la société Espace habitat et de la société Saturne services était engagée, M. [G] les a fait assigner ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Axa et Gan, par exploits en date des 27 septembre, 1er et 2 octobre 2019, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM) et de la caisse déléguée de sécurité sociale des indépendants, aux droits de laquelle se trouve la CPAM.
Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déboute M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux dépens, y compris ceux afférents à l'expertise,
- dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Soledad Ricouard, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 16 décembre 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément chacune de ses dispositions.
La caisse déléguée de sécurité sociale des indépendants n'a pas été intimée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions de M. [G], notifiées le 8 août 2022, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
Vu les articles 1242, 1719 2° et 3° et 1231-1 du code civil,
Vu l'article 6 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de toutes ses demandes tendant à voir condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, la société Espace habitat, et son assureur la société Axa, ainsi que la société Saturne services et son assureur la société Gan, à lui payer la somme de 107 396,73 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident survenu le 23 mai 2018,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société Espace habitat, et son assureur la société Axa, ainsi que la société Saturne services et son assureur la société Gan, à payer à M. [G], les sommes de 107 396,73 euros à titre de dommages-intérêts, et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés Espace habitat, Saturne services, Axa et Gan, en tous les dépens de première instance (qui comprendront ceux de l'instance en référé ayant abouti à l'ordonnance du 31 décembre 2018, les frais de consignation pour frais d'expertise) et d'appel.
Vu les conclusions de la société Axa, notifiées le 2 juin 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
- recevoir la concluante en ses écritures et la dire recevable et bien fondée,
A titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence,
- dire et juger que M. [G] ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits qui lui incombe,
- dire et juger que M. [G] ne rapporte pas [la preuve de] la faute de la société Espace habitat,
- dire et juger que les conditions de mise en jeu de la responsabilité exclusive de la société Espace Habitat et « Allianz » ne sont pas réunies,
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
- condamner M. [G] à verser à la société Axa la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Subsidiairement,
- dire et juger que la société Saturne services, chargée de l'entretien quotidien du local, engage sa responsabilité et la condamner à garantir la société Axa et la société Espace habitat de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
- fixer le préjudice subi par M. [G] dans la limite de la somme totale de 32 806,67 euros répartie selon le détail suivant :
- dépenses de santé actuelles : 2 197,32 euros
- tierce personne temporaire : 1 504 euros
- incidence professionnelle : néant
- déficit fonctionnel temporaire : 1 505,35 euros
- souffrances endurées : 10 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 200 euros
- déficit fonctionnel permanent : 16 400 euros
- préjudice d'agrément : néant
- préjudice sexuel : 1 000 euros,
- débouter M. [G] du surplus de ses demandes,
- déclarer n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société Espace habitat, notifiées le 7 juin 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- débouter M. [G] de son appel et de toutes ses demandes fins et conclusions,
- débouter la CPAM de toutes ses demandes fins et conclusions,
- confirmer le jugement en date du 21 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
- juger que la société Saturne services a manqué à son obligation de résultat, qu'elle a été défaillante dans l'exécution de son contrat et qu'elle est donc responsable du dommage et de ses conséquences (articles 1103, 1231 et 1231-1 et suivants du code civil),
- juger que la société Espace habitat est bien fondée à mobiliser les garanties de son contrat d'assurance contracté auprès de la société Axa (article 1103 du code civil),
En conséquence,
- condamner in solidum la société Saturne services, la société Gan et la société Axa à garantir la société Espace habitat de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
- juger et fixer comme suit les postes de préjudice indemnisables à la somme totale de 32 806,67 euros, selon le détail suivant :
- dépense de santé actuelles : 2 197,32 euros
- tierce personne temporaire : 1 504 euros
- incidence professionnelle : néant
- déficit fonctionnel temporaire : 1 505,35 euros
- souffrances endurées : 10 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 200 euros
- déficit fonctionnel permanent : 16 400 euros
- préjudice d'agrément : néant
- préjudice sexuel : 1 000 euros,
- condamner M. [G] à payer à la société Espace habitat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement condamner in solidum la société Saturne services et la société Gan à payer à la société Espace habitat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel et subsidiairement condamner in solidum la société Saturne services et la société Gan aux dépens.
Vu les conclusions des sociétés Gan et Saturne services, notifiées le 6 juillet 2022, aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
- déclarer M. [G] non fondé en son appel et l'en débouter,
Par voie de conséquence,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Subsidiairement,
- réduire dans de larges proportions les indemnisations sollicitées par M. [G],
- débouter M. [G] de ses demandes au titre des frais divers (frais médicaux et pharmaceutiques et frais de médecin conseil) et de sa demande au titre « des PGPA »,
- débouter M. [G] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et de l'incidence professionnelle,
- fixer comme suit les postes de préjudice indemnisables :
- gêne temporaire totale : 125 euros
- gêne temporaire partielle : 1 516,25 euros
- souffrances endurées : 16 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 600 euros
- tierce personne temporaire : 1 560 euros
- déficit fonctionnel permanent : 16 400 euros
- préjudice sexuel : 2 000 euros,
- débouter M. [G] de toutes demandes plus amples,
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la société Espace habitat et son assureur, la société Axa, de leur appel en garantie dirigé à titre subsidiaire à l'encontre de la société Gan.
- réduire dans de larges proportions les indemnisations sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] à payer à la société Gan une indemnité d'un montant 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] ou toute partie succombant aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP Regnier, Bequet, Moisan, avocat à la cour, pour ceux dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Vu les conclusions de la CPAM, notifiées le 24 mars 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
Vu l'article L.376- 1du code de la sécurité sociale,
- recevoir la CPAM en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
- dire et juger que la CPAM s'en rapporte quant au mérite de l'appel de M. [G],
Dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement critiqué,
- dire et juger la CPAM recevable et bien fondée à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes,
- condamner solidairement la société Espace habitat et son assureur la société Axa, la société Saturne Services et son assureur la société Gan à verser à la CPAM, à due concurrence de l'indemnité réparant l'intégrité physique de la victime, la somme de 6 310,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
- condamner solidairement la société Espace habitat, son assureur la société Axa, la société Saturne Services et son assureur la société Gan à verser à la CPAM la somme de 3 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner également les mêmes aux dépens d'appel dont distraction au profit de la société Bossu & Associés, avocats, et ce, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour a invité les parties a conclure par note en délibéré sur le principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle dans les rapports entre M. [G] et la société Espace habitat et sur la qualité de gardien du sol de la société Saturne services, invoquée par M. [G].
La société Saturne services et son assureur, la société Gan, la société Espace habitat, ainsi que M. [G], ont fait valoir leurs observations par notes en délibéré en date des 19 juin 2023, 13 juillet 2023, 31 juillet 2023 et 1er août 2023 à la lecture desquelles il conviendra de se reporter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société Espace habitat
M. [G] fait valoir que le 23 mai 2018, alors qu'il avait quitté son appartement accompagné de son épouse et que celle-ci maintenait ouverte la porte du local à poubelles, il a pénétré dans celui-ci pour y déposer ses déchets ménagers et a alors glissé sur une flaque d'huile et chuté de tout son poids sur son genou gauche dont la rotule a été fracturée.
Il estime que les circonstances de l'accident sont établies par le rapport d'intervention des sapeurs-pompiers, les différentes pièces médicales faisant référence à une chute sur une flaque d'huile, les photographies prises par son épouse après l'accident qui mettent en évidence la présence de tâches d'huile, et les attestations rédigées par des voisins et par son épouse.
Il soutient que la société Espace habitat, auprès de laquelle il a été signalé à plusieurs reprises le défaut d'entretien du local poubelles et qui a pris l'initiative de supprimer le poste de gardien, a engagé sa responsabilité civile en sa qualité de « gardienne de la flaque d'huile », instrument du dommage qu'il a subi.
Il fait valoir, par ailleurs, que la société Espace habitat a une obligation de sécurité contractuelle envers ses locataires et qu'elle est tenue de leur assurer une jouissance paisible ainsi que la sécurité des lieux loués, y compris des parties communes.
Il conclut ainsi que la société Espace habitat et la société Gan, auprès de la quelle la bailleresse a souscrit un contrat « multirisques immeuble » garantissant sa responsabilité en cas de dommages corporels causés à des locataires, sont tenues d'indemniser les préjudices consécutifs à l'accident du 23 mai 2018.
La société Espace habitat objecte qu'il n'est pas établi que la chute de M. [G] est due à la présence d'une flaque d'huile dans le local poubelles, ce que les photographies versées aux débats ne permettent pas de démontrer, que les documents médicaux produits ne font que reprendre les déclarations de M. [G], que les attestations versées aux débats rédigées en termes généraux et vagues n'émanent pas de témoins directs de l'accident et que l'attestation établie par Mme [O] épouse [G] deux ans après l'accident doit être écartée.
Elle expose que le bailleur n'est tenu que d'une obligation de sécurité de moyens à l'égard de son locataire et qu'elle a satisfait à cette obligation en souscrivant un contrat de nettoyage avec une société spécialisée, la société Saturne services, chargée de l'entretien quotidien du local à poubelles.
La société Axa, assureur de la société Espace habitat, ajoute que le bailleur ne peut voir sa responsabilité engagée qu'en cas de faute de sa part, et soutient que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que la chute de M. [G] est imputable à la présence d'une flaque d'huile ni de démontrer qu'elle est la conséquence d'un manquement du bailleur à ses obligations contractuelles, d'autant que le local dédié aux poubelles fait l'objet d'un entretien quotidien.
Sur ce, les parties admettant que M. [G] avait à l'époque de l'accident la qualité de locataire, il en résulte qu'en application du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, il ne peut rechercher la responsabilité de son bailleur, la société Espace habitat, que sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non sur celui des dispositions de l'article 1242, alinéa 1, du code civil.
Si le bailleur n'est tenu d'aucune obligation de résultat concernant la sécurité du locataire, il doit, en application de l'article 1719 du code civil, entretenir la chose louée en état de service à l'usage pour laquelle elle a été louée, cette obligation s'étendant lorsque comme en l'espèce le bailleur est propriétaire de l'immeuble entier à l'entretien des parties communes.
Par ailleurs, l'obligation d'entretien prévue à l'article 1719 du code civil s'entend non seulement de l'entretien que le bailleur assume personnellement mais également de celui réalisé par un prestataire qu'il s'est substitué dans l'exécution de cette obligation.
En l'espèce, la matérialité de la chute de M. [G] dans le local commun dédié à l'entreposage des poubelles, résulte du rapport d'intervention de la brigade des sapeurs pompiers de [Localité 17] en date du 23 mai 2018 qui fait état de la prise en charge de l'intéressé pour un traumatisme des membres dans le « local vide ordures » de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 16] (93).
Il ressort des mentions du certificat médical initial établi le 23 mai 2018 que M. [G] a, dès son arrivée à l'hôpital [18] où il a été transporté par les services de secours, indiqué avoir fait une chute en glissant sur une flaque d'huile.
S'il est exact que cette indication n'est que la reprise des déclarations de la victime, elle permet de constater que M. [G], avant même que la question des responsabilités encourues ne soit en discussion, a imputé sa chute à la présence d'huile sur le sol du local à poubelles.
Des photographies ont été prises le jour même de l'accident sur lesquelles on peut voir l'intervention des pompiers dans le local litigieux ainsi que le transport de M. [G] sur un brancard ; les clichés photographiques du sol de ce local permettent de constater qu'il était maculé de tâches jaunâtres.
M. [G] verse aux débats plusieurs attestations d'occupants de l'immeuble témoignant du défaut d'entretien chronique du local à poubelles et de sa dangerosité, ces attestations qui comportent la mention selon laquelle leur auteur est informé que toute fausse déclaration l'expose à des sanctions pénales, présentant des garanties suffisantes de crédibilité.
M. [S] [L] indique ainsi, dans une attestation établie le 25 octobre 2018, que depuis qu'il n'y a plus de gardien dans l'immeuble, le local à poubelles du [Adresse 6] est très mal entretenu, et que des marques et flaques d'huile mélangées à de l'eau qui fuit, rendent ce local insalubre et impraticable.
M. [J] [Y] atteste de la dégradation de la résidence depuis l'année 2015 et précise que le local à poubelles n'est pas nettoyé, qu'il y a des rats dans le sous-sol et que l'entretien des étages laisse à désirer.
Mme [X] [N], dans son attestation du 16 octobre 2018, affirme que le local à poubelles du [Adresse 6] est régulièrement dans un grand état de saleté, jonché de nombreux déchets et souvent glissant.
Si elle n'a pas été témoin de l'accident, elle explique que « le jour où M. [G] est tombé, ma fille et moi revenions à la maison et nous avons constaté un liquide huileux à terre », ce qui permet de corroborer les déclarations de M. [G] sur les circonstances de sa chute.
M. [G] verse également aux débats une attestation établie le 22 juin 2020 par son épouse, Mme [H] [O] épouse [G], dans laquelle cette dernière indique que le 23 mai 2018 ils sont sortis ensemble de leur appartement pour se promener pendant leur jour de congé, qu'en descendant, M. [G] a déposé les poubelles dans le local prévu à cet effet pendant qu'elle maintenait la porte du local ouverte et qu'en revenant, il a glissé sur une flaque d'huile mélangée à de l'eau fuyant d'un robinet.
Cette attestation, bien qu'établie en 2020 et émanant de l'épouse de M. [G], présente des garanties suffisantes de crédibilité ; contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges elle ne vient en contradiction avec aucune des autres attestations produites.
Il résulte des données qui précèdent des indices graves précis et concordants permettant de démontrer que M. [G] a glissé sur le sol du local à poubelles rendu anormalement glissant par la présence d'huile sur le sol.
Par ailleurs, les attestations des occupants de l'immeuble ci-dessus rappelées démontrent que la présence d'huile sur le sol du local dédié à l'entreposage des poubelles et rendant son usage dangereux pour les occupants de l'immeuble, ne constitue pas un incident isolé, mais est due à un défaut d'entretien caractérisé de ce local.
La société Espace habitat doit ainsi répondre de ce défaut d'entretien des parties communes par la société Saturne services qu'elle s'est substituée dans l'exécution de cette obligation, ainsi que des conséquences dommageables qui en ont résulté pour M. [G].
Il ressort des pièces produites que la société Espace habitat a souscrit à compter du 1er janvier 2018 une police d'assurance « multirisques immeuble » auprès de la société Axa, garantissant notamment les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et aux locataires du fait d'un défaut d'entretien.
M. [G] est ainsi fondé à être indemnisé de ses préjudices par la société Espace habitat et par son assureur de responsabilité, la société Axa.
Sur la responsabilité de la société Saturne services
M. [G] soutient que la responsabilité délictuelle de la société Saturne services est engagée en sa qualité de « gardienne de la flaque d'huile », instrument du dommage qu'il a subi.
Il fait également valoir qu'un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage et qu'en l'espèce, la société Saturne services n'a manifestement pas satisfait à son obligation contractuelle d'entretien quotidien du local à poubelles.
La société Saturne services et la société Gan objectent dans leur note en délibéré en date du 19 juin 2023, complétée le 1er août 2023, que la société Saturne services n'avait pas la qualité de gardien du sol du local à poubelles sur lequel M. [G] a chuté.
Elles font valoir que pour mettre en oeuvre la responsabilité d'un des contractants dont l'inexécution lui aurait causé un préjudice, le tiers doit rapporter la preuve d'une faute délictuelle.
Elle avancent par ailleurs, qu'il n'est pas établi que la chute de M. [G] est due à la présence d'une flaque d'huile dans le local poubelles, et non à un malaise lié à son diabète ni surtout qu'elle est la conséquence d'un défaut d'entretien du local à poubelles imputable à la société Saturne services, alors qu'il résulte du contrat conclu entre la société Espace habitat et la société Saturne services d'une part, que cette dernière n'est tenue que d'une obligation de moyens, d'autre part, qu'elle est chargée de l'entretien des parties communes de la résidence composée de 5 bâtiments, de voies et réseaux divers (VRD) et de locaux techniques sur la base de 3 heures d'entretien par jour en moyenne et qu'il ne peut être exigé un nettoyage permanent et quotidien des locaux à poubelles, 24 heures sur 24, lequel serait seul de nature à éviter la présence de la moindre salissure glissante.
La société Escape habitat affirme que l'obligation de nettoyage quotidien du local est une obligation de résultat comme le prévoit l'article 4 du contrat et que la jurisprudence considère que l'obligation de nettoyage et d'entretien est une obligation de résultat lorsque la technique est simple et éprouvée et qu'il n'existe donc pas d'aléa.
Elle soutient ainsi, à titre subsidiaire, que s'il venait à être imputé à la bailleresse un défaut d'entretien du local à poubelles, celui-ci incombe à la société Saturne services qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles.
La société Axa, assureur de la société Espace habitat, fait valoir des arguments similaires.
Sur ce, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. Plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société Espace habitat a conclu le 17 mars 2016 avec la société Saturne services un contrat dénommé « contrat d'exploitation ayant pour objet l'entretien ménager » d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Selon les termes de ce contrat, définissant dans son annexe 2 la nature des prestations convenues et leur fréquence, la société Saturne services doit, s'agissant du service des ordures ménagères, procéder quotidiennement au lavage, au nettoyage et à la désinfection des locaux dédiés à ce service.
L'article 4 du contrat précise que « le prestataire devra procurer les moyens nécessaires et suffisants pour répondre à l'obligation de résultat qui est la sienne dans l'exécution des prestations objet du présent contrat ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés s'agissant de l'appréciation de la responsabilité de la société Espace habitat, il est établi, d'une part, que le 23 mai 2018 M. [G] a glissé sur le sol du local à poubelles rendu anormalement glissant par la présence d'huile sur le sol, d'autre part, au vu des attestations des occupants de l'immeuble, que la présence d'huile sur le sol du local dédié à l'entreposage des poubelles rendant son usage dangereux pour les occupants de l'immeuble, ne constitue pas un incident isolé, mais est due à un défaut d'entretien caractérisé de ce local, régulièrement jonché de déchets, glissant, et « impraticable ».
Il est ainsi démontré que la société Saturne services n'a pas respecté son obligation de nettoyage et de désinfection quotidienne du local à poubelles et que ce manquement à ses obligations contractuelles est à l'origine de la chute de M. [G] et des dommages qu'il a subis, étant observé que rien ne permet de retenir que cette chute est en rapport avec le diabète dont souffre la victime, ce que l'expert judiciaire n'a pas relevé.
M. [G] est ainsi fondé à être indemnisé de ses préjudices par la société Saturne services et son assureur, la société Gan, qui ne conteste pas sa garantie.
Sur l'indemnisation des préjudices de M. [G]
L'expert, le Docteur [A], indique dans son rapport en date du 27 mai 2019, que M. [G] a présenté, à la suite de sa chute avec réception sur le genou gauche, une fracture comminutive de la rotule gauche et qu'il conserve comme séquelles une douleur persistante, une raideur du genou gauche, un fragment osseux libre sur le bord de la rotule et un pincement fémoro-tibial interne.
Il conclut son rapport dans les termes suivants :
- arrêt de travail professionnel du 23 mai 2018 au 6 décembre 2018
- gêne temporaire totale du 23 mai 2018 au 26 mai 2018 ainsi que le 20 septembre 2018
- gêne temporaire partielle de classe III (50 %) ,du 27 mai 2018 au 5 juillet 2018
- gêne temporaire partielle de classe I (10 %) du 6 juillet 2018 au 19 septembre 2018
- gêne temporaire partielle de classe II (25 %) du 21 septembre 2018 au 6 décembre 2018
- gêne temporaire partielle de classe I (10%) du 7 décembre 2018 jusqu'à la date de consolidation,
- consolidation au 23 avril 2019
- souffrances endurées de 4/7
- préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 23 mai 2018 au 5 juillet 2018 (port de l'attelle cruro-jambière, cannes anglaises)
- déficit fonctionnel permanent de 10 %
- préjudice esthétique permanent de 1/7 (cicatrices chirurgicales, rotule gauche remaniée)
- préjudice d'agrément pour la pratique du hockey sur glace et pour toute activité sportive en raison d'une incapacité à courir
- préjudice sexuel : limitation de la flexion du genou gauche, ce qui constitue un préjudice positionnel
- besoin d'assistance par une tierce personne :
* 2 heures par jour pendant la période de gêne temporaire de classe III du 27 mai 2018 au 5 juillet 2018
* 2 heures par semaine pendant la période de gêne temporaire de classe II du 21 septembre 2018 au 6 décembre 2018
- dépenses de santé actuelles : « a fait l'objet de soins avec dépassement d'honoraires ou non pris en charge par la sécurité sociale concernant du matériel médical, des actes infirmiers, la kinésithérapie et la chirurgie. Ces frais sont évalués à 519,37 euros d'après les éléments fournis ; 478 euros pour la chirurgie et l'anesthésie, 18,48 euros de soins infirmiers, 22,89 euros pour l'attelle du genou ».
- dépenses de santé futures : poursuite de la kinésithérapie pendant une durée indéterminée
- incidence professionnelle : « Le fait accidentel a été à l'origine d'un arrêt de travail de 6 mois et demi sans indemnités de pôle emploi. M. [G] doit renoncer au travail en croisière qu'il a pratiqué pendant de nombreuses années car les douleurs du genou gauche contre-indique [nt] de longs voyages en bateau. A dû quitter un premier poste 2 mois après sa reprise du travail du fait des difficultés à monter et descendre des escaliers. »
Son rapport constitue, sous les amendements et précisions qui suivent une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 3] 1976, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Il convient d'observer que M. [G] ne formule aucune prétention au titre des dépenses de santé futures et du préjudice esthétique permanent.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
M. [G] réclame en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d'un montant de 2 197,32 euros.
Cette demande est contestée par les sociétés Saturne services et Gan qui en sollicitent le rejet en soutenant que les factures dont M. [G] sollicite le remboursement mentionnent expressément que ces frais peuvent être éventuellement remboursés en partie ou en totalité par sa mutuelle complémentaire, qu'il est invoqué des frais de kinésithérapie non remboursés sans qu'aucune pièce ne soit produite et qu'il n'est établi aucun décompte précis de la somme de 2 197,32 euros réclamée.
Ces sociétés soutiennent, en outre, que le relevé des débours de la CPAM ne permet pas de déterminer le détail des frais hospitalier, des frais médicaux et des frais pharmaceutiques ni d'établir que l'ensemble des soins pris en charge par cet organisme sont en lien avec l'accident.
Elles considèrent que la créance de la CPAM ne pourra être justifiée que par la production d'une attestation d'imputabilité et de la liste de cotation des actes pris en charge.
Sur ce, il ressort du décompte de créance définitif établi le 4 décembre 2019 par la CPAM que cet organisme a pris en charge, consécutivement à l'accident du 23 mai 2018, des frais d'hospitalisation d'un montant de 4 218,96 euros entre le 23 mai 2018 et le 26 mai 2018 ainsi que le 20 septembre 2018, des frais médicaux d'un montant de 1 516,16 euros entre le 28 mai 2018 et le 18 mai 2018, des frais pharmaceutiques de 540,87 euros entre le 30 mai 2018 et le 14 mai 2019 et des frais d'appareillage d'un montant de 34,34 euros avant la date de consolidation, soit une somme totale de 6 310,33 euros.
Contrairement à ce qu'avancent les sociétés Saturne services et Gan, il est établi au regard du parcours de soins de M. [G] précisément décrit par le Docteur [A] dans le rapport d'expertise que les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage pris en charge par cet organisme sont en lien de causalité direct et certain avec l'accident.
Par ailleurs le décompte de créance du 4 décembre 2019 suffit à justifier du montant des débours engagés, sans qu'il y ait lieu d'exiger la production de la cotation des actes de soins pris en charge.
M. [G] justifie également de dépenses de santé imputables à l'accident demeurées à sa charge, à savoir :
- des dépassements d'honoraires d'un montant de 478 euros (400 euros pour l'intervention chirurgicale et 78 euros pour l'anesthésie), auxquels l'expert fait référence, étant observé que selon les lettres adressées à M. [G] les 17 septembre 2018 et 2 octobre 2018, par la Mutuelle familiale, auprès de laquelle il a souscrit une assurance complémentaire santé, il s'agit de dépassements d'honoraires non couverts par l'option de garantie souscrite,
- des frais liés aux soins infirmiers dont la fraction restant à la charge du patient s'élève à la somme de 22,94 euros au vu des factures établies le 11 juin 2018,
- des frais de kinésithérapie dont la part restant à la charge du patient s'élève à la somme de 892,17 euros au vu des feuilles de soins établies le 18 juillet 2018 et le 4 septembre 2018,
- des frais d'acquisition d'une attelle, mentionnée par le rapport d'expertise, dont la fraction restant à la charge du patient est de 22,89 euros au vu de la facture du 2 juillet 2018,
Soit un montant total de 1 416 euros.
Le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles est ainsi constitué :
- des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, et frais d'appareillage pris en charge par la CPAM, soit la somme de 6 310,33 euros revenant à cet organisme social,
- des frais restés à la charge de la victime, soit la somme de 1 416 euros.
- Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des frais, hormis les dépenses de santé, que la victime directe a été contrainte d'exposer en raison du fait dommageable
M. [G] réclame à ce titre une indemnité d'un montant de 740 euros correspondant aux honoraires de son médecin-conseil, le Docteur [P].
Sur ce, M. [G] justifie avoir eu recours à l'assistance d'un médecin-conseil, le Docteur [P], qui a établi un rapport médical, visé dans la liste des pièces produites par le Docteur [A] et qui l'a assisté dans la préparation de l'audience devant les premiers juges, ainsi qu'il résulte des mentions de la note d'honoraires établie par ce praticien.
Ces honoraires dont le montant s'élève à la somme justifiée de 740 euros constituent des dépenses rendues nécessaires par l'accident afin d'en déterminer les conséquences dommageables dans le respect de l'égalité des armes, et sont par là même indemnisables.
Le poste de préjudice des frais divers sera ainsi fixé à la somme réclamée de 740 euros.
- Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l'accident pendant la période antérieure à la consolidation.
M. [G] fait valoir qu'il avait été embauché, de façon ferme, pour un remplacement par la société Mollard avant l'accident moyennant un salaire de 3 295,45 euros et que sa perte de salaire entre juin et septembre 2018 s'élève à la somme de 13 181,80 euros.
Il expose qu'il a par ailleurs perdu une semaine de travail en mai 2018, l'accident étant survenu le 23 mai 2018, et que sa perte de revenu pendant cette période s'établit à la somme de 823,86 euros (3 295,45 euros /4).
Il fait valoir qu'il a été placé en arrêt de travail non rémunéré ni indemnisé entre le 1er octobre 2018 et le 6 décembre 2018, soit pendant 67 jours et que sa perte de salaire pendant cette période doit être évaluée sur la base des revenus déclarés en 2018 au titre de l'année 2017, soit 13 832 euros pour 172 jours de travail ouvrés, ce qui représente une perte de salaire de 5 388,05 euros.
Il réclame ainsi une indemnité d'un montant total de 19 393,71 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Les sociétés Gan et Saturne services concluent au rejet de la demande en l'absence de production de tout justificatif probant, notamment les contrats de travail et les bulletins de salaires dont M. [G] fait état.
Elles relèvent que la CPAM n'a pas versé d'indemnités journalières à M. [G], ce qui laisse supposer qu'il a pas suffisamment cotisé pour prétendre à ces prestations et qu'il ne travaillait pas de façon quasi-permanente comme il l'affirme.
Sur ce, M. [G] verse aux débats une attestation en date du 15 octobre 2018 aux termes de laquelle le directeur d'exploitation de la société Mollard, située [Adresse 1] à [Localité 17], certifie avoir embauché M. [G] à compter du 3 avril 2018 jusqu'au 30 septembre 2018 en tant que chef pâtissier en remplacement du chef pâtissier de l'établissement, M. [K] [V], en arrêt maladie ; il est précisé que la rémunération convenue entre les parties était de 3 295,45 euros bruts par mois.
Cette attestation claire et circonstanciée présente toute garantie de crédibilité, étant observé que M. [G] justifie qu'elle correspond à ses qualifications en versant aux débats un précédent contrat de travail à durée déterminée conclu en 2012 avec la société Le Cordon bleu pour un emploi de chef pâtissier enseignant.
L'expert, le Docteur [A], a retenu l'existence d'un arrêt de travail imputable à l'accident pour la période du 23 mai 2018 au 6 décembre 2018.
Il est ainsi justifié entre le 23 mai 2018 et le 30 septembre 2018, date de la fin du contrat de travail de M. [G], d'une perte de gains professionnels actuels entièrement consommée qu'il convient d'évaluer non pas en fonction du salaire brut mais du salaire net mensuel, soit 2 570,45 euros.
S'agissant de la période d'arrêt de travail du 1er octobre 2018 au 6 décembre 2018, M. [G] qui effectuait avant l'accident des contrats à durée déterminée dont il n'est pas établi qu'ils s'enchaînaient de manière continue et qui ne remplissait pas, à cette date, les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues pour obtenir le bénéficie d'indemnités journalières, ne peut le cas échéant prétendre qu'à une perte de chance de gains dont il ne sollicite pas l'indemnisation.
La perte de gains professionnels actuels de M. [G] entre le 23 mai 2018 et le 30 septembre 2018 s'établit ainsi à la somme de 10 975,82 euros (2 570,45 euros x 4,27 mois).
M. [G] n'ayant perçu aucune indemnité journalière, ainsi qu'il ressort du décompte établi par la CPAM le 4 décembre 2019, cette indemnité lui revient intégralement.
- Assistance temporaire de tierce personne
La nécessité de la présence auprès de M. [G] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 16 euros, comme demandé par M. [G].
L'indemnité de tierce personne temporaire s'établit ainsi de la manière suivante :
- du 27 mai 2018 au 5 juillet 2018
* 2 heures x 40 jours x 16 euros = 1 280 euros
- du 21 septembre 2018 au 6 décembre 2018
2 heures x 77 jours / 7 jours x 16 euros = 352 euros
Soit un total de 1 632 euros.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. [G] réclame en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d'un montant de 20 000 euros.
Il expose qu'il a été à plusieurs reprises chef pâtissier sur des bateaux de croisière et qu'en raison de ses séquelles au niveau du genou gauche, il ne peut plus naviguer et se voit contraint de renoncer à cette activité, le Docteur [A] ayant retenu une contre-indication pour les longs voyages en bateau.
Il explique qu'il a dû, en outre, renoncer à un poste de travail après seulement deux mois d'activité car il devait emprunter fréquemment des escaliers.
Il invoque de manière générale une limitation des emplois possibles et une pénibilité accrue dans l'exercice de sa profession de pâtissier.
Sur ce, M. [G] justifie par les pièces versées aux débats (contrat de travail, attestations d'embauche) qu'il exerçait avant l'accident la profession de pâtissier.
Compte tenu de la nature de ses séquelles incluant des douleurs persistantes et une raideur au niveau du genou gauche, il est justifié d'une pénibilité accrue dans l'exercice de la profession de pâtissier qui nécessite une station debout prolongée, ainsi qu'une restriction des possibilités d'emploi de M. [G] et une dévalorisation de ce dernier sur le marché du travail, l'expert ayant admis qu'il rencontrait des difficultés à monter et descendre les escaliers.
Compte tenu des éléments qui précèdent, de l'âge de M. [G] à la date de la consolidation, soit 42 ans, et de la durée prévisible pendant laquelle il subira les incidences professionnelles ci-dessus décrites, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 20 000 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d'agrément et sexuel temporaires et les répercussion temporaires du dommage dans la vie sociale et professionnelle de la victime.
M. [G] réclame en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d'un montant de 1 571,70 euros, calculée en fonction d'une base journalière d'indemnisation de 26 euros.
Eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par M. [G] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé conformément à la demande de la victime sur une base journalière de 26 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
- 130 euros pour les périodes de gêne temporaire totale du 23 mai 2018 au 26 mai 2018 ainsi que le 20 septembre 2018 (5 jours x 26 euros)
- 520 euros pour la période de gêne temporaire partielle de classe III (50 %) du 27 mai 2018 au 5 juillet 2018 (40 jours x 26 euros x 50 %)
- 197,60 euros pour la période de gêne temporaire partielle de classe I (10 %) du 6 juillet 2018 au 19 septembre 2018 (76 jours x 26 euros x 10 %)
- 500,50 euros pour la période de gêne temporaire partielle de classe II (25 %) du 21 septembre 2018 au 6 décembre 2018 (77 jours x 26 euros x 25 %)
- 358,80 euros pour la période gêne temporaire partielle de classe I (10%) du 7 décembre 2018 au 23 avril 2019, date de la consolidation (138 jours x 26 euros x 10 %),
Soit une somme totale de 1 706,90 euros, ramenée à la somme de 1 571,70 euros pour rester dans les limites de la demande.
- Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique, avant la date de consolidation.
M. [G] réclame une indemnité d'un montant de 20 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 4/7 par l'expert, du traumatisme initial, des souffrances physiques mais également psychiques induites par les différentes lésions, de la durée du parcours de soins, des hospitalisations, des deux interventions chirurgicales, des douleurs postérieures à la première intervention ayant justifié un traitement antalgique pendant un mois, et des nombreuses séances de rééducation.
Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme réclamée de 20 000 euros.
- Préjudice esthétique temporaire
M. [G] réclame à ce titre une indemnité d'un montant de 1 200 euros.
Sur ce, le préjudice esthétique temporaire indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l'espèce, le préjudice esthétique temporaire de M. [G] ne se limite pas, contrairement à ce qu'a retenu l'expert, au port d'une attelle et de cannes anglaises, mais inclut également les cicatrices opératoires qui ont altéré l'apparence de la victime jusqu'à la date de consolidation.
Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 1 000 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiale et sociales.
M. [G] sollicite à ce titre une indemnité de 19 500 euros.
Sur ce, l'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % après avoir relevé que M. [G] conservait comme séquelles une douleur persistante, une raideur du genou gauche, un fragment osseux libre sur le bord de la rotule et un pincement fémoro-tibial interne.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de M. [G], qui était âgé de 42 ans à la date de consolidation, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 18 000 euros.
- Préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
M. [G] réclame en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d'un montant de 15 000 euros.
Il fait valoir qu'avant l'accident, il pratiquait régulièrement le hockey sur glace et a été contraint d'abandonner cette activité ; il ajoute qu'il est désormais dans l'impossibilité de courir.
Sur ce, M. [G] ne produit aucun élément de preuve (attestations ou autres) permettant de démontrer qu'il pratiquait régulièrement avant l'accident une activité spécifique sportive ou de loisirs, et notamment le hockey sur glace.
Sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, sera, en conséquence, rejetée.
- Préjudice sexuel
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte ou limitation de l'envie ou de la libido, perte ou limitation de la capacité de réaliser l'acte, perte ou limitation de la capacité d'accéder au plaisir).
M. [G] réclame une indemnité d'un montant de 6 000 euros en raison du préjudice sexuel positionnel retenu par l'expert.
Sur ce, le Docteur [A] a retenu l'existence d'un préjudice sexuel d'ordre positionnel en raison de la limitation de la flexion du genou gauche de la victime.
Ce préjudice sexuel justifie, en tenant compte de l'âge de la victime à la date de la consolidation, soit 42 ans, l'allocation d'une indemnité de 5 000 euros.
*******
Récapitulatif :
Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [G] s'établissent de la manière suivante après déduction de la créance des tiers payeurs:
- dépenses de santé actuelles : 1 416 euros
- frais divers : 740 euros
- pertes de gains professionnels actuels : 10 975,82 euros
- assistance temporaire par une tierce personne : 1 632 euros
- incidence professionnelle : 20 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 1 571,70 euros
- souffrances endurées : 20 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros
- préjudice d'agrément : rejet
- préjudice sexuel : 5 000 euros.
La société Espace habitat, la société Axa, la société Saturne services et la société Gan seront condamnées in solidum au paiement de ces indemnités.
Sur le recours de la CPAM
Pour les motifs énoncés sous la rubrique de l'arrêt relative aux dépenses de santé actuelles à la lecture desquels il convient de se reporter, il revient à la CPAM en application des dispositions des articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985, la somme de 6 310,33 euros, après imputation sur ce poste de préjudice que ses prestations en nature ont permis d'indemniser.
La créance de la CPAM, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'étant pas indemnitaire et se bornant au paiement d'une somme d'argent, cette somme portera intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, à compter du jour de la première demande en justice.
Sur les actions en garantie
La société Espace habitat demande à la cour de condamner in solidum la société Saturne services, la société Axa et la société Gan à la garantir de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Elle fait valoir qu'elle a souscrit auprès de la société Axa un contrat d'assurance dénommé « multirisques immeuble » garantissant notamment les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à l'assuré, de sorte que cette société lui doit sa garantie, ce qu'elle ne conteste pas.
Elle soutient, en outre, que si la chute de M. [G] dans le local à poubelles de l'immeuble venait à être imputée à un défaut d'entretien du local, elle serait fondée à être garantie par la société Saturnes services et par l'assureur de cette dernière, la société Gan.
La société Axa demande également à être garantie par la société Saturnes services et par la société Gan.
Sur ce, comme relevé plus haut, Il ressort des pièces produites que la société Espace habitat a souscrit à compter du 1er janvier 2018 une police d'assurance « multirisques immeuble » auprès de la société Axa, garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et aux locataires du fait d'un défaut d'entretien.
La société Espace habitat dont la responsabilité est engagée en sa qualité de bailleur pour les motifs qui précèdent, est ainsi fondée à être garantie par la société Axa de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par ailleurs, la cour ayant retenu pour les motifs qui précèdent que la société Saturne services n'avait pas respecté son obligation de nettoyage et de désinfection quotidienne du local à poubelles et que ce manquement à ses obligations contractuelles était à l'origine de la chute de M. [G] et des dommages qu'il a subis, il convient de condamner la société Saturnes service et la société Gan à garantir la société Espace habitat et la société Axa des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les demandes annexes
Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
Les sociétés Espace habitat, Axa, Saturne services et Gan qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande en application de l'article 700 du code de procédure civile d'allouer à M. [G] une somme globale de 3 000 euros et à la CPAM une indemnité globale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et de rejeter les demandes des sociétés Espace habitat, Axa et Gan formulées au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l'appel,
- Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dit que la société d'HLM Espace habitat construction, la société Axa France IARD, la société Saturne services et la société Gan assurances sont tenues in solidum d'indemniser intégralement les préjudices subis par M. [M] [G] consécutivement à l'accident dont il a été victime le 23 mai 2018,
- Condamne in solidum la société d'HLM Espace habitat construction, la société Axa France IARD, la société Saturne services et la société Gan assurances à payer à M. [M] [G] les indemnités suivantes en réparation des postes de préjudice ci-après :
- dépenses de santé actuelles : 1 416 euros
- frais divers : 740 euros
- pertes de gains professionnels actuels : 10 975,82 euros
- assistance temporaire par une tierce personne : 1 632 euros
- incidence professionnelle : 20 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 1 571,70 euros
- souffrances endurées : 20 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros
- préjudice sexuel : 5 000 euros,
- Déboute M. [M] [G] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément,
- Condamne in solidum la société d'HLM Espace habitat construction, la société Axa France IARD, la société Saturne services et la société Gan assurances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 6 310,33 euros au titre de ses débours, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la première demande en justice,
- Condamne la société Axa France IARD à garantir la société d'HLM Espace habitat construction de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- Condamne in solidum la société Saturne services et la société Gan assurances construction à garantir la société d'HLM Espace habitat construction et la société Axa France IARD de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
- Condamne in solidum la société d'HLM Espace habitat construction, la société Axa France IARD, la société Saturne services et la société Gan assurances à payer à M. [M] [G], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- Condamne in solidum la société d'HLM Espace habitat construction, la société Axa France IARD, la société Saturne services et la société Gan assurances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- Rejette les demandes de la société d'HLM Espace habitat construction, de la société Axa France IARD et de la société Gan assurances formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum la société d'HLM Espace habitat construction, la société Axa France IARD, la société Saturne services et la société Gan assurances aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE