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Cour de cassation, 17 juillet 1997. 95-21.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.385

Date de décision :

17 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Unimétal, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de la société Smac Acieroïd, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Unimétal, de Me Odent, avocat de la société Smac Acieroïd, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 septembre 1995), que la société Unimétal, maître de l'ouvrage, a, en 1991, chargé de l'étude et de la réalisation d'un bâtiment à usage industriel la société Tralor, depuis en redressement judiciaire, qui a sous-traité le lot bardage à la société Smac Acieroïd (société Smac); que n'ayant pas été réglée du solde de ses travaux par l'entrepreneur principal, cette société a assigné en paiement le maître de l'ouvrage qui a offert de régler la somme qu'elle restait devoir à la société Tralor au moment de la mise en demeure du 4 juin 1992 ; Attendu que la société Unimétal fait grief à l'arrêt de déclarer son offre non satisfactoire et de la condamner à payer une somme plus élevée avec intérêts à compter du 5 juin 1992, alors, selon le moyen, "1°) que si le maître de l'ouvrage commet une faute quasi-délictuelle en omettant de mettre en demeure l'entrepreneur principal de faire procéder à l'acceptation du sous-traitant et à l'agrément des conditions de paiement de celui-ci, le préjudice qui en découle pour le sous-traitant consiste seulement en la perte d'une chance du droit d'exercer l'action directe contre le maître de l'ouvrage; qu'il s'ensuit que ce dommage ne peut excéder ce qu'aurait obtenu le sous-traitant en exerçant l'action directe et se trouve donc nécessairement limité à ce que doit encore le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure adressée par le sous-traitant audit entrepreneur principal; qu'en l'espèce, il est constant que, par courrier du 4 juin 1992, la société Smac Acieroïd a adressé à la société Unimétal une copie de la mise en demeure adressée le même jour à l'entrepreneur principal Tralor, et a demandé à la société Unimétal de conserver les sommes qu'elle restait devoir à Tralor à la date de réception de ce courrier, ce qu'a fait la société Unimétal dès le 5 juin 1992; qu'ainsi, après avoir relevé que le préjudice de la société Smac Acieroïd consistait en la perte d'une chance de pouvoir exercer l'action directe contre la société Unimétal, ce dont il se déduisait qu'elle avait seulement perdu la faculté de recouvrer directement ce que restait devoir Unimétal à Tralor au 5 juin 1992 (116 228 francs), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en fixant le préjudice subi par Smac Acieroïd au montant total du solde des travaux non réglés par Tralor (376 804,36 francs); qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 3, 13 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975; 2°) que, dans son courrier du 4 juin 1992, la société Smac Acieroïd a mis en demeure la société Unimétal de lui payer les sommes dont elle était encore débitrice envers l'entreprise Tralor à la date de réception dudit courrier (116 228 francs), de sorte qu'en fixant au 5 juin 1992 le point de départ des intérêts portant sur le montant total du solde des travaux non réglés par Tralor (376 804,36 francs) au motif qu'il s'agissait là de la date de la mise en demeure par lettre recomandée avec accusé de réception, la cour d'appel a dénaturé les termes dudit courrier du 4 juin 1992 en violation de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la société Unimétal avait connaissance de la présence de la société Smac sur le chantier dès les 15 et 27 novembre 1991 et ne pouvait ignorer la qualité de sous-traitant de cette société, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en s'abstenant de procéder à la mise en demeure de l'entrepreneur de faire agréer ce sous-traitant, le maître de l'ouvrage avait commis une faute engageant sa responsabilité, et a souverainement apprécié le montant de la réparation de ce préjudice ; Attendu, d'autre part, que la lettre de la société Smac du 4 juin 1992 portant mise en demeure de payer la somme de 376 025,80 francs, le grief manque en fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Unimétal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Unimétal à payer à la société Smac Acieroïd la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-17 | Jurisprudence Berlioz